Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 04 JUIN 2024
N° 2024/777
N° RG 24/00777 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BND6T
Copie conforme
délivrée le 04 Juin 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 03 Juin 2024 à 12h53.
APPELANT
Monsieur [Z] [R]
né le 30 Mai 1998 à [Localité 8] (LYBIE) (99)
de nationalité Libyenne
Comparant, assisté de Maître Karim MAHFOUD, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office et M. [H] [S], interprète en langue arabe ayant préalablement prêté serment d'apporter son concours à la Justice en son honneur et sa conscience;
INTIMÉ
MONSIEUR LE PRÉFET DES [Localité 4]
Représenté par Monsieur [K] [W];
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté;
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 04 Juin 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2024 à 19h15,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et M. Corentin MILLOT, Greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 01 novembre 2023 par le préfet des [Localité 4], notifié à Monsieur [Z] [R] le même jour à 10h45 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 31 mai 2024 par le préfet des [Localité 4] notifiée à Monsieur [Z] [R] le 1er juin 2024 à 10h44;
Vu l'ordonnance du 03 Juin 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [Z] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours ;
Vu l'appel interjeté le 03 Juin 2024 à 16h00 par Monsieur [Z] [R] ;
Monsieur [Z] [R] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: 'Je n'ai pas d'adresse en France. Oui j'ai purgé une peine de 1an. Je souhaite faire appel car je ne veux pas rester 80 jours, la maison d' arrêt c'est mieux. J'ai rien fait, si je reste 5 jours encore je pète les plombs, je préfère la prison. J'ai ma famille en France, vers [Localité 7]. Mon père est en Italie. En 2014, j'étais en Italie. Ma mère est en Lybie. Je ne veux pas déranger ma famille pour ça, c'est mes problèmes. Laissez-moi aller en prison, le CRA c'est pas vivable. En rétention c'est pire. J'ai fait max 3 mois au CRA, c'est pire que 1 an de prison. Je souhaite quitter le CRA.'
Son avocat a été régulièrement entendu. Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu ou, à défaut, son assignation à résidence. A ces fins, il fait valoir que le préfet n'a pas accompli les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement durant les deux premiers jours de rétention.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. Il déclare: 'Monsieur n'a pas de passeport, les diligences sont effectuées, je vous demande la confirmation de l'ordonnance du 1er juge.'
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le 3 juin 2024 à 12 heures 53 et notifiée à M. [R] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le même jour à 16h00 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'autorité préfectorale
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
En l'espèce, le préfet justifie de la saisine des autorités consulaires libyennes par mail du 31 mai 2024 à 14h10, soit la veille du placement en rétention, aux fins de délivrance d'un laissez-passer. Cette démarche anticipée, constitutive d'une diligence utile au sens de l'article L741-3 du CESEDA, est de nature à réduire le temps éventuel de rétention de l'appelant.
Le moyen sera donc rejeté.
3) Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence
Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'
Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, M. [R] ne dispose pas d'un passeport original en cours de validité et se déclare à l'audience sans domicile fixe.
Dès lors, fautes de garanties de représentation, ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront rejetées.
Aussi, l'ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [Z] [R],
Rejetons les moyens soulevés,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 03 Juin 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Z] [R]
né le 30 Mai 1998 à [Localité 8] (LYBIE) (99)
de nationalité Libyenne
assisté de , interprète en langue arabe.
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 04 Juin 2024
À
- Monsieur le préfet des [Localité 4]
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Karim MAHFOUD
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 04 Juin 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [Z] [R]
né le 30 Mai 1998 à [Localité 8] (LYBIE) (99)
de nationalité Libyenne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment