Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 9 cab 09 F
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 19/07777 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UFSG
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
06 Mai 2024
Affaire :
M. [X] [H]
C/
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
le:
EXECUTOIRE+COPIE
la SCP ROBIN - VERNET - 552
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 06 Mai 2024, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 16 Mars 2023,
Après rapport de Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 21 Février 2024, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs :Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Joëlle TARRISSE, Juge
Assistés de Christine CARAPITO, greffière
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [H]
né le 06 Juillet 1970 à [Localité 4] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Maître Guillemette VERNET de la SCP ROBIN - VERNET, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 552
DEFENDEUR
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE,Tribunal judiciaire de Lyon - [Adresse 2]
Représenté par Rozenn HUON, vice-procureure de la République
EXPOSE DU LITIGE
[U] [H] se dit né le 6 juillet 1970 à [Localité 4] (ALGERIE) de l’union entre [R] [Z] [H] de nationalité française, et de [E] [K], épouse [H], de nationalité algérienne.
Par décision du 7 juin 2016, le greffier en chef du tribunal d’instance de Villeurbanne lui a refusé la délivrance d’un certificat de nationalité française, sollicitée sur le fondement des articles 17 et 19 du code de la nationalité française dans leur rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, au motif que « l’acte de naissance étranger produit par M. [H] [U] ne permet pas d’établir une filiation légalement établie à l’égard de ses parents ».
Par acte d’huissier de justice du 29 juillet 2019, [U] [H] a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal de grande instance de Lyon, devenu tribunal judiciaire, aux fins de se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 18 octobre 2021, [U] [H] demande au tribunal de :
- dire qu’il est de nationalité française,
- ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil,
- condamner le Trésor Public au paiement de la somme de 1 200,00 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, (Cour de Cassation arrêt n°199FS-PB du 5 février 2009), à lui verser,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’appui de ses demandes, [U] [H] fait valoir que la nationalité française de son père n’est ni contestée par le Procureur de la République ni contestable.
Il constate ainsi que seule la condition tenant à l’établissement de sa filiation paternelle durant sa minorité fait débat en application des articles 17 et 19 du code de la nationalité issus de la loi du 9 janvier 1973.
Il soutient que la différence de contenu entre les actes d’état civil relevée par le ministère public, s’agissant de la mention de l’année de naissance de sa mère, procède à l’évidence d’une erreur matérielle qu’il justifie par la production de nombreux documents.
Il se prévaut notamment de la production d’une copie conforme établie le 19 juin 2016 mentionnant l’année de naissance exacte de sa mère, corroborée par l’acte de naissance, l’acte de mariage et le livret de famille de cette dernière, ainsi que par les certificats de nationalité française de ses frères et sœurs. Il relève par ailleurs que l’authenticité de ces documents n’est pas contestée.
Au surplus, il prétend que les observations du ministère public portant sur la forme de l’acte de naissance et les mentions qu’il comporte ne remettent pas en cause son authenticité. En effet, il relève que l’acte de naissance obtenu par le consulat général de France à [Localité 3] suite à une levée d’acte, n’a pas non plus été établie sur formulaire EC7 et que plusieurs mentions sont également manquantes, ce qui traduit les difficultés rencontrées par l’état civil algérien sans pour autant remettre en cause son authenticité.
Il considère, en conséquence, que sa filiation est légalement établie à l’égard de son père de nationalité française, et qu’il est lui-même Français comme étant né enfant légitime d’un père Français et qu’il n’a pas usé de la faculté de répudier sa qualité de Français dans les six mois précédant sa majorité.
Par ailleurs, il fait remarquer que ses frères et sœurs, se trouvant dans la même situation, ont obtenu des certificats de nationalité française.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2021, le Procureur de la République demande au tribunal de :
- constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
- débouter [U] [H] de l’ensemble de ses demandes,
- dire que [U] [H], se disant né le 6 juillet 1970 à [Localité 4] (ALGERIE), n’est pas de nationalité française,
- ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Au soutien de ses prétentions, le ministère public fait valoir, en vertu de l’article 30 alinéa 1er du code civil, qu’il incombe au demandeur dépourvu d’un certificat de nationalité française de justifier de sa qualité de Français, sans toutefois qu’il puisse se prévaloir des certificats de nationalité accordés à sa famille, l’action en matière de nationalité étant strictement personnelle de telle sorte que la force probante attachée au certificat de nationalité ne profite qu’à son titulaire.
Ainsi, il considère qu’il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’une chaîne de filiation légalement établie à sa minorité à l’égard d’un ascendant français au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil et ce, en vertu de l’article 17 du code de la nationalité dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, précisant que l’acte de naissance est en principe un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissances de sorte que les copies doivent toujours être identiques quant à leur contenu et leurs références.
Le Procureur de la République ne conteste pas la nationalité française du père du demandeur, comme enfant légitime né en France d’une mère qui y est également née, en application de l’article 24-1° du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945.
Cependant, il relève une discordance entre au moins deux des copies d’acte de naissance du demandeur et l’acte de mariage de ses parents s’agissant de la mention de l’année de naissance de la mère, de telle sorte qu’il ne peut s’agir d’une simple erreur matérielle.
Il ajoute que le fait de présenter plusieurs actes de naissance différents leur ôte toute force probante.
Il fait également remarquer que les copies n’ont pas été établies sur un formulaire EC7 comportant un code-barre, hormis la copie la plus récente, contrairement à ce que prévoit le décret n°14-75 du 17 février 2014 fixant la liste des documents d’état civil en Algérie.
En outre, il constate que les copies ne mentionnent ni la profession des parents de l’intéressé ni l’âge et la profession du déclarant de la naissance, en violation des articles 30 et 63 de l’ordonnance n°70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil algérien, alors que les mentions relatives au déclarant sont substantielles en ce qu’elles permettent de vérifier la qualité de l’auteur de la déclaration et dans certains cas d’établir un lien de filiation avec l’enfant.
Enfin, le Procureur de la République relève le fait que l’acte de naissance est dépourvu du nom de l’officier d’état civil ayant dressé l’acte, alors qu’il s’agit également d’une mention substantielle permettant de vérifier cette fois-ci la réception de l’acte par l’autorité publique habilitée, pour lui permettre de faire foi jusqu’à inscription de faux.
Au surplus, le ministère public considère sans portée la question relative à l’origine de l’irrégularité de l’acte, expliquant qu’un acte irrégulier ne peut, en tout état de cause, profiter à son titulaire.
Par conséquent, il soulève l’absence d’état civil probant au sens de l’article 47 du code civil.
Par ordonnance du 19 octobre 2022, le juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture du 20 mai 2022, pour permettre aux parties de débattre contradictoirement de la dernière pièce, datée du 03 octobre 2022, communiquée par Monsieur [H].
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 mars 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 21 février 2024.
Les parties en ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 6 mai 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de déclaration de nationalité française de [U] [H] :
En vertu de l'article 17-1 du code civil, les lois nouvelles relatives à l'attribution de la nationalité d'origine s'appliquent aux personnes encore mineures à la date de leur entrée en vigueur, sans préjudicier aux droits acquis par des tiers et sans que la validité des actes passés antérieurement puisse être contestée pour cause de nationalité.
Aux termes de l’article 17 du code de la nationalité dans sa version en vigueur à la minorité de l’intéressé, « est Français l'enfant, légitime ou naturel, dont l'un des parents au moins est français. ».
L’article 30 du code civil dispose que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants.
Il est constant que nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil. En application de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe dès lors au ministère public de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.
L’article 30 de l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’Etat civil en ALGÉRIE prévoit que “les actes d’état civil énoncent l’année, le jour et l’heure où ils sont reçus, les prénoms, noms, professions et domicile de tous ceux qui y sont dénommés, les dates et lieux de naissance des père et mère dans les actes de naissance, des époux dans les actes de mariage, du décédé, dans les actes de décès, sont indiqués lorsqu’ils sont connus ; dans le cas contraire, l’âge desdites personnes est désigné par leur nombre d’années comme l’est, dans tous les cas, l’âge des déclarants. En ce qui concerne les témoins, leur qualité de majeur est seule indiquée. Peuvent aussi être indiqués, les surnoms ou sobriquets, si une confusion est à craindre entre plusieurs homonymes ; ils doivent alors être précédés de l’adjectif “dit””.
L’article 60 prévoit que “l’acte de naissance énonce l’an, le mois, le jour, l’heure, le lieu de naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, nom, âge, profession, et domicile des parents et, s’il y a lieu, ceux du déclarant, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l’article 64 ci-dessous”.
L’article 62 de cette ordonnance prévoit en outre que “la naissance de l’enfant est déclarée par le père ou la mère ou, à leur défaut, par les docteurs en médecine, sage-femmes ou autres personnes qui ont assisté à l’accouchement ; lorsque la mère aura accouché hors de son domicile par la personne chez qui elle a accouché”.
L’annexe 1 relative à la liste des documents d’état civil en usage dans les communes et services consulaires, du décret exécutif n°14-75 du 17 février 2014 fixant la liste des documents d’état civil en ALGÉRIE, prévoit notamment que « l’acte de naissance (copie intégrale-extrait) » est établi sur formulaire EC7.
L’article 4 de l’arrêté du 29 décembre 2014 fixant les caractéristiques techniques des documents de l’état civil en ALGÉRIE prévoit que les documents de l’état civil “comportent un code barre”.
En l’espèce, il est constant que le père de [U] [H], [R] [Z] [H], est de nationalité française comme enfant légitime né en France d’une mère qui y est également née, en application de l’article 24 1° du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945.
Concernant l’état civil de [U] [H], le Procureur de la République produit trois copies intégrales d’acte de naissance algériennes de l’intéressé, délivrées les 29 septembre 2015, 5 mai 2016 et 18 janvier 2016.
[U] [H] verse à la présente procédure deux nouvelles copies intégrales d’acte de naissance algériennes délivrées les 19 juin 2016 et 20 février 2019.
Il convient de relever que si deux des copies d’acte de naissance de [U] [H] mentionnent que sa mère, [E] [K], est née en « 1951 » en contradiction avec son année de naissance, « 1952 », figurant sur les copies intégrales des actes de naissance et de mariage de l’intéressée, force est de constater que les deux copies d’acte de naissance de [U] [H] ont été produites par le ministère public. Ainsi, il ne saurait être opposé au demandeur d’avoir produit plusieurs versions d’un même acte d’état civil.
En effet, [U] [H] produit, outre la copie intégrale d’acte de naissance délivrée le 19 juin 2016 mentionnant que [E] [K] est née en « 1952 », une copie intégrale d’acte de naissance de l’intéressée ainsi qu’une copie intégrale de son acte de mariage avec [R] [Z] [H]. Or, à la lecture de ces deux documents d’état civil, dont la force probante n’est pas contestée par le ministère public, il est confirmé que [E] [K] est née le 6 janvier 1952.
Il apparaît en conséquence que les actes d’état civil produits par le ministère public, qui ne sont donc que des copies susceptibles d’être erronées, contiennent simplement une erreur de plume.
Quoi qu’il en soit, seule la copie d’acte de naissance la plus récente, produite par [U] [H], délivrée le 20 février 2019, est établie sur un formulaire EC7 comportant un code-barre conformément aux exigences de l’article 4 de l’arrêté du 29 décembre 2014 fixant les caractéristiques techniques des documents de l’état civil en Algérie. Toutefois, elle est dépourvue des mentions suivantes :
- les professions et âges des parents de [U] [H],
- les âge, profession et domicile du déclarant de la naissance,
- les nom et prénom de l’Officier d’état civil ayant dressé l’acte.
Or, il s’agit de mentions substantielles de l’acte de naissance prévues aux articles 30 et 62 de l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 susvisée relative à l’état civil en Algérie.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’aucune copie intégrale d’acte de naissance n’est probante au sens de l’article 47 du code civil.
En l’absence d’état civil certain et fiable, [U] [H] ne peut acquérir la nationalité française, à quelque titre que ce soit, et, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les motifs surabondants, il convient de rejeter ses demandes et de constater son extranéité.
Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 alinéa 1 et de l'article R93 II 2° du code de procédure pénale, il convient de laisser à [U] [H] la charge de ses dépens et à l’Etat la charge des frais exposés par le ministère public.
Il convient de débouter [U] [H], partie perdante, de sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant, publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire,
DIT que [U] [H], se disant né le 6 juillet 1970 à [Localité 4] (ALGERIE), n’est pas Français,
ORDONNE que la mention prévue à l'article 28 du code civil soit apposée,
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens,
REJETTE la demande indemnitaire de [U] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement,
LE GREFFIER LE PRESIDENT