Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/04256 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R2JA
Société [3]
C/
CPAM DU MORBIHAN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame [L] [R] lors des débats et Monsieur [K] [H] lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Décembre 2023
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 16 Mars 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES - Pôle Social
Références : 18/10917
****
APPELANTE :
La Société [3]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON substitué par Me Jean AVINEE, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Madame [W] [G] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 6 mars 2017, M. [N] [F], salarié de la société [3] (la société) en tant qu'ouvrier, a déclaré une maladie professionnelle pour 'rupture transfixiante du tendon du supra épineux de l'épaule droite, objectivée par IRM ', prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la caisse) le 9 avril 2018.
Son état de santé a été déclaré consolidé à la date du 26 juin 2018 et un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % lui a été attribué.
Contestant le taux retenu, la société a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rennes le 24 septembre 2018.
Par jugement du 16 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes devenu compétent a :
- confirmé la décision de la caisse en date du 27 août 2018 qui a fixé à 10% le taux d'IPP de M. [F] à compter du 24 août 2018 ;
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.
Par déclaration adressée le 5 mai 2021, la société a interjeté appel de ce jugement.
Par ses écritures parvenues au greffe le 22 novembre 2023, auxquelles s'est référé son conseil à l'audience, la société demande à la cour, au visa des articles R. 142-16, L. 142-11, L. 434-2 alinéa 1, R. 434-32 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, 146 et 232 du code de procédure civile, de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
- infirmer le jugement du 16 mars 2021 du tribunal judiciaire de Rennes ;
Statuant à nouveau :
- à titre principal, rectifier le taux d'IPP de 10 % à une valeur maximale de 8 % selon l'argumentaire des docteurs [I], [M] et [Z] ;
- à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièce afin de vérifier la justification du taux d'IPP attribué à M. [F] confiée à tel expert qu'il plaira à la cour de désigner en lui donnant la mission définie dans les écritures auxquelles il est renvoyé.
Par ses écritures parvenues au greffe le 3 juin 2022 auxquelles s'est référée sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Selon l'article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
L'annexe 1 applicable aux accidents du travail est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006.
En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé à l'annexe I que ce barème répond à la volonté du législateur et qu'il ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun.
L'article précité dispose que l'incapacité permanente est déterminée d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Le dernier élément qui concerne les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social. Ce dernier n'est pas en litige.
Le barème prévoit en son paragraphe '1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES'':
'Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques'.
Pour une limitation légère de tous les mouvements, le taux médical est proposé entre 10 à 15 % pour le membre dominant et entre 8 à 10 % pour le membre non dominant.
Sur ce :
En l'espèce, à la date de consolidation fixée au 26 juin 2018, le taux d'incapacité de 10 % retenu par le médecin conseil repose sur les conclusions médicales suivantes :
« Séquelles douloureuses et fonctionnelles légères suite à une réparation de la coiffe des rotateurs droite, chez un droitier ».
Au soutien de sa contestation devant la cour, l'employeur verse au dossier l'avis médico-légal établi pour l'audience de première instance par le docteur [I] et daté du 24 janvier 2021(sa pièce n°4).
Ce praticien écrit en conclusion :
'Légère limitation de essentiellement deux mouvements, l'abduction et l'antépulsion très largement au-dessus des 90 °.
Persistance d'un signe de conflit sous-acromial, pathologie dégénérative.
Les mouvements complexes sont réalisés.
Gêne fonctionnelle minime comme le montre l'absence d'amyotrophie du membre supérieur dominant.
A la date du 20/09/2019, le taux d'IPP proposé est de 8 % pour séquelles douloureuses d'une rupture transfixiante du tendon du supra épineux opérée sur un état pathologique dégénératif pour lequel une acromioplastie a été réalisée'.
La société verse en outre l'avis médico-légal établi pour l'audience d'appel par le docteur [M], son médecin de recours, et daté du 6 septembre 2022 (sa pièce n°7).
Ce praticien relève que le barème prévoit un taux de 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements ; qu'en l'espèce, l'abduction, la rotation interne, les mouvements complexes ne sont pas ou quasiment pas altérés ; que les autres mouvements sont très peu enraidis ; que l'acromioplastie est en relation avec des lésions dégénératives dont il faut tenir compte ; qu'un taux de 8 % apparaît plus adapté à la situation présente.
Le médecin consultant désigné par le tribunal, le docteur [Z], avait noté quant à lui 'une épaule droite (côté dominant) quasiment fonctionnelle normalement avec limitation légère de certains mouvements (concernant principalement l'abduction et l'antépulsion qui restent supérieures à 130°)' et que le taux d'incapacité pouvait être ramené à 6%.
Au regard des différentes constatations médicales, suffisantes pour trancher le litige, qui démontrent une limitation très légère de deux mouvements de l'épaule droite dominante chez un ouvrier de 54 ans, il est justifié de ramener le taux d'IPP à 8 % dans les rapports caisse/employeur.
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens :
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la caisse qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
FIXE à 8 % le taux d'IPP de M. [F] dans les suites de la maladie professionnelle déclarée le 6 mars 2017, dans les rapports caisse/employeur ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment