Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/00992 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKHK
N° de Minute : 1004
Ordonnance du jeudi 09 juin 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [V] [G]
né le 16 Juillet 1992 à [Localité 3] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Stéphanie GALLAND, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [L] [U] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 09 juin 2022 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 09 juin 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 08 juin 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [V] [G] ;
Vu l'appel interjeté par Maître [H] venant au soutien des intérêts de M. [V] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 08 juin 2022 ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [G] de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 08/04/2022 à 15h20 pour l'exécution d'un éloignement vers son pays de nationalité au titre d'une obligation de quitter le territoire français et d'une interdiction d'y revenir avant l'expiration d'un délai d'un an, délivrées le même jour par la même autorité.
Par ordonannce du 10/04/2022, le juge des libertés et de la détention de Lille a constaté la régularité de la rétention et a accordé une première prolongation de rétention de 28 jours, décision confirmée par la cour d'appel de Douai le 11/04/2022.
Le 20/04/2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté la requête de M. [V] [G] tendant à l'annulation de l'arrêté de monsieur le Préfet du Nord du 08/04/2022 et à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour de 15 jours.
Par ordonnance du 08/05/2022, le juge des libertés et de la détention de Lille a accordé une deuxième prolongation de 30 jours, décision confirmée par la cour d'appel de Douai le 10/05/2022.
Par requête en date du 07/06/2022, monsieur le Préfet du Nord a demandé au juge des libertés et de la détention de Lille de prolonger la rétention de M. [V] [G] pour une durée de 15 jours supplémentaires.
'Vu l'article 455 du code de procédure civile
'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Lille du 08/06/2022 (15H37) ordonnant une troisième prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 15 jours.
'Vu la déclaration d'appel du 08/06/2022 (22H00) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre de sa déclaration d'appel, M. [V] [G] soutient le moyen unique, soulevé devant la décision contestée du juge des libertés et de la détention, selon lequel il existe une absence de perspective d'éloignement à bref délai.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'absence de perspective d'éloignement à bref délai
L'article L 742-5 du CESEDA prévoit : 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.'.
En l'espèce, il a été considéré par la précédente décision du juge des libertés et de la détention que toutes les diligences utiles pour organiser l'éloignement ont été réalisée dans la précédente période de rétention.
De sorte que la prolongation du placement en rétention administrative au dela de la période de soixante jours est justifiée et proportionnée au regard de l'élément légal visé par l'article L 742-5, 3° du CESEDA, à savoir :
le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève M. [V] [G] et la justification que le laissez-passer consulaire sera délivré dans un 'bref délai' caractérisé par les éléments suivants :
La demande de laissez-passer a été faite le 08/04/2022, l'audition consulaire a été réalisée le 13/05/2022. Par correspondance du 20/05/2022, le consulat général d'Algérie à [Localité 2] a indiqué que M. [V] [G] a été reconnu comme de nationalité algérienne et précise ' notre Consulat Général est disposé à leur délivrer des laissez-passer consulaires dès que les modalités de leurs départs nous seront communiquées'. L'administration française a réservé un vol dès le 20/05/2022 à 9H33 pour une première disponibilité à compter du 21/05/2022.
Qu'il s'en suit que conformément à la demande des autorités algériennes, les modalités de départ ont été requises de l'administration française dès le 20/05/2022 ; une fois le vol réservé les autorités algériennes délivreront un laissez-passer consulaire.
En conséquence, les éléments de fait sus-rappelés sont suffisants pour considérer que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat et que le laissez-passer consulaire interviendra à bref délai au sens de l'article L 742-5, 3° du CESEDA.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
Véronique THÉRY,
greffière
Bertrand DUEZ,
conseiller
N° RG 22/00992 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKHK
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1004 DU 09 Juin 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 09 juin 2022 :
- M. [V] [G]
- l'interprète
- l'avocat de M. [V] [G]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [V] [G] le jeudi 09 juin 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Stéphanie GALLAND le jeudi 09 juin 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le jeudi 09 juin 2022
N° RG 22/00992 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKHK
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