Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DE CADUCITE
Le 25 Novembre 2025
N° RG 25/00056 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OJSS
78A
Jugement rendu le 25 novembre 2025 par Angélika LEMAIRE, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
CREDIT LOGEMENT, Société anonyme au capital de 1 259 850 270 € inscrite au Registre du Commerces et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 302 493 275, dont le siège social est situé [Adresse 5] agissant et poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Pascal PIBAULT, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIES SAISIES
Monsieur [C] [S] [E]
célibataire pacsé
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 9] (VAL-D’OISE), de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 8]
Madame [P] [Y] [H]
célibataire pacsé
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 10] (VAL-D’OISE), de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparants
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25/11/2025
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L’an deux mil vingt cinq et le vingt cinq novembre ;
Vu l’assignation délivrée le 24 mars 2025 par dépôt de l'acte à l'étude de commissaires de justice, à M. [C] [S] [E] et Mme [P] [Y] [H] ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 26 mars 2025 ;
notifié le
Vu le procès-verbal de description établi par AXE LEGAL, commissaire de justice à [Localité 11] le 6 mars 2025 ;
Vu le jugement d’orientation en date du 12 août 2025 ordonnant la vente aux enchères publiques des droits et biens immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier sis à [Adresse 13], cadastré section AO N°[Cadastre 3], [Cadastre 6], [Cadastre 7], consistant en un pavillon d’habitation, appartenant à M. [C] [S] [E] et Mme [P] [Y] [H] à l’audience d’adjudication du 25 novembre 2025 ;
Vu l’audience d’adjudication de ce jour, lors de laquelle le conseil du créancier poursuivant indique ne pas requérir la vente.
La décision est rendue le même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La vente forcée n’ayant pas été requise par le créancier poursuivant, il convient de constater la caducité du commandement de payer valant saisie en application de l’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution ;
L’article R322-27 susvisé prévoit en outre que le créancier poursuivant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés, sauf décision contraire du juge spécialement motivée.
En conséquence, les dépens et frais de poursuite seront à la charge du demandeur, sauf meilleur accord entre les parties.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Constate la caducité du commandement de payer valant saisie en date du 07 janvier 2025 publié le 12 février 2025 volume 2025 S N°46 au service de la publicité foncière de [Localité 12] ;
Ordonne en conséquence la radiation de la publication de ce commandement ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement valant saisie ;
Laisse les dépens à la charge de la SA CREDIT LOGEMENT sauf meilleur accord entre les parties ;
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Angelika LEMAIRE
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