Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joseph X..., demeurant ... à Alban (Tarn),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1991 par la cour d'appel de Toulouse (4e Chambre sociale), au profit de la Caisse régionale artisanale d'assurance vieillesse Aveyron-Tarn (CRAAVAT), dont le siège est ... (Tarn),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de la CRAAVAT, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R.144-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par une déclaration remise au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Attendu que le pourvoi introduit par M. X... contre un arrêt du 7 février 1991 sous la forme d'une déclaration enregistrée au secrétariat-greffe de la cour d'appel de Toulouse ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
! d! Condamne M. X..., envers la CRAAVAT, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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