Texte intégral
Ordonnance N°438
N° RG 24/00455 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JGMO
J.L.D. NIMES
21 mai 2024
[F]
C/
LE PREFET DE L'AUDE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 23 MAI 2024
Nous, Madame Virginie HUET, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 18 juin 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 19 mai 2024, notifiée le même jour à 17h12 concernant :
M. [T] [F]
né le 14 Mai 1985 à [Localité 5]
de nationalité Marocaine
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 20 mai 2024 à 12h00, enregistrée sous le N°RG 24/2322 présentée par M. le Préfet de l'Aude ;
Vu l'ordonnance rendue le 21 Mai 2024 à 14h58 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [T] [F] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 21 mai 2024 à 17h12,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [T] [F] le 22 Mai 2024 à 10h15 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [V] [Z], représentant le Préfet de l'Aude, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [I] [W], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [T] [F], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Elsa LONGERON, substituée par Me Grégory LORION, avocat de Monsieur [T] [F], qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
L'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 18 juin 2023 et noti'é le 18 juin 2023 a donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 19 mai 2024 noti'ée le même jour à 17h12.
Par requête du 20 mai 2024, le Préfet de l'Aude a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 21 mai 2024, à 14h58, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur M. [T] [F] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur M. [F] a interjeté appel de cette ordonnance le 22 mai à 10h15.
Sur l'audience, Monsieur M. [F] déclare, assisté de son interprète : « Moi je vis habituellement en Espagne avec ma compagne. Cela fait un an et demi que nous sommes dans le logement. Je l'ai quitté lorsque j'ai reçu l'OQTF. Je suis venu en France pour emprunter de l'argent et pour voir un ami qui s'est fracturé le bras. L'argent, c'est pour continuer les démarches de régularisation en Espagne. J'ai des documents d'identité (permis de conduire). Je n'ai jamais rien fait, jamais emprisonné de ma vie. Je vous demande de me remettre en liberté. Mon épouse est présente dans la salle, elle a fait le voyage, elle est juste à l'hôtel. Je veux aller en Espagne. J'ai une démarche en cours et je vais avoir ma régularisation dans quinze jours.
Il y a deux tierces personnes qui peuvent témoigner de ce que je ne conduisais pas.
Je suis victime d'injustice. »
Son avocat Me Elsa LONGERON, substituée par Me [S] [O], soutient :
J'abandonne le manque du manque de diligences par l'administration
Je soulève uniquement la notification tardive des droits en raison de l'éthylotest avec une notification plus tard à 03h25 en raison du taux mais le taux est uniquement de 0,21, or le taux légal est de 0,25.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant, M. [Z], demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il indique :
Le taux légal de 0,25 n'est utile que pour une infraction au code de la route, là il s'agit d'une notification de droit. L'état manifeste d'ivresse est apprécié en raison de son comportement par l'officier de police judiciaire.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 22 mai 2024 à 10h15 par Monsieur M. [F] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée le 21 mai à 14h58, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En application de l'article 78-2 du code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire et, sur 1'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1 ° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
-qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
-ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
- ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de crime ou de délit ;
- ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines ;
-ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées pas une autorité judiciaire.
En l'espèce et comme le mentionne pertinemment le premier juge, il ressort du procès-verbal de saisine que l'identité de Monsieur [T] [F] a été contrôlée le 19 mai 2024 à 3h00 alors qu'il se trouvait sur le lieu des faits de commission de violences avec arme ; qu'i1 n'était pas désigné comme auteur des faits de violences mais qu'en sa qualité de potentiel témoin, son identité pouvait être contrôle en application de l'article 78-2 du code de procédure pénale ;
Qu'ainsi, le motif du contrôle d'identité est régulier ;
L'article 63-1 du code de procédure pénale impose à l'officier de police judiciaire, ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, de noti'er immédiatement les droits attachés au placement en garde à vue ; Que tout retard dans la mise en 'uvre de cette obligation, non justifie par une circonstance insurmontable, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne- concernée, en ce qu'elle a été privée de ses droits indûment alors qu'elle est privée de sa liberté d'aller et venir, quand bien même il n'aurait été procédé à aucune audition ;
En l'espèce, Monsieur [T] [F] a été interpellé le 19 mai 2024 à 3h05, présenté à l'officier de police judiciaire à 03h25 qui au vu de son état d'alcoolisation vérifiée par éthylomètre à 0,21 mg par litre d'air expiré et de état d'ivresse décrit dans le procès-verbal a décidé de différer la noti'cation des droits ; qu'il est-indiqué qu'il lui a été remis un formulaire en langue arabe ; que le procureur de CARCASSONNE a été avisé de la mesure à 03h36 ; que M. [F] a reçu notification de ses droits via l'assistance d'un interprète en langue arabe à 10h25 ;
Il est soulevé la tardiveté de la noti'cation des droits alors que le différement des droits était justifié par son état d'alcoolisation, qu'i1 appartient à l'officier de police judiciaire d'apprécier si l'état de la personne lui permet de recevoir noti'cation de ses droits ; qu'aucun texte n'impose de contrôle par éthylomètre régulier dans la phase de dégrisement ; qu'une durée de dégrisement d'environ 7 heures n'apparait pas excessive au vu du taux d'a1coolérnie initialement relevé ; qu'il s'ensuit qu'il n'est établi aucun retard dans la notification des droits à la personne ; que la procédure de noti'cation de la mesure de garde à vue est régulière ; Qu'inversement, si l'officier de police judiciaire avait notifié ses droits à une personne sous état alcoolique, il aurait porté atteinte aux droits de la personne ; qu'il importe aussi peu que l'éthylomètre n'affiche pas un taux supérieur à 0,25 ne s'agissant pas d'apprécier une infraction au code de la route mais un état alcoolique ;
Attendu qu'il résulte, comme l'indique le premier juge, du dossier que Monsieur [T] [F] a été placé en garde à vue en exécution d'une fiche de recherches du parquet de MONTPELLIER, qu'il faisait également l'objet d'une fiche de recherches suite à un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 18 juin 2023 ; qu'il s'ensuit que l'officier de police judiciaire en faisant entendre l'intéressé dans le cade de la procédure pénale et sur sa situation administrative n'a pas détourné de manière illégale la procédure de garde à vue à des fins administratives ;
En application de l'article 63 du code de procédure pénale, le parquet de CARCASSONNE, lieu d'interpellation a été régulièrement avisé dès le début de la mesure à 03h36 ; qu'après instructions prises auprès du parquet de MONTPELLIER, parquet à l'origine de la 'che de recherches, l'intéressé a été entendu sur des faits de blessures involontaires par conducteur de véhicule ; que la mesure de garde à vue était donc suivie par le parquet de MONTPELLIER en charge de l'enquête en application de l'article 41.aliné 3 du code de procédure pénale ; et qu'il appartenait donc à ce parquet de décider d'y mettre fin ; que la mesure de garde à vue a été levée le 19 mai 2024 à 17h50 sur instruction du parquet de MONTPELLIER ; qu'il s'ensuit que la procédure est régulière ;
Que les moyens soulevés ont été écartés par le premier juge à juste titre et seront donc confirmés ;
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l'espèce, Monsieur M. [F] ne disposait au moment de son interpellation, d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR M. [F] :
Monsieur M. [F] , présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il indiquait en première instance ne pas vouloir rentrer dans son pays d'origine mais aller en Espagne, déclarant être marié à Mme [G] [M] [X] domicilié à [Localité 3] mas il ne justifie pas plus d'un titre de séjour en Espagne.
Avant l'audience il verse une copie d'un acte en espagnol non traduit outre, la copie écran :
d'une carte d'identité espagnol de Mme [D] [X] [G] [M]
d'un passeport de [K] ( ' , la photo est floue) [F],
d'une carte d'identité de Mme [H] [F]
d'une carte d'identité de M. [A] [F]
les flashs des photos rendent les éventuelles adresses illisibles.
Ces documents ne sont, à ce moment de la procédure, d'aucune utilité car soit non traduits, soit non vérifiables dans le temps de l'audience. Ils sont transmis à l'administration.
Actuellement, M. [F], ne justifie d'aucune adresse ni domiciles stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [T] [F] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1], [Localité 2].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 23 Mai 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [T] [F], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [T] [F], par le Directeur du CRA de [Localité 4],
- Me Elsa LONGERON, avocat
,
- M. Le Préfet de l'Aude
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 4],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.
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