Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00881 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FWJL
Code Aff. :
ARRÊT N° AA
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS en date du 29 Avril 2022, rg n° F 21/00291
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 08 FEVRIER 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. SORELIB immatriculée au RCS de Saint-Denis sous le numéro 831 710 017, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès-qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Rohan RAJABALY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Madame [V] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assistée de Me Philippe AH-FAH, avocat au barreau de NANTES
Clôture : 5 juin 2023
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2023 en audience publique, devant Agathe Aliamus, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Monique Lebrun, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 08 Février 2024 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne Jacquemin
Conseiller : Agathe Aliamus
Conseiller : Aurélie Police
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 08 Février 2024
Greffier lors des débats : Mme Monique Lebrun
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin
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LA COUR :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [V] [D] a été embauchée le 15 avril 2019 en qualité de secrétaire médicale par la société Sorelib selon contrat de travail à durée déterminée à temps plein prenant fin le 31 décembre suivant.
Un contrat de travail à temps partiel pour une nouvelle période de six mois allant jusqu'au 30 juin 2020, non signé, a été remis à la salariée le 26 décembre 2019.
Considérant que son acceptation valait conclusion d'un nouveau contrat à durée déterminée et souhaitant obtenir des dommages et intérêts pour rupture anticipée ainsi que le paiement d'heures de formation et de réunion, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion qui, par jugement du 29 avril 2022, l'a déboutée de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 13 décembre 2019 et a :
- jugé que l'avenant de renouvellement du contrat de travail à durée déterminée signé par elle en date du 27 décembre 2019 est valide et a pris effet au 1er janvier 2020,
- dit que la société Sorelib n'a pas dénoncé dans les délais impartis sa proposition de renouvellement,
- jugé que la société Sorelib a rompu unilatéralement sans motif légitime et de manière anticipée le contrat de travail à durée déterminée,
- condamné la société Sorelib, en la personne de son représentant légal, à lui payer la somme de 6.702,12 euros au titre des dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée,
- débouté Mme [D] de ses plus amples demandes,
- débouté la société Sorelib de ses demandes
- condamné la société Sorelib, en la personne de son représentant légal, à lui payer à la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Sorelib, en la personne de son représentant légal, aux dépens de l'instance.
Pour accorder réparation au titre de la rutpure anticipée par l'employeur du contrat à durée déterminée, le conseil a retenu que la salariée avait accepté l'offre de contrat dès le 27 décembre 2019.
Appel a été interjeté le 16 juin 2022 par la société Sorelib.
Vu les conclusions d'appelante communiquées par voie électronique le 1er septembre 2022 aux termes desquelles la SARL Sorelib demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [D] de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 13 décembre 2019,
- débouter Mme [D] de ses plus amples demandes,
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
- jugé que l'avenant de renouvellement du contrat de travail à durée déterminée signé par Mme [D] en date du 27 décembre 2019 est valide et a pris effet au 1er janvier 2020,
- dit que la société Sorelib n'a pas dénoncé dans les délais impartis sa proposition de renouvellement,
- jugé que la société Sorelib a rompu unilatéralement sans motif légitime et de manière anticipée le contrat de travail à durée déterminée de Mme [D],
- condamné la société Sorelib, en la personne de son représentant légal, à lui payer la somme de 6702,12 euros au titre des dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée,
- condamné la société Sorelib, en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [D] la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Sorelib, en la personne de son représentant légal, aux dépens de l'instance.
Statuant à nouveau,
- constater et juger que le contrat de travail à durée déterminée a pris fin le 31 décembre 2019,
- débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions notamment de sa demande de dommages et intérêts,
En toute hypothèse, condamner Mme [D] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
Vu les conclusions communiquées par voie électronique le 04 octobre 2022 aux termes desquelles Mme [V] [D] demande, pour sa part, à la cour de :
- réformer le jugement du 29 avril 2022 en ce qu'il a écarté la révocation de l'ordonnance de clôture du 13 décembre 2021 et débouté Mme [D] de sa demande de paiement d'heures de formation,
- confirmer ledit jugement ce qu'il a accueilli sa demande de dommages-intérêts pour inexécution de l'avenant du contrat de travail à durée déterminée prenant effet du 1er janvier 2020 au 30 juin 2020 sauf à statuer à nouveau sur la qualification du contrat de travail en avenant de CDD reconduit ou de nouveau CDD à temps partiel,
Statuant à nouveau,
- condamner Sorelib-Idelibre à payer à Mme [D] des heures de travail et de formation pour un montant de 106,02 euros brut, indemnité compensatrice de congés payés comprise,
- condamner Sorelib-Idelibre à lui régler la somme de 6.702,12 euros à titre de dommages et intérêts équivalent au montant des salaires exigibles du 1er janvier 2020 au terme du contrat à durée déterminée au 30 juin 2020 ,
- condamner Sorelib-Idelibre à lui régler la somme de 2.000 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 05 juin 2023 avec renvoi de l'affaire pour plaider à l'audience du 28 novembre 2023 à laquelle elle a été effectivement retenue.
À l'issue, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disoosition au greffe le 08 février 2024.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements ci-dessous.
SUR CE,
Sur le respect du principe de la contradiction
A titre liminaire sera rappelé qu'en application de l'article R.1454-1-2 du code du travail, l'ordonnance de clôture rendue par le bureau de conciliation et d'orientation constitue une mesure d'administration judiciaire de sorte qu'en application de l'article 537 du code de procédure civile, elle est non susceptible de recours.
En contestant l'absence de rabat de l'ordonnance de clôture par le conseil de prud'hommes , l'intimée dénonce le non respect par les premiers juges du principe de la contradiction en violation des articles 15 et 16 du code de procédure civile alors même que non assistée en audience de conciliation et d'orientation elle n'avait pas pu prendre connaissance utilement des conclusions déposées par l'employeur et s'opposer à l'ordonnance de clôture et au renvoi devant le bureau de jugement. Elle admet cependant que la contradiction a été respectée lors de l'audience de plaidoirie ses conclusions postérieures à la clôture n'ayant pas été écartées et que ce point est désormais sans portée.
L'appelante conclut à la confirmation du jugement déféré dont elle reprend la motivation sur ce point.
Or, il ressort du jugement et du plumitif d'audience que les parties ont pu faire valoir l'ensemble de leurs moyens et verser aux débats les pièces nécessaires au soutien de leurs intérêts.
Il convient en conséquence de rejeter le moyen.
Sur le paiement des heures de formation et de réunion
L'intimée réclame paiement de quatre heures de formation durant son temps de pause entre 13 heures et 14 heures sur quatre jours ainsi que trois heures de réunion avec des médecins, fin septembre 2019 de 12 heures à 14 heures et le 27 décembre 2019 de 12 heures à 13 heures. Elle considère que l'employeur qui ne produit aucun élément contraire et s'abstient de communiquer le contrat conclu avec l'organisme de formation, reconnait implicitement les faits qui n'ont pas, dans ces conditions, à être matériellement prouvés.
Pour sa part, la société Sorelib demande à la cour de confirmer le jugement entrepris pour défaut de preuve et de justificatif comme l'ont retenu les premiers juges.
Aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Ainsi, si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments suffisamment précis et de nature à étayer sa demande.
Le contrat de travail à durée déterminée à temps plein pour la période du 15 avril au 30 septembre 2019 (pièces n°1 de l'intimée) ne précise pas les horaires de travail.
À l'appui de sa demande de paiement, Mme [D] produit un mail de confirmation du 28 février 2020 ( sa pièce 16) portant sur des formations reçues par téléphone, les 29 juillet, 06 et 13 août ainsi que le 06 septembre 2019 à 13 heures, heure locale. De même, elle indique les dates et heures précises de réunions intervenues avec des médecins, également aux horaires de la pause méridienne et dans le cadre de ses fonctions conformément à l'activité de l'entreprise.
À ce stade, la salariée ayant fourni des éléments suffisamment précis pour étayer sa demande, il appartient à l'employeur de justifier de la réalité de ses horaires, ce que la société Sorelib qui se méprend sur la charge de la preuve et ne verse aux débats aucun élément, s'abstient de faire.
Il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la société Sorelib à payer à Mme [D] la somme de 106,02 euros brut au titre des heures de réunion et de formation, indemnité de congés payés afférente comprise.
Sur la poursuite de la relation de travail
L'appelante expose que si une proposition de renouvellement a été faite à la salariée avant le terme de son contrat de travail, celle-ci n'a pas donné suite et a quitté l'entreprise sans faire retour de l'exemplaire signé avant l'échéance du 31 décembre 2019.
L'intimée fait valoir que s'agissant d'un avenant ne se limitant pas à modifier le terme initial du contrat de travail à durée déterminée mais à diminuer le temps de travail et la rémunération, il s'agit non pas d'un avenant de renouvellement mais d'un nouveau contrat de travail. Elle considère avoir été destinataire d'une promesse unilatérale de contrat de travail aux termes de laquelle la société a consenti à poursuivre le contrat de travail au delà du 31 décembre 2019 sur la base des nouvelles conditions si elle les acceptait. Elle fait valoir que la révocation d'une telle promesse dans le délai d'option laissé au salarié, non limité au terme du précédent CDD s'agissant d'un nouveau contrat, n'empêche pas la formation du contrat de travail si le salarié donne son consentement dans ce délai. Elle soutient qu'elle a signé le contrat dès le 27 décembre 2019 et a déposé un exemplaire signé sur son bureau de sorte que l'engagement des parties est réciproque à cette date et que l'employeur ne peut révoquer unilatéralement son consentement le 02 janvier 2020. Elle ajoute que l'absence de signature de la société ouvre simplement droit à une requalification en contrat de travail à durée indéterminée qu'en l'occurence, elle ne sollicite pas.
Dans les relations de travail, la portée des offres et promesses de contrat de travail s'apprécie différemment.
L'acte par lequel un employeur propose un engagement précisant l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation, constitue une offre de contrat de travail, qui peut être librement rétractée tant qu'elle n'est pas parvenue à son destinataire. La rétractation de l'offre avant l'expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, l'issue d'un délai raisonnable, fait obstacle à la conclusion du contrat de travail et engage la responsabilité extra-contractuelle de son auteur.
En revanche, la promesse unilatérale de contrat de travail est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat de travail, dont l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction sont déterminés et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n'empêche pas la formation du contrat de travail promis.
En l'espèce, un avenant au contrat de travail à durée déterminée ' renouvellement et passage à temps partiel ' a été remis non signé par la société Sorelib à Mme [D] le 26 décembre 2019 la veille de son départ en congés, le contrat de travail à durée déterminée en cours venant à échéance le 31 décembre 2019 (sa pièce n°1).
Par SMS du 02 janvier 2020 (pièces n° 2 de l'intimée), Mme [B], gérante de la société Sorelib, lui indique ' je voulais te faire un retour de ta réunion de vendredi dernier avant tes congés. À l'issue de cette réunion l'équipe a décidé de ne plus renouveler ton contrat de travail. Dans ce cadre, je prépare tes documents pour ton solde de tout compte et te transmettra les éléments à ton retour.'
En retour, l'intimée écrit ' et pourtant mon contrat est signé au bureau'.
En réponse, l'employeur indique ' je suis désolé mais le client (MSP) est revenu sur leur décision. Donc le contrat n'a pas de valeur sans signature de l'employeur'.
L'intimée ajoute à ce stade ' Ah bon ' Et pourtant à la réunion on m'avait dit de réfléchir mais j'ai signé le contrat quand même'.
La gérante de la société Sorelib termine en indiquant 'c'est le retour que j'ai eu de leur part et ils m'ont dit de te transmettre le message. Désolé'
L'avenant litigieux qui précise notamment la durée du contrat du 1er janvier au 30 juin 2020 ainsi que la durée de travail à hauteur de 24 heures par semaine, les horaires et la rémunération, n'est pas signé par l'employeur lors de sa remise à l'intimée et ne mentionne pas de droit d'option de sorte qu'il s'analyse en une offre de contrat de travail qui lie l'employeur en cas d'acceptation de la salariée et peut, en conséquence, être rétractée dans un délai raisonnable en l'absence d'acceptation.
Aux termes de ses écritures, la société Sorelib contestant avoir obtenu le retour du contrat signé avant le départ en congés de la salariée, il appartient à celle-ci de démontrer qu'elle a accepté l'offre qui lui était faite à la date qu'elle invoque.
Or contrairement à ce qu'elle soutient, le fait d'indiquer à deux reprises 'sans être contredite' dans l'échange ci-dessus retranscrit qu'elle a laissé le contrat signé sur son bureau dès le 27 décembre 2019 ne suffit pas à rapporter la preuve requise.
Il résulte au contraire de ces messages que chaque partie restait à la date de remise du contrat le 26 décembre 2019 en réflexion.
L'envoi par Mme [D] à la société Sorelib, le 20 janvier 2020 d'un courrier ( pièce n° 1 de l'appelante) aux termes duquel elle réaffirme avoir accepté le contrat dès le 27 décembre 2019 et auquel elle joint une copie dudit contrat signé par elle avec la mention ' lu et approuvé bon pour accord le 27 décembre 2019" ne permet pas, en l'absence de tout élément extrinsèque venant corroborer ses affirmations, de donner date certaine à cette acceptation et démontre seulement qu'elle était restée en possession d'un exemplaire de l'offre de contrat.
La preuve de l'acceptation de l'offre de contrat de travail avant la rétractation portée à la connaissance de la salariée le 02 janvier 2020 soit dans un délai raisonnable avant tout commencement d'exécution, n'étant pas rapportée, Mme [D] ne peut se prévaloir de l'existence d'un contrat de travail à durée déterminée jusqu'au 30 juin 2020 et obtenir réparation pour rupture anticipée.
La cour constate au surplus qu'il résulte du dossier de la salariée qu'elle a expréssement demandé à l'employeur, après le 2 janvier 2020, la remise des documents de fin de contrat, après la réalisation de son CDD du 15 avril 2019, admettant ainsi la fin de la relation contractuelle au 31 décembre 2019
Le jugement entrepris doit, en conséquence, être infirmé de ces chefs.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré concernant la condamnation de l'employeur aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens à hauteur d'appel.
Il n'y a pas lieu de faire application à ce stade de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 29 avril 2022 par le conseil des prud'hommes de Saint-Denis à l'exception des dépens et des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Sorelib, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [V] [D] la somme de 106,02 euros brut au titre des heures de travail réalisées en réunion et formation,
Déboute Mme [V] [D] de ses autres demandes,
Dit que que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour,
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne Jacquemin, présidente de chambre, et par Mme Delphine Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente