Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00112 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QEAR
O R D O N N A N C E N° 2024 - 115
du 15 Février 2024
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [C] [X]
né le 27 Avril 1991 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant par visio conférence à la demande de Monsieur le préfet du Var et assisté de Maître Leïla ABDOULOUSSEN, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [G] [S], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DU VAR
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [U] [J], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2023-276 du 27 novembre 2023 conseiller à la cour d'appel de Montpellier, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Alexandra LLINARES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté 3 septembre 2023 de MONSIEUR LE PREFET DU VAR portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur X se disant [C] [X],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 13 janvier 2024 de Monsieur X se disant [C] [X], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 16 janvier 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DU VAR en date du 11 février 2024 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 12 février 2024 à 17 h 00 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 13 Février 2024 par Monsieur X se disant [C] [X] du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 14 h 39,
Vu les courriels adressés le 13 Février 2024 à MONSIEUR LE PREFET DU VAR, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 15 Février 2024 à 10 H 00,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, par visio conférence dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10 H 28.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [G] [S], interprète, Monsieur X se disant [C] [X] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [C] [X], je suis né le 27 Avril 1991 à [Localité 3] (MAROC). Je veux sortir d'ici pour quitter la France. Je suis en France depuis 2 ans. Je travaille de temps en temps au black, je fais de la maçonnerie et de la peinture. Je veux partir en Italie, je vais essayer de faire les démarches.'
L'avocat, Me Leïla ABDOULOUSSEN développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
- le premier juge n'a pas procédé d'office à tout moyen susceptible d'emporter la mainlevée de la rétention.
- sur le signataire de la requête : s'en rapporte.
- renonce au moyen tiré de l'absence de copie du registre du CRA.
- absence de diligences de l'administration : pas de diligences entre le 13/01 et ce jour, si ce n'est une audition par les autorités marocaines fin janvier, absence de relance des autorités tunisiennes, également saisies le 13/01.
Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DU VAR demande la confirmation de l'ordonnance déférée.
- si le JLD avait relevé des irrégularités, il les aurait portées sur l'ordonnance ; il n'y en a pas.
- les pièces sont présentes au dossier
- sur le défaut de diligences : les consuls ont été saisis le jour même du placement en rétention, la préfecture n'a pas à relancer des autorités souveraines. Le protocole avec le Maroc ne prévoit pas de présentation, tout se fait par mail et toutes les diligences ont été faites.
Assisté de [G] [S], interprète, Monsieur X se disant [C] [X] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'je n'ai rien à ajouter.'
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 13 Février 2024, à 14 h 39, Monsieur X se disant [C] [X] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 12 Février 2024 notifiée à 17 h 00, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur l'irrecevabilité de la requête préfectorale
Aux termes de l'article R743-2 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2".
Monsieur X se disant [C] [X] fait valoir, dans une formule stéréotypée, que la requête préfectorale n'est pas recevable pour ne pas avoir été signée par une personne ayant délégation de signature.
En l'espèce, Madame [P] [M], signataire de la requête préfectorale aux fins de maintien de la mesure de rétention administrative bénéficie d'une délégation de signature pour ce faire au terme d'un arrêté pris par Monsieur le Préfet du Var le 6 novembre 2023. Le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête doit donc être rejeté.
Sur l'absence de diligences préfectorales et de relance des autorités consulaires
Aux termes de l'article L 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il résulte de l'application de cette disposition que l'administration a l'obligation d'effectuer des diligences pour organiser l'éloignement de l'étranger. Il s'agit d'une obligation de moyens et non de résultat de sorte qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir obtenu de réponse de la part des autorités consulaires. Le principe de souverainté des Etats interdit d'ailleurs à un Etat de formuler des injonctions auprès d'un autre.
En l'espèce, l'intéressé s'est présenté sous différents alias et ressortissants d'Etats différents (Maroc et Tunisie). L'administration a donc sollicité le 22 janvier 2024. durant la première période de rétention administrative un rendez-vous consulaire et est attente d'une réponse des autorités consulaires
L'administration s'est donc montrée diligente pour organiser son éloignement de sorte que le moyen sera rejeté.
SUR LE FOND
Selon l'article L742-4 du CESEDA': «'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'»
En l'espèce, les démarches tendant à organiser l'éloignement de l'intéressé sont en cours comme évoqué précédemment.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 15 Février 2024 à 11 h 33.
Le greffier, Le magistrat délégué,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment