Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 27 OCTOBRE 2022
(N° /2022, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00284 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCFTS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juillet 2020 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/322049
APPELANT
Maître [N] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante en personne
INTIMES
Madame [V] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [W] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparants, non représentés
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Agnès TAPIN, magistrate honoraire désignée par décret du 24 décembre 2021 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M Michel RISPE, Président de chambre
Madame Laurence CHAINTRON, Conseillère
Mme Agnès TAPIN, Magistrate honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Eléa DESPRETZ
ARRÊT :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M Michel RISPE, Président de chambre et par Mme Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors du prononcé.
****
Madame [V] [C] et Monsieur [W] [Z] ont confié cinq affaires à Maître [N] [G] concernant :
- l'employeur de M. [Z],
- le propriétaire de leur domicile,
- l'école nationale supérieure du paysage, dite ENSP,
- la MSA,
- et la MSA.
Par lettre RAR en date du 12 juillet 2019, reçue le 15 juillet 2019, Mme [C] et M. [Z] ont saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris d'une contestation des honoraires de Me [G] d'un montant de 9.620 € TTC.
Par décision réputée contradictoire en date du 29 juillet 2020, le bâtonnier a :
- fixé à la somme de 9.140 € TTC le montant total des honoraires dus à Me [G] par Mme [C] et M. [Z] ;
- constaté le paiement d'une somme de 9.620 € TTC ;
- dit en conséquence que Me [G] devra verser à Mme [C] et M. [Z] la somme de 480 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, ainsi que les frais d'huissier de justice, en cas de signification de la décision.
La décision a été notifiée aux parties par lettres RAR en date du 29 juillet 2020 dont Me [G] a signé l'AR le 31 juillet 2020. Les lettres adressées à Mme [C] et M. [Z] sont revenues portant la mention « pli avisé, non réclamé ».
Me [G] a exercé un recours contre la décision du bâtonnier directement au greffe le 12 août 2020.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 29 septembre 2022 par lettres RAR en date du 15 avril 2022 dont l'AR a été signé par Me [G]. Les lettres adressées à Mme [C] et M. [Z] sont revenues portant la mention « pli avisé, non réclamé ».
Me [G], invitée par le greffe de la chambre 1-9 à faire citer les intimés pour l'audience du 29 septembre 2022, a fait délivrer une telle citation le 10 août 2022 qui a été transformée en un procès verbal conformément à l'article 659 du code de procédure civile, Mme [C] et M. [Z] n'habitant plus à l'adresse indiquée [Adresse 1], et leur nouvelle adresse étant inconnue malgré les recherches suivantes effectuées par l'huissier :
- leurs noms ne figurent ni sur les boites aux lettres, ni sur le tableau des occupants ;
- un résident rencontré a indiqué ne pas connaître Mme [C] et M. [Z] ;
- le service des pages blanches sur internet ne fait aucune mention de l'existence de Mme [C] et M. [Z] ;
- le service de la poste a opposé à l'huissier le secret professionnel ;
- Me [G] n'a pas communiqué d'information sur les employeurs de Mme [C] et M. [Z], ni sur une autre adresse.
A l'audience du 29 septembre 2022, Me [G] a demandé oralement, et conformément à ses écritures visées par Mme la greffière :
- l'infirmation de la décision déférée ;
- la fixation de ses honoraires à la somme de 9.620 € TTC dus par Mme [C] et M. [Z] ;
- et la constatation en conséquence que les honoraires ont été intégralement payés par Mme [C] et M. [Z] ;
Elle explique que :
- son recours ne porte que sur la contestation de l'honoraire du second dossier, relatif au sinistre et l'assignation contre le propriétaire de Mme [C] et M. [Z] ;
- contrairement à ce que dit le bâtonnier, les diligences ne se sont pas limitées à 6 heures de travail, mais à davantage entre 7 heures et 10 heures, justifiant le forfait de la facture de 1.800 € HT ;
« -le cabinet a établi une convention forfaitaire d'honoraires valant facture » ;
- il s'agissait de « reprendre le dossier d'un précédent confrère, dossier qui a nécessité un travail important avec beaucoup de diligences d'environ 8 heures » de temps passé ;
- elle ne conteste pas les montants retenus par le bâtonnier pour les 4 autres dossiers.
Mme [C] et M. [Z] sont ni présents ni représentés. Une citation transformée en PV 659 du code de procédure civile leur a été délivrée. Le présent arrêt est donc rendu par défaut.
SUR CE
1 - Le recours de Me [G] qui a été effectué dans le délai d'un mois prévu par l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié par le décret n° 2007-932 du 15 mai 2007, est recevable.
2 - Il convient de relever que :
- Me [G] n'a pas fait signifier ses écritures, remises à la cour lors de l'audience du 29 septembre 2022, à Mme [C] et à M. [Z] par l'intermédiaire de l'huissier, même s'ils n'habitaient plus à leur adresse à [Localité 5], si bien qu'elles sont inopposables aux intimés par application respect du principe du contradictoire dans toute procédure judiciaire ;
- Me [G] n'a produit aucune pièce à l'appui de sa contestation, c'est à dire, ni la convention invoquée pour le second dossier, ni la facture citée dans ses écritures qui ne peut, de toute façon, valoir juridiquement "convention" comme le soutient à tort l'avocate, ni des documents pouvant justifier du travail qu'elle a réalisé pour le compte des intimés dans cette action dirigée contre le propriétaire de Mme [C] et M. [Z].
3 - En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le bâtonnier, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties dans les quatre dossiers suivants pour lesquels Me [G] demande la confirmation :
- le premier dossier de saisine du CPH et du TASS pour lequel une somme de 2.500 € HT a été payée sans contestation par les intimés ;
- pour le troisième dossier relatif à l'intervention dans le recouvrement d'une décision par l'ENSP, « le montant forfaitaire de 1.200 € TTC réglé » par les intimés « reste en relation avec les diligences menées » ;
- pour le quatrième dossier, « le montant forfaitaire de 1.200 € HT ramené à 700 € TTC, accepté par Mme [C] et M. [Z] » qui ont d'ailleurs été remboursés de la différence par l'avocate ;
- et le cinquième dossier consacré à la régularisation du régime de protection juridique de Mme [C] et qui a fait l'objet d'une facturation forfaitaire de 900 € HT le 15 mai 2015, « jamais contestée par Mme [C] » qui l'a d'ailleurs payée.
Tous ces montants, retenus par le bâtonnier, sont confirmés.
4 - Pour ce qui concerne le deuxième dossier concernant une action contre le propriétaire des intimés, comme l'a justement indiqué le bâtonnier, à défaut de convention d'honoraires, il convient, pour fixer les honoraires de faire application de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifié par l'article 51 V de la loi du 6 août 2015 disant notamment que :
«Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. »
Ensuite, face à l'absence de preuve de la somme réclamée apportée par Me [G] ainsi que de production de pièces dans la présente instance, par des motifs dont les débats devant la cour n'ont pas altérés la pertinence et qu'il convient d'adopter, le bâtonnier a fait une juste application des règles de droit, comme une exacte appréciation des faits et documents de l'espèce, en retenant que :
- la facture de 1.800 € HT est forfaitaire, « mais le montant apparaît toutefois effectivement excessif alors que les diligences ont été limitées selon les indications de Me [G], compte tenu du travail effectué par son prédécesseur et du défaut de finalisation de la procédure » ;
« - le taux horaire qui n'apparait pas sur les factures, peut être fixé à un taux moyen de 200 € HT » ;
« - il n'apparait pas que Me [G] ait pû passer plus de 6 heures pour ces diligences et le forfait réglé devient manifestement excessif » ;
« - les honoraires dus au titre de ce dossier seront donc réduits à la somme de 1.200 € HT soit un remboursement dû de 400 € HT ... »
5 - En raison de cette confirmation de la décision du bâtonnier sur les honoraires des cinq dossiers confiés par Mme [C] et M. [Z] à Me [G], il convient également de la confirmer en ce qu'elle a dit "que Me [G] devra leur verser la somme de 480 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, ainsi que les frais d'huissier de justice, en cas de signification de la décision."
6 - Enfin, Me [G] qui succombe dans la présente instance, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics, par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition par le greffe,
Confirme la décision en date du 29 juillet 2020 rendue par le bâtonnier de Paris,
Condamne Me [N] [G] aux dépens,
Rejette les demandes de Me [N] [G],
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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