Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRET DU 07 MARS 2024
(n° 127)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06302 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHM45
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mars 2023 -Juge de l'exécution d'[Localité 6]-[Localité 5] RG n° 22/04099
APPELANTE
Madame [I] [Y] veuve [U]
domiciliée chez Madame [P] [Y]
[Adresse 3]
Représentée par Me Jean-sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMES
Monsieur [S] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Catherine MONTPEYROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : G0606
Madame [O] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Catherine MONTPEYROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : G0606
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Les 19 avril, 25 avril et 3 mai 2022, Mme [O] [H] et M. [S] [U] ont fait pratiquer des saisies conservatoires sur les comptes bancaires de Mme [I] [Y] veuve [U].
Par déclaration du 31 mars 2023, Mme [Y] veuve [U] a formé appel du jugement rendu le 14 mars 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry, qui a :
débouté Mme [I] [Y] veuve [U] de ses demandes,
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [I] [Y] veuve [U] aux dépens.
Par dernières conclusions signifiées le 23 janvier 2024, l'appelante, indiquant qu'un accord est intervenu, demande à la cour de :
constater le désistement d'instance intervenu,
prononcer l'extinction de l'instance compte tenu du désistement d'instance intervenu,
dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Par dernières conclusions signifiées le 24 janvier 2024, Mme [O] [H] et M. [S] [U] demandent à la cour de :
juger qu'ils acceptent le désistement d'instance et d'action de Mme [U],
prononcer l'extinction de l'instance,
condamner Mme [U] à leur rembourser les entiers dépens, incluant les frais liés aux saisies conservatoires et leurs mainlevées.
MOTIFS
Il convient, en application des dispositions 400 à 405 du code de procédure civile, de constater le caractère parfait du désistement d'appel de Mme [U] (dont il n'est pas précisé qu'il comporte également un désistement d'action) du fait de l'acceptation de ce désistement par les intimés, le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance.
En revanche conformément aux dispositions de l'article 399 selon lesquelles le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, l'appelante devra supporter les dépens d'appel, étant rappelé que le jugement entrepris la condamnait aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'appel de Mme [I] [Y] veuve [U] ;
Constate l'acceptation de ce désistement d'appel par Mme [O] [H] et M. [S] [U] ;
Déclare parfait le désistement d'appel ;
Constate le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance ;
Condamne Mme [I] [Y] veuve [U] aux frais et dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
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