Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Nathalie GOMOT-PINARD
MDPH DE L'INDRE
EXPÉDITION à :
[S] [M]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX
ARRÊT DU : 7 MARS 2023
Minute n°96/2023
N° RG 21/02848 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GOYW
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 21 Septembre 2021
ENTRE
APPELANTE :
Madame [S] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie GOMOT-PINARD, avocat au barreau de CHATEAUROUX
Dispensée de comparution à l'audience du 10 janvier 2023
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/001744 du 29/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ORLEANS)
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
MDPH DE L'INDRE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Dispensée de comparution à l'audience du 10 janvier 2023
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 JANVIER 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 10 JANVIER 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort
- Prononcé le 7 MARS 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Par requête enregistrée par le tribunal administratif de Limoges le 10 janvier 2020, Mme [M] a contesté la décision du 14 novembre 2019 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Indre, de lui attribuer un taux d'incapacité comprise entre 50 et 80 % et de lui refuser le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés.
Par ordonnance du 31 janvier 2020, le tribunal administratif de Limoges s'est déclaré incompétent et a transmis la requête au tribunal judiciaire de Châteauroux.
Par jugement du 21 septembre 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux a débouté Mme [M] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Par lettre recommandée avec avis de réception parvenue au greffe de la Cour le 2 novembre 2021, Mme [M] a déclaré interjeter appel dudit jugement.
Par conclusions en vue de l'audience du 10 janvier 2023, parvenues au greffe de la Cour le 4 novembre 2022, Mme [M] au visa des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du Code de la sécurité sociale, invite la Cour à :
- déclarer recevable et bien fondé son appel principal contre le jugement rendu le 21 septembre 2021 par le Pôle social près le tribunal judiciaire de Châteauroux qui l'a déboutée de sa demande d'annulation de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 14 novembre 2019 lui refusant l'allocation adulte handicapé,
Et, y faisant droit,
- voir infirmer le jugement entrepris et statuant de nouveau :
- annuler la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 14 novembre 2019 lui refusant l'allocation adulte handicapé,
et en conséquence,
- voir accorder le bénéfice de l'allocation adulte handicapé à Mme [M],
- débouter la maison départementale des personnes handicapées de l'Indre de toutes demandes, moyens et conclusions plus amples ou contraires,
- condamner la maison départementale des personnes handicapées de l'Indre aux entiers dépens lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 janvier 2023 à laquelle les parties, après avoir échangé contradictoirement leurs écritures, ont été dispensées de comparaître conformément à l'article L. 142-10-4 du Code de la sécurité sociale.
SUR CE, LA COUR,
- La demande d'être admise au bénéfice de l'allocation adulte handicapée
Mme [M] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté cette demande. À l'appui, elle fait valoir que contrairement à ce qu'ont relevé les premiers juges, elle n'invoquait pas une aggravation de son état de santé en première instance mais une réalité mal appréciée.
Elle dit produire en cause d'appel des pièces médicales tant de la médecine du travail que de ses suivis qui remontent à 2018, desquels il appert que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ainsi qu'il en résulte d'un avis d'inaptitude du 9 septembre 2019. Elle décrit ses troubles et se prévaut d'éléments médicaux remontant au 28 juin 2022, échographies du coude gauche, du rachis dorsolombaire et du bassin, de l'épaule droite et des mains et pieds, qui attestent de tendinopathies avec calcifications. Elle invoque également un compte rendu réalisé par un ergothérapeute le 29 novembre 2019 qui conclut que ses douleurs chroniques et invalidantes limitent fortement la participation des activités de la vie quotidienne.
La maison départementale des personnes handicapées de l'Indre conclut à la confirmation du jugement déféré. Elle expose que si Mme [M] a fait l'objet d'une déclaration d'inaptitude à un reclassement dans son entreprise par le service de santé au travail du 9 septembre 2019, celle-ci ne souffre pas de restrictions substantielles et durables pour l'accès à l'emploi au regard des dernières évaluations médicales. Elle précise que bien que ne pouvant bénéficier d'un reclassement dans son emploi, Mme [M] conserve des compétences et des capacités à surmonter ses difficultés et peut travailler sur un poste adapté.
Pour l'exposé détaillé des moyens des parties, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.
Appréciation de la Cour
En application des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du Code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 % ou à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Selon l'article D. 821-1-2 de ce même code, 'pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° la restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
a) les déficiences à l'origine du handicap ;
b) les limitations d'activité résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c)les contraintes liées au traitement et prise en charge thérapeutique induite par le handicap ;
d) les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activité.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° la restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue de caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° la restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. (')'
Mme [M] reproche aux premiers juges de ne pas avoir pris en compte le second critère exigé par les dispositions susvisées.
En l'espèce, si, le 9 septembre 2019, Mme [M] a fait l'objet d'une déclaration d'inaptitude, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi au sein son l'entreprise, les pièces médicales qu'elle invoque démontrent que ses troubles atteignent ses fonctions motrices puisqu'elle souffre de tendinopathies avec calcifications. Ces pièces n'apportent pas d'éléments nouveaux aux débats dès lors que, dès le 16 juillet 2018, le service de santé au travail émettait des recommandations dans le but de proscrire le port de charges de plus de 7 kg, l'élévation des bras, les mouvements des bras et du rachis, les gestes répétitifs, de limiter les déplacements et la position statique prolongée.
En outre, Mme [M] avait joint à sa demande d'allocation adulte handicapée un certificat médical du 18 octobre 2019 (pièce n° 15 de l'intimée) détaillant son état de santé dont il résulte néanmoins que les différents gestes moteurs sont réalisés avec les difficultés mais sans aide humaine tandis que les fonctions de communication et les capacités cognitives sont indemnes.
Il en résulte qu'en dépit de son handicap moteur, Mme [M] n'est pas atteinte d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi puisque ses capacités cognitives sont intactes. Elle peut donc travailler sur un poste adapté ménageant ses capacités motrices limitées. Elle ne peut donc bénéficier de l'allocation adulte handicapée au titre du second critère exigé par les dispositions susvisées de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
- Les demandes accessoires
Compte tenu du sens du présent arrêt, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a exactement statué sur les dépens.
En tant que partie perdante, elle supportera les dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à la loi relative à l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS:
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 septembre 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux ;
Et, y ajoutant,
Condamne Mme [M] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à la loi relative à l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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