Texte intégral
21/06/2024
ARRÊT N°2024/228
N° RG 23/00042 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PFXJ
FCC/AR
Décision déférée du 20 Décembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Toulouse ( 19/01875)
Section commerce 1 - Lobry S.
[T] [O]
C/
S.A.S. NOTES PRODUCTIONS
Confirmation totale
Grosse délivrée
le 21 06 24
à
Me Christophe MARCIANO
Me Alfred PECYNA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [T] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Christophe MARCIANO, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. NOTES PRODUCTIONS
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 2]
Représentée par Me Alfred PECYNA de la SCP LAPUENTE PECYNA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffière, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 janvier 2018, M. [R] [V]-[I] et Mme [K] [X] ont constitué la SAS Notes Productions, exploitant le restaurant '[3]' à [Localité 4]. M. [V]-[I] en était le président.
Mme [X] a été embauchée par la SAS Notes Productions selon contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 13 mars 2018 en qualité de chef de service.
M. [T] [O], époux de Mme [X], a été embauché selon contrat à durée indéterminée à temps partiel (15 heures par semaine soit 65 heures par mois) à compter du 14 mars 2018 par la SAS Notes Productions, en qualité d'économe, selon la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants.
Le 20 mai 2019, la SAS Notes Productions et Mme [X] ont conclu une rupture conventionnelle à effet au 1er juillet 2019.
Par mail du 18 juillet 2019, le cabinet comptable de la SAS Notes Productions a adressé à M. [O] un avenant portant la durée de travail à 35 heures hebdomadaires à compter du 1er juillet 2019, avenant signé par M. [O] mais non par la SAS Notes Productions.
M. [O] a été placé en arrêt de travail pour accident du travail du 23 juillet au 20 octobre 2019. Il a également fait l'objet d'arrêts maladie du 24 juillet au 12 août 2019. Par décision du 18 novembre 2019, la CPAM a refusé de reconnaître l'existence d'un accident du travail du 23 juillet 2019.
Le 18 novembre 2019, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse ; en dernier lieu, il a demandé notamment la résiliation judiciaire du contrat de travail ou à titre subsidiaire qu'il soit jugé qu'il y a eu licenciement verbal, et le paiement de rappels de salaires et congés payés, d'heures supplémentaires, de l'indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée à temps plein, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire.
En défense, la SAS Notes Productions a invoqué, à titre principal, le caractère fictif du contrat de travail et demandé sa nullité ainsi que le remboursement des salaires indus ; à titre subsidiaire, elle a dit n'y avoir lieu à la résiliation judiciaire du contrat de travail ; à titre infiniment subsidiaire, elle a estimé qu'il n'y avait pas eu de licenciement verbal.
Par jugement de départition du 20 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- débouté M. [O] de ses demandes,
- condamné M. [O] à payer à la SAS Notes Productions la somme de 12.064,75 € en remboursement des sommes indûment perçues sous la dénomination de salaires,
- débouté la SAS Notes Productions de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [O] aux entiers dépens.
M. [O] a relevé appel de ce jugement le 4 janvier 2023, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 mars 2023, auxquelles il est expressément fait référence, M. [O] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en tous ses points,
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions comme étant injustes ou en tout mal fondées,
A titre principal :
- constater que l'employeur de son propre aveu n'a jamais licencié M. [O],
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de M. [O],
- condamner la SAS Notes Productions à verser à M. [O] les sommes suivantes :
* rappel de salaire : 95.068,27 €,
* rappel de congés payés : 5.766,37 €,
* indemnité de requalification du contrat à durée indéterminée (temps complet) : 1.609,22 €,
* heures supplémentaires : 13.515,94 €,
* indemnité de préavis : 1.609,22 €,
* congés payés afférents : 160,92 €,
* indemnité de licenciement : 421,81 €,
* dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 3.749,46 €,
à titre subsidiaire :
- dire et juger qu'il s'agit bien d'un licenciement verbal,
- condamner la SAS Notes Productions à verser les sommes suivantes à M. [O] :
* rappel de salaire : 15.511,82 €,
* indemnité de requalification du contrat à durée indéterminée (temps complet) : 1.609,22 €, * heures supplémentaires : 13.515,94 €,
* indemnité de préavis : 1.609,22 €,
* congés payés afférents : 160,92 €,
* indemnité de licenciement : 421,81 €,
* dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 4.827,66 €,
* dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement : 1.609,22 €,
* dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire : 1.609,22 €,
En tout état de cause :
- condamner la SAS Notes Productions à verser la somme de 4.000 € à M. [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux frais et dépens de la présente instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la SAS Notes Productions demande à la cour de :
A titre principal :
- déclarer fictif le contrat de travail de M. [O] et prononcer la nullité de ce contrat,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer à la SAS Notes productions la somme de 12.064,75 € en remboursement des sommes indûment perçues sous la dénomination de salaire,
A titre subsidiaire :
- dire et juger qu'il n'y pas matière à résiliation judiciaire du contrat de travail,
A titre infiniment subsidiaire :
- dire et juger que M. [O] n'a pas fait l'objet d'un licenciement verbal,
- débouter M. [O] de l'intégralité de ses demandes,
En toute hypothèse :
- condamner M. [O] au paiement d'une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [O] en tous les dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 30 avril 2024.
MOTIFS
1 - Sur l'existence d'une relation de travail :
Le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre et sous sa subordination et moyennant une rémunération ; l'existence du contrat de travail nécessite ainsi la réunion de trois conditions cumulatives : la fourniture d'un travail, le paiement d'une rémunération et l'existence d'un lien de subordination juridique caractérisé par l'exécution du travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. C'est à la personne qui entend se prévaloir de l'existence d'un contrat de travail, d'en apporter la preuve. A l'inverse, en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui en invoque la fictivité, de la prouver.
En l'espèce, il existe bien un contrat de travail apparent du fait de l'existence d'un contrat de travail signé et de bulletins de paie. La charge de la preuve repose donc sur la SAS Notes Productions qui conclut à la fictivité et à la nullité du contrat de travail. Le conseil de prud'hommes a retenu le caractère fictif du contrat de travail.
Dans ses conclusions, M. [O] qui dénie toute fictivité soutient que 's'il s'agissait véritablement d'un problème entre dirigeant, non salariés, M. [V]-[I] aurait soulevé l'incompétence de votre juridiction, ce qu'il ne fait pas' (sic). Néanmoins, les articles L 1411-1 et L 1411-4 du code du travail donnent compétence exclusive au conseil de prud'hommes pour statuer sur les différends qui s'élèvent à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code, entre les employeurs et les salariés, de sorte que le conseil de prud'hommes que M. [O] a saisi est bien compétent pour statuer sur l'existence du contrat de travail que la SAS Notes Productions conteste, et que la SAS Notes Productions n'était pas tenue de soulever une exception d'incompétence.
M. [O] indique également que, si le contrat de travail était fictif, M. [V]-[I] aurait eu des 'faux salariés', aurait 'produit aux organismes divers des faux en écritures' et commis des 'violations au droit du travail et au droit pénal', et que 'la faute délictuelle de l'employeur ne peut en aucun cas lui profiter'. Or, le fait que M. [V]-[I] ait, en sa qualité de président de la SAS Notes Productions, signé le contrat de travail de M. [O] à effet du 14 mars 2018, et que des bulletins de paie aient été édités, ne prive pas la société de la possibilité de contester le lien de subordination.
La SAS Notes Productions conclut à l'absence d'activité d'économe exercée par M. [O] qui selon elle était en réalité le 'gérant de fait' du restaurant, n'était pas soumis à des directives et ne rendait pas de comptes. Elle verse les pièces suivantes :
- l'attestation de M. [E], apprenti serveur, disant que M. [O] arrivait au restaurant et en partait à son gré, aux horaires qu'il souhaitait, et gérait la caisse seul ; il présente M. [O] comme 'le patron' qui choisissait ses activités, donnait des directives aux autres et invitait ses proches à déjeuner ou dîner (épouse, beau-fils...) ;
- l'attestation de Mme [Z], serveuse, disant que M. [O] se présentait comme le 'patron' de l'entreprise ; elle ajoute qu'elle ne parvenait pas à saisir les fonctions de M. [O] excepté de goûter les plats et boissons, et confirme qu'il donnait des ordres et invitait ses proches ;
- l'attestation de M. Le, commis cuisinier, disant que M. [O] se présentait comme 'le patron' du restaurant, dont il assurait l'ouverture et la fermeture et tenait la caisse ; il ajoute que M. [O] négociait avec les fournisseurs ;
- l'attestation de Mme [N] qui postulait pour un emploi et dit avoir été reçue dans un premier temps par M. [O] ;
- l'attestation de M. [G] fournisseur en viandes disant avoir rencontré M. [O] qui se présentait comme le gérant ;
- des pièces montrant que M. [O] s'occupait de la formation : mail d'une école adressé à M. [O] concernant le BTS hôtellerie restauration, et convention de formation mentionnant M. [O] comme représentant du restaurant ;
- des pièces établissant que M. [O] gérait les relations avec les fournisseurs.
Il est rappelé que l'économe a pour fonctions de veiller à l'approvisionnement du restaurant en produits : gestion des stocks, négociations avec les fournisseurs, commandes, réception et distribution des marchandises...Si certaines pièces produites par la SAS Notes Productions évoquent des activités pouvant relever des fonctions d'un économe (relations avec les fournisseurs...), il demeure que les autres pièces démontrent l'absence de lien de subordination entre la SAS Notes Productions et M. [O] qui n'était tenu par aucune instruction, aucun horaire, donnant au contraire des ordres aux salariés et ayant un comportement de dirigeant exclusif de tout lien de subordination.
Or, dans ses conclusions M. [O] ne remet pas en cause les pièces versées par la SAS Notes Productions, se bornant à soutenir que le cumul des fonctions de gérant non actionnaire et des fonctions salariées est permis et que, 'même s'il existait effectivement une gestion de fait de l'entreprise par M. [O], elle ne pourrait pas se substituer à son contrat de travail mais s'y ajouterait'. Il demeure qu'en dehors même de la question du cumul entre un mandat social de fait et un contrat de travail, l'absence de lien de subordination réel fait obstacle à la reconnaissance d'une relation de travail salariée.
M. [O] ne peut pas, par ailleurs, reprocher au conseil de prud'hommes de ne pas avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail tout en ayant condamné M. [O] au remboursement des salaires indus ; en effet, le conseil n'a pas retenu l'existence d'un contrat de travail, ce qui empêchait sa résiliation et entraînait l'obligation de restituer les salaires. Il est également noté que M. [O] ne demande pas, à titre subsidiaire, l'indemnisation des prestations qu'il a pu effectuer.
La cour juge donc, comme le conseil de prud'hommes, que, du fait de la fictivité du contrat de travail, M. [O] doit restituer les sommes qu'il a perçues indûment à titre de salaires, soit 12.064,75 €, le calcul n'étant pas contesté par M. [O]. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Le conseil de prud'hommes n'a pas prononcé la nullité du contrat de travail. Dans ses conclusions d'appel, la SAS Notes Productions, qui ne demande que la confirmation du jugement, ne demande pas l'infirmation du jugement en ce qu'il n'a pas prononcé cette nullité ; M. [O] qui se fonde sur un contrat de travail qu'il juge réel ne demande pas non plus d'infirmation sur la question de la nullité. La cour n'en est donc pas saisie.
En l'absence de reconnaissance d'un contrat de travail, M. [O] ne peut qu'être débouté de ses demandes liées à un contrat de travail (prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail ou à titre subsidiaire licenciement verbal, et demandes en paiement de rémunérations, indemnité de requalification, indemnité compensatrice de préavis, indemnité de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et dommages et intérêts pour licenciement vexatoire), par confirmation du jugement.
2 - Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance seront confirmées. L'appel formé par M. [O] étant mal fondé, celui-ci en supportera les dépens ainsi que ses frais irrépétibles. L'équité commande de laisser à la charge de la SAS Notes Productions ses propres frais exposés en appel.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, et, y ajoutant :
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne M. [T] [O] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
A. RAVEANE C. BRISSET
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