Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 24 Novembre 2022
N° RG 21/00327 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GT6R
Décision déférée à la Cour : Jugement du Président du TJ d'ANNECY en date du 23 Novembre 2020, RG 17/00485
Appelant
M. [H] [Z]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
Représenté par la SELARL AVOCALP DUFOUR MUGNIER LYONNAZ PUY, avocat au barreau d'ANNECY
Intimé
M. [V] [Z]
né le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELAS FIDAL, avocat plaidant au barreau d'ANNECY
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 04 octobre 2022 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Se prévalant d'une reconnaissance de dette du 3 septembre 2015 émanant de son fils [H], Monsieur [V] [Z] a sollicité et obtenu du président du tribunal de grande instance d'Annecy une ordonnance portant injonction de payer d'un montant de 70 000 euros en principal outre 426,63 euros au titre des frais.
Cette ordonnance a été signifiée Monsieur [H] [Z] 20 mars 2017 lequel a formé opposition le 23 mars suivant.
Par jugement contradictoire du 23 novembre 2020, le tribunal judiciaire d'Annecy a :
- rejeté la demande d'expertise graphologique formée par Monsieur [H] [Z],
- condamné Monsieur [H] [Z] à payer à Monsieur [V] [Z] la somme de 70 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 20 février 2017, date de signification de la sommation de payer,
- débouté Monsieur [H] [Z] de sa demande en nullité de la convention de reconnaissance de dette conclue le 3 septembre 2015,
- débouté Monsieur [V] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- rejeté la demande de Monsieur [V] [Z] formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [H] [Z] aux entiers dépens,
- rejeté la demande d'exécution provisoire formée par Monsieur [V] [Z].
Par acte du 15 février 2021, Monsieur [H] [Z] a interjeté appel du jugement.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [H] [Z] demande à la cour de :
- dire et juger recevable et bien fondé son appel,
- réformer la décision déférée,
Avant dire droit,
- ordonner une expertise graphologique du document intitulé reconnaissance de dette afin de vérifier les mentions ajoutées postérieurement à sa signature, à ses frais avancés,
À défaut de mesure d'instruction prononcée avant dire droit, au fond,
- juger que la convention de reconnaissance de dette conclue par les parties le 3 septembre 2015 est nulle pour vice de consentement,
Subsidiairement,
- juger que l'obligation de remboursement est causée à hauteur de 40 000 euros et non de 70 000 euros,
- débouter Monsieur [V] [Z] de l'ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
- condamner Monsieur [V] [Z] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel.
En réplique, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [V] [Z] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris, rectifié, en ce qu'il a :
rejeté la demande d'expertise graphologique formée par Monsieur [Z],
condamné Monsieur [H] [Z] à lui payer la somme de 70 000 euros, outre intérêts légal à compter du 20 février 2017,
débouté Monsieur [H] [Z] de sa demande en nullité de la convention de reconnaissance de dette conclue le 3 septembre 2015,
- l'infirmer pour le surplus,
- condamner Monsieur [H] [Z] à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamner également Monsieur [H] [Z] à lui régler la somme de 10 500 euros à titre d'indemnité procédurale au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens, dont distraction au profit de maître [L], en application de l'article 699 du code de procédure civile,
- débouter Monsieur [H] [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l'article 1326 du code civil, dans sa version en vigueur au 3 septembre 2015, l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
La reconnaissance de dette crée l'obligation en elle-même sans besoin de causer l'origine de cette obligation pour être valable.
En l'espèce, Monsieur [H] [Z] reconnaît avoir rédigé la reconnaissance de dette manuscrite versée aux débats par Monsieur [V] [Z] et ne conteste aucunement la régularité formelle du document sauf à relever que des mentions auraient été surabondamment ajoutées concernant le titre du document, le code postal du domicile de son père et la date de naissance de ce dernier.
A les supposer établis, les ajouts précités s'avèrent néanmoins indifférents quant au contenu même de la reconnaissance de dette consignant une obligation de remboursement envers Monsieur [V] [Z] et portant sur une somme de 70 000 euros laquelle est mentionnée en toutes lettres et en chiffres préalablement à la signature de Monsieur [H] [Z].
L'intention libérale de Monsieur [V] [Z] ou l'éventuelle volonté d'éluder les droits fiscaux dans le cadre d'une transmission déguisée de patrimoine du père vers le fils n'est attestée par aucun élément probant et s'avère combattue par l'attestation du notaire ayant réalisé la vente immobilière précédant la reconnaissance de dette précitée, laquelle mentionne effectivement en pied de page avoir été réalisée 'à [Localité 5] le 3 septembre 2015 en présence de Maître [I]'.
En outre, la simple lecture de l'engagement permet de retenir le caractère clair et intelligible de sa rédaction, étant précisé que le document a été, avant signature, soumis pour avis à Maître [Y] [I] par Monsieur [H] [Z], ce qui confirme l'absence d'erreur ou de vice de consentement comme le relate l'attestation du notaire produite par Monsieur [V] [Z].
Enfin, aucun remboursement postérieur n'est démontré de sorte que la cour ne saurait modifier le montant de la condamnation fixée par le premier juge à la somme de 70 000 euros.
En ce sens, et sans qu'il soit nécessaire de faire droit à la demande d'expertise graphologique formulée par l'appelant, il y a lieu de débouter Monsieur [H] [Z] de l'intégralité de ses demandes.
Pour autant, le fait que Monsieur [H] [Z] ait succombé en ses demandes ne suffit à établir sa résistance abusive ou à démontrer une quelconque intention de nuire. En conséquence, Monsieur [V] [Z] sera débouté de sa demande indemnitaire complémentaire.
Monsieur [H] [Z] est condamné à payer à Monsieur [V] [Z] la somme de 2 500 euros à titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il est en outre condamné aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître [L] s'agissant des frais dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [H] [Z] à payer à Monsieur [V] [Z] la somme de 2 500 euros à titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne Monsieur [H] [Z] aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître [L] s'agissant des frais dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Ainsi prononcé publiquement le 24 novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
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