Texte intégral
N° RG 21/07586 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N4NY
Décision du Tribunal de Grande Instance de Lyon au fond du 14 septembre 2021
RG : 15/10915
S.A.S. SFMI
C/
[D]
[Z]
[R]
[A]
Société Anonyme ABEILLE IARD & SANTE
S.A. GENERALI IARD
Mutuelle AREAS DOMMAGES
Société Anonyme QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 13 Mars 2024
APPELANTE :
SAS SFMI, Société par actions simplifiée au capital de 8 732 300,00 €, immatriculée au RCS d'Angers sous le n° 350 805 396 dont le siège social est sis [Adresse 4] (France),
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Jugement du Tribunal de commerce de Romans sur Isère du 29 novembre 2022 ayant prononcé la liquidation judiciaire immédiate et désigné la SERLARL [L] agissant par Me [C] [L] en qualité de liquidateur judiciaire
Représentée par Me Benoit FAVRE de la SELARL CABINET BENOIT FAVRE, avocat au barreau de LYON, toque : 2192
INTIMÉS :
M. [E] [D]
né le 23 Mai 1956 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Mme [B] [M] [Z] épouse [D]
née le 15 Juin 1956 à [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentés par Me Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON, toque : 505
M. [G] [W] [A]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Dominique AROSIO, avocat au barreau de LYON, toque : 24
La SA ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES SA,inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 306 522 665 ès-qualités d'assureur décennal de la Société AMBITIONS LOIRE AIN LYONNAIS devenue SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES SFMI (Police n°74933276) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Sophie PRUGNAUD-SERVELLE, avocat au barreau de l'AIN
S.A. GENERALI IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège.
[Adresse 5]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Ayant pour avocat plaidant Me Jacques CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS
La société AREAS DOMMAGES, société d'assurance mutuelles à cotisations fixes, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 775 670 466, dont le siège social est [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal, en
sa qualité d'assureur de la société MAISON ETERNELLE
Représentée par Me Sylvain THOURET de la SCP THOURET AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 732
La société QBE EUROPE SA/NV, société anonyme de droit belge, ayant son siège social [Adresse 12] Belgique, enregistrée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0690.537.456, RPM Bruxelles, entreprise régie par le Code des Assurances pour les contrats souscrits ou exécutés en France, dont la succursale française a son siège COEUR DEFENSE ' [Adresse 15], venant aux droits, à la suite du transfert de portefeuille intervenu le 1er janvier 2019, de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, Société Anonyme d'un Etat membre de la CE ou partie à l'Accord sur l'Espace Economique Européen, société de droit anglais, ayant son siège social à [Adresse 6], ROYAUME UNI, entreprise régie par le Code des Assurances pour les contrats souscrits ou exécutés en France, dont la succursale française a son siège COEUR DEFENSE ' [Adresse 15], RCS NANTERRE n°414 108 001, ès qualités
d'assureur de l'entreprise REBELLO, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
Ayant pour avocat plaidant la SCP REFFAY & ASSOCIES, société d'avocats interbarreaux inscrite aux barreaux de L'AIN et LYON
M. [H] [R]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Signification de la déclaration d'appel à domicile le 9 février 2022
Défaillant
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 13 Octobre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 mars 2024
Date de mise à disposition : 13 Mars 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
- Véronique DRAHI, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Par déclaration enregistrée le 14 octobre 2021, la SAS SFMI a interjeté appel du jugement du 14 septembre 2021 le tribunal judiciaire de Lyon qui a :
constaté l'intervention de la société SFMI venant aux droits de la société Aria ;
déclaré irrecevables les prétentions formées par la société QBE Insurance contre M. [H] [R] ;
déclaré recevables les prétentions formées par la société Generali contre la société Rebello ;
condamné la société SFMI à payer à M. et Mme [D] la somme de 14 795 euros au titre des travaux de reprise des désordres, avec réactualisation sur l'indice BT01 ;
condamné la société SFMI à payer à M. et Mme [D] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour la période où les deux escaliers sont neutralisés ;
condamné la société SFMI à payer à M. et Mme [D] la somme de 13 783,30 euros au titre des pénalités de retard ;
débouté M. et Mme [D] du surplus de leurs demandes indemnitaires ;
dit qu'entre les co-obligés le partage de responsabilité concernant le désordre affectant les escaliers s'effectuera de la manière suivante :
· société SFMI : 50% ;
· société Rebello Entreprise : 40% ;
· Mr. [R] : 10 %
condamné la société QBE Insurance, M. [H] [R] et la société Generali, dans la limite de leur part respective de responsabilité ou de celle de leur assuré, à relever et garantir la société SFMI de toute somme que celle-ci aura été amenée à payer au-delà de sa propre part de responsabilité en exécution des condamnations mises à sa charge au profit de Mr. et Mme [D] au titre des désordres des escaliers ;
condamné la société QBE Insurance, dans la limite de la part de responsabilité de son assuré, à relever et garantir la société Generali de toute somme que celle-ci aura été amenée à payer au-delà de la part de responsabilité de son assuré en exécution des condamnations mises à sa charge au profit de M. et Mme [D] au titre des désordres des escaliers ;
condamné la société Generali, dans la limite de la part de responsabilité de son assuré, à relever et garantir la société QBE Insurance de toute somme que celle-ci aura été amenée à payer au-delà de la part de responsabilité de son assuré en exécution des condamnations mises à sa charge au profit de M. et Mme [D] au titre des désordres des escaliers ;
dit que les condamnations des assureurs s'entendent dans la limite des contrats souscrits s'agissant des franchises contractuelles ;
rejette le surplus des demandes en garantie ;
condamné la société SFMI à verser à M. et Mme [D] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
condamné à verser à M. [A] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
condamné la société SFMI à verser à la société Areas Dommages la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
rejeté les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
condamné la société SFMI aux dépens, en ce compris les frais d'expertise, avec distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande au titre de l'article 699 du Code de procédure civile ;
ordonné l'exécution provisoire.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 7 septembre 2022, la société Abeille Iard et Santé assureur de la société SMFI a été mise hors de cause.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 octobre 2022 et la date des plaidoiries fixée à l'audience collégiale du 12 mars 2022 à 9 heures.
Par message au RPVA du 26 janvier 2023, le conseil de l'appelante à indiqué que celle-ci avait été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de 'sic' Roanne du 29 novembre 2022, qu'il conviendrait que les parties en cause procèdent le cas échéant à la régularisation de la procédure lui-même interrogeant le liquidateur sur une intervention volontaire.
Par soit-transmis adressé aux avocats le 1er février 2023, le conseiller de la mise en
état a demandé aux parties leurs observations sur l'interruption de l'instance.
Par message RPVA du 11 mars 2024, les conseils des parties ont été avisés que la cour mettrait aux débats la non-intervention du liquidateur judiciaire.
À l'audience le conseil de M. et Mme [D] a demandé le rabat de l'ordonnance de clôture afin d'assigner le liquidateur judiciaire.
MOTIFS
L'article 803 du Code de procédure civile prévoit que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction,
l'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats par décision du tribunal.
Si en l'espèce, la procédure aurait pu être régularisée avant l'audience, la cour relève l'existence d'une cause grave au regard du placement en liquidation judiciaire de la société appelante sans intervention volontaire du liquidateur judiciaire et sans assignation de ce dernier.
La révocation de l'ordonnance de clôture après ouverture des débats est ainsi justifiée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Révoque l'ordonnance de clôture du 12 mars 2024 pour régularisation de la procédure et assignation du liquidateur judiciaire de la SAS SFMI,
Dit que l'affaire sera clôturée à nouveau le 18 juin 2024,
Renvoie l'affaire à l'audience de plaidoiries du mardi 25 juin 2024 à 9 heures - salle MONTESQUIEU, sans autre convocation.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment