Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 23 Février 2024
N° RG 23/00943 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KXJ5
54Z
c par le RPVA
le
à
Me Sébastien COLLET, Me Aurélie GRENARD, Me Emmanuel PELTIER
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Sébastien COLLET, Me Aurélie GRENARD, Me Emmanuel PELTIER
Expédition délivrée le:
à
Me Sébastien COLLET, Me Aurélie GRENARD, Me Emmanuel PELTIER
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Société DU PONTAY, dont le siège social est sis [Adresse 44] - [Localité 47]
représentée par Me Aurélie GRENARD, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Emilie GUILLAUME, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEURS AU REFERE:
S.C.I. DALMATIE, dont le siège social est sis [Adresse 33] - [Localité 47]
non comparante
Madame [W] [G], demeurant [Adresse 21] - [Localité 47]
non comparante
Monsieur [BT] [MY], demeurant [Adresse 21] - [Localité 47]
non comparant
Madame [K] [D], demeurant [Adresse 21] - [Localité 47]
non comparante
Monsieur [JI] [M], demeurant [Adresse 21] - [Localité 47]
non comparant
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 40], dont le siège social est sis AJP IMMOBILIER - [Adresse 15] - [Localité 32]
non comparante
Monsieur [Z] [V], demeurant [Adresse 40] - [Localité 47]
non comparant
Madame [J] [L], demeurant [Adresse 23] - [Localité 22]
non comparante
S.C.I. DE L’HERMITERIE, dont le siège social est sis [Adresse 20] - [Localité 35]
non comparante
Monsieur [U] [H], demeurant [Adresse 25] - [Localité 47]
non comparant
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 42], dont le siège social est sis Représenté par SARL TYCOP - [Adresse 13] - [Localité 47]
non comparante
Madame [H], demeurant [Adresse 25] - [Localité 47]
non comparante
Madame [KZ] [B], demeurant [Adresse 46] - [Localité 29]
non comparante
Monsieur [RN] [BL], demeurant [Adresse 8] - [Localité 24]
non comparant
Monsieur [R] [FT], demeurant [Adresse 14] - [Localité 30]
non comparant
S.C.I. SCI [Adresse 40], dont le siège social est sis [Adresse 40] - [Localité 47]
non comparante
S.N.C. 3 ALMA, dont le siège social est sis [Adresse 41] - [Localité 32]
non comparante
Monsieur [E] [X], demeurant [Adresse 43] - [Localité 47]
représenté par Me Emmanuel PELTIER, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Charlotte SALPIN, avocat au barreau de Rennes,
Madame [F] [X], demeurant [Adresse 43] - [Localité 47]
représentée par Me Emmanuel PELTIER, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Charlotte SALPIN, avocat au barreau de Rennes,
Monsieur [Z] [A] [S] [Y], demeurant [Adresse 45] - [Localité 47]
représenté par Me Sébastien COLLET, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Lauranne CANTIN-NIYTRAI, avocat au barreau de Rennes,
Monsieur [SL] [PM], demeurant [Adresse 39] - [Localité 47]
non comparant
Madame [O] [C], demeurant [Adresse 3] - [Localité 28]
non comparante
Madame [DO] [PM], demeurant [Adresse 39] - [Localité 47]
non comparante
Madame [IL] [NW], demeurant [Adresse 17] - [Localité 26]
non comparante
Monsieur [T] [MB], demeurant [Adresse 37] - [Localité 34]
non comparant
Madame [N] [BU], demeurant [Adresse 18] - [Localité 27]
non comparante
Monsieur [HN] [NW], demeurant [Adresse 19] - [Localité 26]
non comparant
Madame [DO] [MB], demeurant [Adresse 36] - [Localité 34]
non comparante
Madame [J] [OA], demeurant [Adresse 16] - [Localité 30]
non comparante
Madame [KG] [P] [LD], demeurant [Adresse 12] -[Localité 31]T
non comparante
Syndicat de copropriétaires de l’ immeuble [Adresse 21], dont le siège social est sis [Adresse 21] - [Localité 47]
non comparante
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 17 Janvier 2024,
ORDONNANCE: réputée contradictoire , au terme des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2024 prorogé au 23 février 2024 les conseils des parties ayant été avisées par le RPVA le 16 février 2024
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant arrêté municipal en date du 12 septembre 2018, la société à responsabilité limitée unipersonnelle (SARLU) Du Pontay, demanderesse à la présente instance, a été autorisée à édifier sur une parcelle de terrain lui appartenant, sise [Adresse 38] à [Localité 47] et cadastrée section BS n°[Cadastre 5], un immeuble à usage mixte (pièces n°2 et 3 demanderesse).
Par actes de commissaire de justice en date des 13, 15, 18, 19, 20, 21, 22 et 26 décembre 2023, la SARLU Du Pontay a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes:
- le syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 42] ;
- Madame [O] [C] ;
- Madame [N] [BU] ;
- Monsieur [HN] [NW] ;
- Madame [IL] [NW] ;
- Monsieur [T] [MB] ;
- Madame [DO] [MB] ;
- Madame [J] [OA] ;
- Madame [KG] [LD] ;
- le syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 21] ;
- la société civile immobilière (SCI) Dalmatie ;
- Madame [W] [G] ;
- Monsieur [BT] [MY] ;
- Madame [K] [D] ;
- Monsieur [JI] [M] ;
- le syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 40] ;
- Monsieur [Z] [V] ;
- Madame [J] [I] ;
- la SCI de l’Hermiterie ;
- Monsieur [U] [H] ;
- Madame [H], sans autre forme de précision quant à sa petite identité ;
- Madame [KZ] [B] ;
- Monsieur [RN] [BL] ;
- Monsieur [R] [FT] ;
- la SCI [Adresse 40] ;
- la société en nom collectif (SNC) 3 Alma ;
- Madame [F] [X] ;
- Monsieur [E] [X] ;
- Monsieur [Z] [Y] ;
- Monsieur [SL] [PM] ;
- Madame [DO] [PM], sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l'assignation.
Lors de l’audience utile en date du 17 janvier 2024, la SARLU Du Pontay, représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de ses exploits introductifs d’instance.
Par conclusions déposées à la barre, Monsieur [E] [X] et Madame [F] [DW] épouse [X], pareillement représentés, ont formé les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise formée à leur endroit et ont indiqué leur volonté de voir complétée la mission de l’expert proposée par la SARLU Du Pontay, laquelle ne s’y est pas opposée.
A la barre, Monsieur [Z] [Y], également représenté par avocat, a formulé oralement les protestations et réserves d’usage.
La juridiction a mis aux débats l’absence de prénom de la nommée Madame [H] et a autorisé la production d’une note en délibéré sur ce seul point.
Régulièrement assignés :
- à personne, en ce qui concerne Monsieur [T] [MB], Madame [DO] [MB], Madame [J] [OA], Madame [KG] [LD], Monsieur [BT] [MY], Madame [KZ] [B] et Monsieur [RN] [BL] ;
- par dépôt de l’acte à l’étude, s’agissant de Madame [O] [C], Monsieur [HN] [NW], Madame [IL] [NW], du syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 21], de la SCI Dalmatie, de Madame [K] [D], Monsieur [JI] [M], Monsieur [Z] [V], Monsieur [U] [H], de la SCI [Adresse 40] et de Monsieur [SL] [PM] ;
- par acte remis à personne habilitée, s’agissant des autres défendeurs à l’instance, ceux-ci n'ont pas comparu, ni ne se sont faits représenter.
La personne désignée comme étant Madame [H] n’a pas non plus comparu, ni ne s’est manifestée auprès de la juridiction.
Par note en délibéré du 12 février 2024, la société demanderesse a répondu ne pas avoir d’autres éléments d’identification la concernant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que "si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ".
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du même code, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Il résulte des éléments de la cause que la SARLU Du Pontay va entreprendre des travaux de construction d’un immeuble et elle expose que ce projet est susceptible d’avoir des répercussions sur les propriétés mitoyennes et avoisinantes de la sienne. Elle sollicite, ainsi, la désignation d’un expert, dans le cadre d’une mesure d’instruction communément dite “ préventive ”.
Monsieur [Z] [Y] et les époux [X] ont formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande dirigée à leur encontre, de sorte que la SARLU Du Pontay dispose d’un motif légitime à ce qu’un expert soit désigné, à ses frais avancés et au contradictoire de ces défendeurs.
Elle justifie, par ailleurs, par la production d’un extrait de plan cadastral (sa pièce n°4) et de documents notamment fiscaux de ce que les parcelles cadastrées section BS n°[Cadastre 6], [Cadastre 4], [Cadastre 11], [Cadastre 10], [Cadastre 9], 103 et [Cadastre 7] se trouvent à proximité de son futur chantier et de ce qu’elles appartiennent, du moins en apparence, à :
- la SCI Dalmatie, Madame [W] [G], Monsieur [BT] [MY], Madame [K] [D], Monsieur [JI] [M] et au syndicat de copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 21] (parcelle BS n°[Cadastre 4], pièce n°5c demanderesse) ;
- à Madame [O] [C], Madame [N] [BU], Monsieur [HN] [NW], Madame [IL] [NW], Monsieur [T] [MB], Madame [DO] [MB], Madame [J] [OA], Madame [KG] [LD] et au syndicat de copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 42] (parcelle BS n°[Cadastre 6], pièce n°5b demanderesse) ;
- à Monsieur [Z] [V], Madame [J] [I], la SCI de L’Hermiterie, Monsieur [U] [H], Madame [KZ] [B], Monsieur [RN] [BL], Monsieur [R] [FT], la SCI [Adresse 40] et au syndicat de copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 40] (parcelle BS n°[Cadastre 7], pièce n°5h demanderesse) ;
- à Monsieur [SL] [PM] et Madame [DO] [PM], s'agissant de la parcelle BS n°[Cadastre 10] (pièce n°5e demanderesse) ;
- à la SNC 3 Alma, s'agissant de la parcelle BS n°[Cadastre 11] (pièce n°5d demanderesse).
La SARLU Du Pontay démontre également ainsi disposer d’un motif légitime à voir ces défendeurs participer aux opérations d’expertise présentement ordonnées.
S’agissant de la personne désignée comme étant Madame [H], l’article 454 du code de procédure civile dispose que :
“ Le jugement est rendu au nom du peuple français.
Il contient l'indication :
-de la juridiction dont il émane ;
-du nom des juges qui en ont délibéré ;
-de sa date ;
-du nom du représentant du ministère public s'il a assisté aux débats ;
-du nom du greffier ;
-des nom, prénoms ou dénomination des parties ainsi que de leur domicile ou siège social ;
-le cas échéant, du nom des avocats ou de toute personne ayant représenté ou assisté les parties;
-en matière gracieuse, du nom des personnes auxquelles il doit être notifié”.
La société demanderesse ne produit aucun document, autre qu’une feuille de présence vierge relative à la copropriété du [Adresse 40], laquelle mentionne une Madame [H], aux côtés d’un Monsieur [U] [H]. Le commissaire de justice significateur ne justifie, par ailleurs, d’aucune démarche visant à identifier clairement l’intéressée au moyen de sa petite identité. Il en résulte que la présente ordonnance ne peut être rendue à l’encontre de cette personne, toute confusion ne pouvant être écartée à ce stade. La société demanderesse, mal fondée, sera dès lors déboutée de sa demande la concernant.
Sur la mission confiée à l’expert
L’article 265 du code de procédure civile dispose que :
“ La décision qui ordonne l'expertise :
Expose les circonstances qui rendent nécessaire l'expertise et, s'il y a lieu, la nomination de plusieurs experts ; nomme l'expert ou les experts ; énonce les chefs de la mission de l'expert ; impartit le délai dans lequel l'expert devra donner son avis.”
Il sera fait droit, en tout ou partie, aux chefs de mission réclamés par la société demanderesse,
avec les réserves qu’exigent toutefois les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales s’agissant, en effet, de l’accès de l’expert à des domicilesou locaux privés. Les époux [X] ont, par ailleurs, sollicité que la mission de l’expert ne s’achève qu’à la réception de l’ouvrage de la SARLU Du Pontay, prétention à laquelle cette dernière ne s’est pas opposée à l’audience, de sorte qu’il y sera fait droit.
Sur les demandes annexes
Les dépens seront provisoirement laissés à la charge de la SARLU Du Pontay, demanderesse à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Déboutons la SARLU Du Pontay de sa demande, en ce qu’elle vise une personne désignée comme étant Madame [H] ;
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, Monsieur [CB] [PR], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, domicilié [Adresse 49] à [Localité 48] (22), tél : [XXXXXXXX02] mob : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 50], lequel aura pour mission de :
- se faire communiquer les pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- préalablement à l’ouverture du chantier de démolition, se rendre sur place au [Adresse 38] à [Localité 47], après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
- examiner les immeubles riverains de l’opération dont les propriétaires apparents ont été appelés au présent procès et susceptibles d’être affectés par son déroulement ;
- dresser à leur sujet un état descriptif technique de l’extérieur et préciser s'ils présentent ou risquent de présenter des dégradations ou désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction ou leur éventuel état de vétusté ;
- faire de même, s’agissant des parties communes des immeuble situés aux [Adresse 21] et [Adresse 42] et [Adresse 40] à [Localité 47] ainsi que de l’intérieur des propriétés des défendeurs personnes physiques ou morales mais avec l’accord préalable et écrit des occupants des lieux en cas de mise à disposition gratuite ou onéreuses desdites propriétés;
- procéder sur demande écrite des parties à de nouveaux examens des lieux en cas de nécessité et ce, jusqu’à la réception de l’ouvrage de la SARLU Du Pontay ;
- communiquer tous éléments techniques et de fait permettant, le cas échéant à une juridiction qui en serait ultérieurement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
- s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 10.000 € (dix mille euros), la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la SARLU Du Pontay devra consigner au moyen d'un chèque émis à l'ordre du régisseur de ce tribunal dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ;
Disons que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu'à l'issue de la première réunion des parties ou au plus tard de la deuxième réunion, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;
Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de huit semaines à compter de la réception de l’ouvrage de la société demanderesse; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels il sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons la charge des dépens à la SARLU Du Pontay ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés