Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 29 MARS 2024
N° RG 23/04294 - N° Portalis DB22-W-B7H-ROTH
DEMANDERESSE :
La Société CREDIT LOGEMENT, Société Anonyme dont le siège social est [Adresse 4], [Localité 5], immatriculée au registre du commerce de PARIS sous le numéro B 302 493 275, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général et tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siege.
représentée par Me Marion CORDIER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant/ plaidant
DEFENDEURS :
Monsieur [L] [R], né le [Date naissance 3] 1952, demeurant [Adresse 2] [Localité 6]
défaillant
Madame [G] [R], née [U] le [Date naissance 1] 1952, demeurant [Adresse 2] [Localité 6],
défaillant
ACTE INITIAL du 21 Juillet 2023 reçu au greffe le 28 Juillet 2023.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 12 Décembre 2023, Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Février 2024, prorogé au 29 Mars 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
Aux termes d'une offre de crédit en date du 3 septembre 2014, le CREDIT LYONNAIS a consenti à Monsieur [L] [R] et son épouse, Madame [G] [R] née [U], deux prêts d'un montant de 80 000 € remboursable en 120 mensualités et de 165 000 € remboursable en 240 mensualités, destinés à l'acquisition de leur résidence principale sise [Adresse 2] à [Localité 6].
La société anonyme CREDIT LOGEMENT s'est portée caution à hauteur des sommes empruntées.
Plusieurs échéances étant impayées, le CREDIT LYONNAIS a mis en demeure Monsieur et Madame [R] de régulariser leur situation sous quinzaine sous peine de déchéance du terme des prêts, suivant lettres recommandées avec accusé de réception en date du 18 mars 2022.
En vain.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 22 novembre 2022, le CREDIT LOGEMENT a indiqué aux emprunteurs que l'exigibilité des prêts allait être prononcée par la banque et qu'il allait être conduit à régler leurs dettes en leurs lieu et place.
Puis, par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 10 février 2023, il les a avisés qu'il était effectivement amené à régler la banque.
Le CREDIT LOGEMENT a réglé au CREDIT LYONNAIS le 16 février 2023 les sommes de :
- 27 358,18 € correspondant aux échéances impayées (755,98 € x 7), au capital restant dû (21 948,95 €) et aux pénalités de retard (117,37 €) du prêt de 80 000 €,
- 152 192,39 € correspondant aux échéances impayées (582 € x 9), au capital restant dû (146 601,19 €) et aux pénalités de retard (353,20 €) du prêt de 165 000 €.
Les époux [R] ont déposé un dossier de surendettement et bénéficient d'un plan de redressement depuis le 31 octobre 2022.
Faisant valoir que les diligences entreprises préalablement à la présente assignation en vue d'une résolution amiable du litige n'avaient pas été suivies d'effet, le CREDIT LOGEMENT a fait assigner, par acte d'huissier délivré le 21 juillet 2023, devant la présente juridiction les époux [R] à laquelle elle demande :
Vu l'article 2305 du Code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021,
Déclarer la Société CREDIT LOGEMENT recevable et bien fondée en sa demande et y faisant droit,
Condamner solidairement Monsieur [L] [R] et Madame [G] [R] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT les sommes principales de 24.864,14 € outre intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2023 jusqu'à parfait paiement.
Les condamner solidairement à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme principale de 150.797,70 € outre intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2023 jusqu'à parfait paiement.
Condamner solidairement Monsieur [L] [R] et Madame [G] [R] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER et associés.
Rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
Régulièrement assignés à personne pour Monsieur [R] et à domicile pour Madame [R], les défendeurs n'ont pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance pour ce qui concerne l'exposé détaillé des moyens et prétentions de la demanderesse à défaut de constitution et de conclusions du défendeur.
La clôture est intervenue le 17 octobre 2023. L’affaire a été fixée à l'audience du 12 décembre 2023 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 février 2024, prorogé au 29 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il est rappelé que :
- d’une part, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
- d’autre part, aux termes de l'article 472 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
Par ailleurs, il est de jurisprudence établie que si les créanciers auxquels le plan de surendettement est opposable ne peuvent exercer de procédures d'exécution à l'encontre des débiteurs pendant la durée d'exécution de ces mesures, conformément aux dispositions de l'article L.733-16 du code de la consommation, aucun texte ne leur interdit, pendant le cours d'une procédure de surendettement, voire pendant l'exécution du plan, de saisir le juge du fond pour obtenir un titre exécutoire dont l'exécution sera différée pendant la durée dudit plan.
Sur le recours de la caution contre le débiteur
La SA Crédit Logement indique qu'elle exerce un recours personnel contre les époux [R].
***
Aux termes de l’article 2305 du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal tant pour le principal que pour les intérêts et les frais.
En ce qui concerne les intérêts de retard, il est de principe que les intérêts visés sont ceux des sommes versées par la caution pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements et non ceux payés par la caution au créancier. Ils sont dus au taux légal, sauf convention contraire entre la caution et le débiteur et courent à compter du versement.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de l'offre de prêts immobiliers, de l'acte de cautionnement, des mises en demeure de la caution et du prêteur, des quittances subrogatives et du décompte de créance que la SA Crédit Logement, en sa qualité de caution de Monsieur et Madame [R], a réglé au CREDIT LYONNAIS les sommes de :
27 358,18 € le 16 février 2023 au titre des échéances impayées, du capital restant dû et des pénalités de retard afférents au premier emprunt,152 192,39 € le 16 février 2023 au titre des échéances impayées, du capital restant dû et des pénalités de retard afférents au second emprunt,.
Depuis lors, depuis les époux [R], conformément au plan de surendettement dont ils bénéficient, ont procédé à cinq versements de 623,51 € s'agissant du premier prêt et 4 versements de 550,84 € outre un versement de 641,02 € pour le second emprunt.
En conséquence, ils seront solidairement condamnés à verser à la société Crédit Logement :
la somme de 24 240,63 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 février 2023 et jusqu'à parfait paiement,la somme de 150.797,70 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2023, tel que réclamé, et jusqu'à parfait paiement.
Sur les autres demandes
Les époux [R], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens, avec recouvrement direct au bénéfice de Me Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER et associés, selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Monsieur et Madame [R] seront également condamnés in solidum à verser à la société Crédit Logement la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que sur le fondement de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter au regard de la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [R] et Madame [G] [R] née [U], à payer à la société anonyme CRÉDIT LOGEMENT :
la somme de 24 240,63 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 février 2023 et jusqu'à parfait paiement,la somme de 150.797,70 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2023, et jusqu'à parfait paiement.
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [R] et Madame [G] [R] née [U] aux dépens et dit que Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER et associés, pourra directement recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [R] et Madame [G] [R] née [U] à payer à la société anonyme CRÉDIT LOGEMENT la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 29 MARS 2024 par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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