Texte intégral
PhD/ND
Numéro 22/3173
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRÊT DU 08/09/2022
Dossier : N° RG 21/02100 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H475
Nature affaire :
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Affaire :
[C] [E]
C/
[O] [Y]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 08 Septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 27 Juin 2022, devant :
Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [C] [E]
né le 13 Janvier 1976 à [Localité 4] (49)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Vincent FAGET, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
Madame [O] [Y]
née le 13 Février 1949 à [Localité 5] (64)
de nationalité française
[Adresse 2],
[Localité 3]
Représentée par Me Vanessa NOBLE de la SCP NOBLE-GUEROULT, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 07 JUIN 2021
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 7]
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 4 février 2018, Mme [O] [Y] a donné à bail d'habitation à M. [C] [E] un logement situé à [Adresse 6].
Des loyers demeurant impayés, et après délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 11 mars 2020, le bailleur a fait assigner son locataire, suivant exploit du 27 août 2020 par devant le juge des référés du contentieux de la protection de [Localité 7] en constatation de la résiliation du bail, outre diverses demandes accessoires.
Par ordonnance contradictoire du 7 juin 2021, le juge des référés a :
- constaté à la date du 23 août 2020 l'acquisition des effets de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers concernant le bail conclu entre les parties portant sur un logement et le cas échéant sur ses annexes (garage, parking, box, cave) énoncées au contrat de bail
- ordonné l'expulsion de M. [E] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique
- dit n'y avoir lieu à réduire les délais prévus à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution
- condamné par provision M. [E] à payer à Mme [Y] la somme de 3.107 euros impayée au 12 mars 2021, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, ainsi qu'une indemnité mensuelle d'occupation à compter de la résiliation du 1er avril 2021 égale au montant du loyer et des charges en vigueur au jour de la résiliation, indexée le cas échéant conformément aux prévisions du contrat
- débouté M. [E] de ses demandes
- condamné M. [E] aux dépens, outre le coût des commandements d'huissier, et au paiement d'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 22 juin 2021, M. [E] a relevé appel de cette ordonnance.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 janvier 2022.
Les parties ont été avisées par message RPVA que la décision sera rendue par anticipation le 08 septembre 2022.
***
Vu les dernières conclusions notifiées le 20 septembre 2021 par M. [E] qui a demandé à la cour de réformer l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, de :
- lui accorder une réduction de 50 % du montant du loyer pour les périodes allant du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2020 à titre de provision
- condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 5.592,60 euros au titre de provision sur les dommages et intérêts pour trouble de jouissance locative
- condamner Mme [Y] à réaliser les travaux de remise en état tels qu'établis par la société Saretec et selon devis de l'entreprise Onthas sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir
- condamner Mme [Y] à lui payer une indemnité de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
*
Vu les dernières conclusions notifiées le 23 octobre 2021 par Mme [Y] qui a demandé à la cour de :
- ordonner la caducité de l'appel
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise
- débouter M. [E] de ses demandes
- condamner M. [E] au paiement d'une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Outre le moyen tiré de la caducité de l'appel en conséquence de la nullité de la signification de la déclaration d'appel, soulevé par l'intimée, la cour observe également que la déclaration d'appel a été signifiée le 23 septembre 2021, soit au- delà du délai de 10 jours à compter de l'avis de fixation délivré par le greffe le 3 septembre 2021, encourant de ce chef une nouvelle cause de caducité en application de l'article 905-1 du code de procédure civile.
Mais, l'examen de ces moyens tirés de la caducité de l'appel pré-supposent que la cour a été saisie du litige par la déclaration d'appel.
En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En outre, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.
Par ailleurs, l'obligation prévue par l'article 901 4° du code de procédure civile, de mentionner, dans la déclaration d'appel, les chefs de jugement critiqués, dépourvue d'ambiguïté, encadre les conditions d'exercice du droit d'appel dans le but légitime de garantir la bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique et l'efficacité de la procédure d'appel.
Enfin, la déclaration d'appel affectée de ce vice de forme peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile.
Il résulte de ce qui précède que ces règles ne portent pas atteinte, en elles-mêmes, à la substance du droit d'accès au juge d'appel.
Et, il incombe au juge d'appel de vérifier d'office, sans être tenu de rouvrir les débats sur ce point, qu'il a été saisi des chefs critiqués du jugement entrepris.
En l'espèce, la déclaration d'appel du 22 juin 2021 mentionne : « objet/portée de l'appel : appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués. Ordonnance de référé du juge civil de proximité en date du 7 juin 2021 ».
Dès lors qu'elle ne précise pas les chefs critiqués de l'ordonnance entreprise et n'a pas fait l'objet d'une déclaration d'appel rectificative dans le délai imparti à l'appelant pour conclure, alors que cette régularisation ne peut être faite par voie de conclusions, la déclaration d'appel formée par M. [E] n'a opéré aucun effet dévolutif.
Par conséquent, la cour ne peut que constater l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel litigieuse.
M. [E] sera condamné aux dépens et Mme [Y] déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel de M. [E] en date du 22 juin 2021 contre l'ordonnance entreprise,
CONDAMNE M. [E] aux dépens d'appel,
DEBOUTE Mme [Y] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La GreffièreLa Présidente
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