Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 08 juin 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01684 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF2VG
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 juin 2022, à 16h46, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Olivier Blondel, du groupement Gabet/Schwilden, avocats au barreau de la Seine-Saint-Denis
INTIMÉ
M. [K] [I]
né le 24 Novembre 1999 à [Localité 1], de nationalité Roumaine
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention de [3], faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 06 juin 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et l'informant qu'il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, pendant ce délai, il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 07 juin 2022, à 09h13, par le conseil du préfet de police ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
M [K] [I] a été placé en rétention administrative le 04 juin 2022 pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le même jour. Par ordonnance du 06 juin 2022, le juge des libertés et de la détention de [Localité 2], statuant par une même ordonnance sur la requête du préfet et la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative, a rejeté les deux requêtes et dit n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, après avoir constaté l'irrégularité de la procédure.
En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Aux termes de l'article 63-3-1 du code de procédure pénale, dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à être assistée par un interprète.
Il résulte des articles L.141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 706-71 du code de procédure pénale que lorsqu'il est prévu qu'une décision ou une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend par l'intermédiaire d'un interprète, cette assistance ne peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication qu'en cas de nécessité.
En l'espèce, la necessité du recours à un interprète par téléphone pour la notification du placement en garde à vue de M [K] [I] le 04 juin 2022 à 3h15 et celle des droits attachés à sa situation n'est effectivement pas précisée dans la procédure de façon explicite.
Cette nécessité se déduit toutefois du procès-verbal établi le 04 juin 2022 à 3h d'attache à interprète duquel il résulte que l'interprète en roumain Mme [T] [D] contactée à cette heure nocturne a précisé pouvoir notifier les droits par téléphone dans un premier temps et se déplacer dans les locaux de la police dans la matinée. Il résulte ainsi de ces constatations que l'interprète n'était pas disponible pour procéder à une notification immédiate en présentiel. S'il appartient aux enquêteurs de justifier de l'existence des démarches accomplies en vue de surmonter l'absence d'un interprète à disposition de l'agent notificateur, il ne peut être reproché en l'espèce, compte-tenu de l' horaire d'interpellation, aux policiers de n'avoir pas procédé à la recherche d'autres interprètes en roumain pour en trouver un autre qui soit disponible pour se déplacer.
C'est à tort que le premier juge a constaté l'irrégularité de la procédure du fait de l'atteinte aux droits résultant du fait qu'il n'a pas eu connaissance de ses droits dans des conditions optimales alors que l'étranger ne justifiait pas d'un grief lié à cette assistance de l'interprète par téléphone, ayant été destinataire du formulaire sur ses droits en langue roumaine et ayant bénéficié de l'assistance de l' interprète pour la suite de la procédure. Ainsi, lors de l'audition de l'intéressé, l'interprète était bien présente physiquement. Aucune atteinte à ses droits au sens des dispositions précitées ne se trouve caractérisée et ne pouvait dès lors justifier la mainlevée de la mesure de placement.
Il convient de rejeter l'exception de nullité de la procédure.
L'ordonnance attaquée est par conséquent infirmée sur ce point.
Selon l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent ; l'appel relatif au chef de l'ordonnance constatant l'irrégularité de la procédure préalable à la rétention ne s'étend donc pas au chef rejetant la requête en contestation de la décision de placement en rétention.
En conséquence il y a lieu de faire droit à la requête préfectorale qui est fondée par la nécessité de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance en ce qu'elle a constaté l'irrégularité de la procédure et dit n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle ,
Statuant à nouveau sur ces chefs ,
REJETONS le moyen de nullité,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M [K] [I] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours,
CONFIRMONS l' ordonnance pour le surplus de ses dispositions,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 08 juin 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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