Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 22 FEVRIER 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/00327 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQQC
Monsieur [Y] [F]
c/
CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 décembre 2021 (R.G. n°20/01560) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 20 janvier 2022.
APPELANT :
Monsieur [Y] [F]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
assisté de Me Marie BONNARD, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité audit siège social. [Adresse 2]
représentée par Me Jessica GARAUD substituant Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 décembre 2023, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
M. [F] a été victime d'un accident du travail le 7 septembre 1994.
M. [F] a présenté plusieurs rechutes prises en charge au titre de cet accident du travail à la date du 15 mai 2001, du 6 avril 2017 et du 2 mars 2016.
Le certificat médical de rechute du 2 mars 2016 mentionnait une 'arthrose médio carpienne post traumatique poignet droit - douleur poignet gauche - cheville gauche - genou droit'.
Par courrier du 4 juin 2020, la caisse primaire d'assurance-maladie de la Gironde (la CPAM) a informé M. [F] de sa date de consolidation au 30 juin 2020.
Par courrier en date du 15 juin 2020, M. [F] a contesté cette date de consolidation
A la suite d'une expertise effectuée par le Docteur [U], la date de consolidation a été fixée le 30 juillet 2020.
Pour courrier du 7 septembre 2020 réceptionné le 23 septembre 2020, M. [F] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM aux fins de contester cette décision.
Par décision du 6 octobre 2020, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté ce recours.
Le 16 octobre 2020, M. [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de contester cette décision.
Par jugement du 23 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
-déclaré le recours de M. [F] recevable mais mal fondé,
-débouté M. [F] de ses demandes,
-condamné M. [F] aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 20 janvier 2022, M. [F] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées le 17 juin 2022, M. [F] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
- ordonner la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire aux frais de la CPAM
- désigner un expert spécialisé avec mission complète et habituelle en la matière et notamment :
- constater que M. [F] n'était pas consolidé au 30 juillet 2020,
- déterminer la date de consolidation de l'état de santé de M. [F],
- décrire les séquelles éventuelles,
- fixer le taux d'incapacité permanente selon le guide barème d'évaluation
A titre subsidiaire :
- fixer la consolidation de l'état de M. [F] à la date du 30 septembre 2022,
En conséquence,
- enjoindre à la CPAM d'avoir à reprendre l'instruction de son dossier notamment aux fins de déterminer le taux d'incapacité permanente qui doit être retenu par le Médecin conseil pour indemniser les séquelles présentées et évaluer l'indemnité d'incapacité ou fixer une rente d'incapacité,
- condamner la CPAM à verser à M. [F] les sommes dues au titre du rappel des indemnités journalières destinées à compenser la perte de revenus dues depuis le 30 juillet 2020 jusqu'à la date de consolidation retenue ou jusqu'au 30 septembre 2022,
- condamner la CPAM à verser à M. [F] l'indemnité ou la rente d'incapacité réévaluée en raison de l'origine professionnelle de son accident, en fonction du taux d'IPP réévalué,
En tout état de cause,
- condamner la CPAM à verser à M. [F] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
- juger que cette somme sera versée directement entre les mains de Me Marie Bonnard Avocat au Barreau de Bordeaux, en application de l'article 37 de la Loi relative à l'aide juridictionnelle, si elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées le 28 novembre 2023, la CPAM demande à la cour de :
- la recevoir en ses demandes et l'en déclarer bien fondée,
A titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire, et si la cour faisait droit à la demande d'expertise,
- limiter la mission de l'expert à la date de consolidation de l'état de santé de M. [F] à la suite de la rechute du 2 mars 2016 de son accident du travail du 7 septembre 1994,
- débouter M. [F] de ses demandes,
- condamner M. [F] au paiement d'une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
L'affaire a été fixée à l'audience du 21 décembre 2023 pour être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Selon l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige : 'Les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations relevant des 4° à 6° de l'article L. 142-1, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État'.
L'article L.141-2 du même code prévoit que : 'Quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'État auquel il est renvoyé à l'article L. 141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise.'
M. [F] sollicite une nouvelle expertise aux motifs que le rapport du Docteur [U] ne fait pas état de conclusions claires non dépourvues d'ambiguïté ou de contradiction puisqu'il nie la présence d'une algoneurodystrophie évolutive en contradiction avec les différents avis des praticiens, que l'algoneurodystrophie étant toujours présente lors de l'examen clinique du 3 février 2021, il était impossible qu'il se situe dans une phase permettant une consolidation et qu'il soit consolidé le 3 février 2021 et qu'il est nécessaire de le réexaminer par un expert spécialiste afin de déterminer la date réelle de consolidation compte tenu de la scintigraphie osseuse réalisée un mois après l'expertise du rapport du Docteur [P] du 3 février 2021 et du certificat médical du Docteur [R].
A titre subsidiaire, il considère que la date de consolidation doit être reportée au 30 septembre 2022, soit la fin de son arrêt de travail et qu'il est en droit de solliciter le versement des sommes dues au titre des indemnités journalières du 30 juillet 2020 à cette date.
La CPAM prétend que l'expertise étant régulière en la forme, les conclusions de l'expert étant nettes, claires, précises et sans ambiguïté, elles doivent donc s'imposer aux parties conformément aux dispositions de l'article L.141-2 du code de la sécurité sociale.
Elle ajoute qu'elle a soumis les nouvelles pièces médicales à l'examen de son médecin conseil qui confirme l'avis du docteur [U].
A titre subsidiaire, si la cour faisait droit à la demande d'expertise de M. [F], elle expose que la mission de l'expert devrait être limitée à la détermination de la date de consolidation de l'état de santé de M. [F] à la suite de la rechute du 2 mars 2016 de son accident du travail du 7 septembre 1994.
En l'espèce, il est constant que dans la mesure où M. [F] a contesté l'avis du médecin conseil, une expertise a été mise en 'uvre en application des dispositions précitées.
Dans son rapport, l'expert, Docteur [U], évoque, dans la partie discussion médico-légale, l'aggravation liée à l'arthrose médio carpienne du poignet droit qui a nécessité une opération en date du 13 novembre 2018 laquelle a été suivie d'une algoneurodystrophie identifiée le 19 juin 2019. Il précise également que 'depuis cette date, il ne verse au dossier aucun avis spécialisé, il ne bénéficie d'aucun soin spécifique. A plus de 21 mois de l'intervention compliquée , d'une algodystrophie, son état est peu susceptible de modification d'un examen à un autre permettant [...] de le considérer comme consolidé au jour de l'expertise soit le 30 juillet 2020 (au jour de notre examen nous ne constatons sur le plan strictement clinique aucun élément évoquant une algodystrophie évolutive).'
L'avis technique s'imposant à la CPAM de la Gironde, la commission de recours amiable n'a pu que rejeter la contestation de M. [F] quant à la date de fixation de sa consolidation.
Il y a lieu de relever que la régularité de cette mesure d'expertise n'est pas contestée.
Au soutien de sa contestation et de sa demande de nouvelle expertise, M. [F] produit :
- une scintigraphie le 4 septembre 2020, le compte rendu mentionne une 'régression partielle mais incomplète de l'algoneurodystrophie de la main droite' et une 'persistance d'importantes arthropathies séquellaires du carpe latéral sur le carrefour du site d'exérèse.' ;
- un compte rendu d'examen clinique du 3 février 2021 rédigé par le Docteur [P] qui mentionne que 'les doléances et examen clinique de ce jour retrouvent des douleurs quasi permanentes de ce poignet droit gênantes dans la vie quotidienne comme écrire, couper votre viande, mettre votre ceinture de sécurité ou porter du poids. L'examen clinique retrouve quant à lui un déficit fonctionnel de la main droite avec des mobilités articulaires réduites par rapport au côté gauche.' ;
- un certificat médical du Docteur [R] du 24 mai 2022 indiquant que 'M. [F] [Y] né le 17.01.65 AT du 7.6.94 présentait une algodystrophie en phase chaude du membre supérieur (droit) suite chirurgie d'exérèse partielle du scaphoïde et de la tête ulnaire confirmée par 2 scintigraphie réalisées le 19.6.19 et 04.09.20. De ce fait, il ne pouvait être consolidé à la date du 30.7.20.'
Dans son avis du 8 juillet 2022, le médecin conseil de la CPAM, le Docteur [G], précise que l'algodystrophie est un syndrome douloureux avec phénomènes vasomoteurs qui sont objectivables lors d'un examen clinique, que c'est un syndrome qui s'atténue avec le temps et à vocation à guérir et qu'à la date de l'expertise, l'état fonctionnel du poignet droit de M. [F] est fixé et que le traitement qui demeure est un traitement d'entretien.
Il y a lieu de rappeler que la consolidation est le moment où, à la suite de l'état transitoire constitué par la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation. La consolidation médicale signifie donc la stabilisation de l'état de santé.
S'il n'est pas contesté que M. [F] a souffert d'une algodystrophie suite à son opération, il convient de noter que la scintigraphie mentionne une régression partielle mais incomplète de l'algoneurodystrophie ce qui confirme les propos précités selon lesquels ce syndrome à vocation à guérir, étant rappelé que M. [F] ne produit aucun nouvel examen médical après le 4 septembre 2020.
Par conséquent, M. [F] ne produisant aucun élément médical permettant de démontrer que son arthrose médio carpienne au poignet droit n'était pas consolidé au 30 juillet 2020, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que les conclusions de l'expert sont claires, non dépourvues d'ambiguïté et établies régulièrement et en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise judiciaire.
En outre, la demande de report de la date de consolidation de M. [F] à la date du 30 septembre 2022 doit être rejetée dans la mesure où l'avis de l'expert, qui n'est pas remis en cause par la présente décision, s'impose à M. [F] comme à la CPAM de sorte que la date de consolidation est celle du 30 juillet 2020.
Sur les autres demandes
M. [F], partie perdante, supportera la charge des dépens.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 23 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Y ajoutant,
Déboute M. [F] de sa demande relative à la fixation de la date de consolidation à la date du 30 septembre 2022.
Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de la procédure civile,
Condamne M. [F] aux dépens.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière
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