Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le :Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ORDONNANCE DU 24 MAI 2022
(n° / 2022 , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07814 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVVW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mars 2022 Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2020015847
Nature de la décision : par défaut
NOUS, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée le 29 avril 2022 à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.R.L. BETTY AB, représentéepar Mme [C] [D], née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 8] (Portugal),
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le N° 500 415 989,
Ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 5]
Comparante, assistée de Me Yolaine ROUSSET, avocate au barreau de PARIS, toque : C2416,
à
DÉFENDEURS
S.E.L.A.F.A. MJA, en qualité de liquidateur judiciaire de la société BETTY AB,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 440 672 509,
Ayant son siège social [Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Non constituée
L'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCU RITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES ILE DE FRANCE
Ayant ses bureaux [Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Mme [F] [M], en qualité d' inspecteur contentieux de l'URSSAF, en vertu d'un pouvoir spécial,
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 16 Mai 2022 :
ORDONNANCE rendue par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, assistée de Madame Liselotte FENOUIL, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
La SARL Betty AB, créée en 2008, exerce une activité de bar, restauration rapide et vente à emporter. Elle n'emploie actuellement aucun salarié.
Sur assignation de l'Urssaf invoquant une créance de 51 670,78 euros, et par jugement du 10 mars 2022, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Betty AB, désigné la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [N], ès-qualités de liquidateur judiciaire et fixé au 10 septembre 2020 la date de cessation des paiements.
La société Betty AB a relevé appel du jugement selon déclaration du 24 mars 2022.
Par acte du 29 avril 2022, la société Betty AB a fait assigner l'Urssaf d'Île de France et la SELAFA MJA prise en la personne de Me [N], ès-qualités de liquidateur judiciaire, devant le délégataire du premier président de la cour d'appel pour voir arrêter l'exécution provisoire du jugement dont appel et dire que les frais et dépens suivront la procédure au fond devant la cour d'appel.
L'Urssaf a indiqué que sa créance se trouvait désormais limitée à 36.844 euros et qu'elle s'en rapportait sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Dans son avis notifié par RPVA le 10 mai 2022, le ministère public a invité le délégataire du premier président à faire droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, considérant comme sérieux le moyen pris de ce que la société pourrait bénéficier d'un redressement judiciaire.
La SELAFA MJA, ès qualités, assignée par acte remis le 29 avril 2022 à tiers présent au domicile, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Vu l'article R. 661-1 du code de commerce.
SUR CE
Il résulte de l'article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d'appel permettent de suspendre l'exécution provisoire attachée au jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
À l'appui de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, la société Betty AB fait valoir que sa situation n'est pas irrémédiablement compromise. Elle soutient d'une part, que la société connait une reprise soutenue de son activité depuis septembre 2021, après avoir rencontré plusieurs difficultés successives depuis 2015 (attentats, travaux de voirie, crise sanitaire), d'autre part, qu'elle sera en mesure de présenter un plan de redressement, au vu d'un prévisionnel d'activité encourageant selon lequel elle pourrait réaliser, mensuellement un chiffre d'affaires d'un montant de 10. 000 euros et un bénéfice d'exploitation de 5. 000 euros.
La société Betty AB, qui ne conteste pas se trouver en cessation des paiements, fonde sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire sur le fait que son redressement n'est pas manifestement impossible.
Le seul passif exigible actuellement identifié correspond à la créance de l'Urssaf, dont le montant se limite désormais à 36 844 euros et non plus de 51 670,78 euros, compte tenu des règlements intervenus.
Le montant modéré du passif, la reprise de l'activité, l'accroissement des capacités d'accueil en terrasse, la forte implication de la dirigeante dans un quartier où son commerce est bien implanté, ainsi que le prévisionnel d'activité doivent permettre d'envisager l'élaboration d'un plan de redressement.
Tout redressement n'apparaissant pas manifestement impossible, la société Betty AB invoque un moyen sérieux au soutien de son appel .
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, à laquelle au demeurant aucune partie ne s'oppose.
PAR CES MOTIFS,
Arrêtons l'exécution provisoire du jugement du 10 mars 2022,
Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l'appel.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment