Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
LE/CG
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 18/02245 - N° Portalis DBVP-V-B7C-EM57
jugement du 25 Septembre 2018
Tribunal de Grande Instance d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance : 16/00113
ARRET DU 07 FEVRIER 2023
APPELANTE :
LA Commune de [Localité 5] venant aux droits de la Commune de [Localité 7], Prise en personne de son Maire en exercice
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Ludovic BAZIN substituant Me Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 110778
INTIMEE :
SELARL [H] [E], prise en la personne de Me [H] [E] en qualité de liquidateur judiciaire de M. [F] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicolas MARIEL substituant Me Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 13400394
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 03 Mai 2022 à 14 H 00, Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Madame MULLER, Conseillère faisant fonction de Présidente
Monsieur BRISQUET, Conseiller
Mme ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 07 février 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
M. [F] [C] exploitait deux fonds de commerce d'épicerie sous l'enseigne Vival à [Localité 6] et [Localité 7] et plus précisément au sein de cette dernière commune au [Adresse 2], local qu'il occupait dans le cadre d'un bail commercial le liant à M. et Mme [J].
Aux fins de réalisation d'une opération immobilière dans un immeuble voisin, l'OPH Maine et Loire Habitat a programmé la démolition d'un immeuble d'habitation et de commerce sur la commune de [Localité 7] ([Adresse 4]) en vue de la construction d'un immeuble collectif locatif.
Dans ce cadre et par ordonnance du 7 octobre 2009 le juge des référés du tribunal de grande instance de Saumur a ordonné une mesure d'expertise et désigné M. [W] pour y procéder avec pour mission notamment de décrire l'état, avant les travaux, de l'immeuble qui en était l'objet ainsi que des deux immeubles voisins ; d'examiner les éventuels désordres et plus généralement de suivre les opérations de construction jusqu'à leur terme.
Le 21 juillet 2011, le mur de l'immeuble contigu au chantier et situé au [Adresse 2], s'est effondré partiellement et pour parer à tout accident l'expert avec l'accord de l'OPH et de la commune de [Localité 7] a préconisé à titre conservatoire des travaux de démolition complémentaires. Cependant, le 24 juillet 2011, la façade sur rue de l'immeuble s'est effondrée entraînant dans sa chute une partie du plancher de l'étage.
La commune de [Localité 7] a proposé dans l'urgence d'installer un ensemble modulaire loué par la société Petit Location qui a été mis à la disposition de M. [C] à compter de septembre 2011 afin que celui-ci puisse poursuivre son activité d'épicerie.
Le 26 novembre 2012, la commune et le commerçant se sont rapprochés en vue de la signature d'une convention d'occupation précaire de l'ensemble modulaire à compter du 1er septembre 2011.
Aux termes de cet acte, M. [C] devait payer une redevance mensuelle d'un montant de 450 euros à compter du 28 septembre 2011, outre 90 euros au titre de l'arriéré de fin septembre 2011 à novembre 2012 ainsi que les taxes et impôts éventuels.
Par ordonnance du 5 janvier 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Angers a ordonné une expertise afin, entre autres, de donner tous éléments d'information sur les responsabilités encourues dans les dommages subis entre les 21 et 24 juillet 2011 et commis M. [G], en qualité d'expert.
En 2013, des travaux de voirie sur la commune de [Localité 6] ont rendu impossible l'exploitation par M. [C] de la supérette ouverte en cette commune, laquelle a été fermée définitivement en octobre 2013.
Par un jugement du 4 décembre 2013, le tribunal de commerce d'Angers a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de M. [C].
Suivant lettre recommandée du 30 janvier 2014, la commune de [Localité 7] a déclaré une créance d'un montant de 97.359,46 euros TTC se décomposant comme suit :
- arriérés de redevances : 5.265 euros,
- frais d'installation modulaires : 22.758,69 euros,
- frais location des modulaires : 59.602,85 euros,
- frais expertise judiciaire de M. [S] : 1.372,19 euros,
- frais avocat : 8.360,73 euros.
Le 24 février 2014, M. [C] a contesté l'intégralité de cette créance et suivant ordonnance du 3 septembre 2014, le juge commissaire a rejeté l'intégralité de la créance déclarée par la commune de [Localité 7], la condamnant par ailleurs aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 9 septembre 2014, cette procédure collective a été convertie en liquidation judiciaire. Maître [E] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
La créancière ayant interjeté appel de l'ordonnance du juge commissaire, par arrêt du 30 novembre 2015, la cour d'appel d'Angers, a notamment :
- infirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté les créances déclarées par la commune de [Localité 7] au passif de la procédure collective ouverte à l'égard de M. [C] au titre des frais d'installation des modulaires, des frais de location des modulaires, les frais d'expertise et les frais d'avocats,
Statuant à nouveau de ce chef,
- constaté que les contestations élevées par M. [C] relatives aux créances déclarées par la commune de [Localité 7] au titre des frais d'installation des modulaires, des frais de location des modulaires, les frais d'expertise et les frais d'avocat excèdent les pouvoirs juridictionnels de la cour,
- invité les parties à saisir, à peine de forclusion, le juge du fond compétent dans le délai prévu à l'article R 624-5 du Code de commerce, à compter de l'avis qui leur en sera donné par les soins du greffe de la cour,
- renvoyé l'affaire à l'audience du 1er février 2016 et invité les parties à justifier, pour cette audience, de la saisine de la juridiction compétente du fond dans le délai imparti pour qu'il en soit tiré toutes conséquences de droit (sursis à statuer pour le cas où la juridiction compétente aura été saisie, rejet des créances pour le cas où elle ne l'aura pas été),
Avant dire droit sur la demande d'admission de créance au titre de l'arriéré de redevance pour la période de septembre 2011 au 30 novembre 2012,
- invité les parties, par une note écrite déposée au plus tard à l'ouverture des débats de l'audience du 1er février 2016, à formuler toutes observations qu'elles estimeront utiles sur la faculté ouverte au créancier par l'article L 622-25 du Code de commerce de déclarer sa créance à échoir au titre des dits arriérés et à s'expliquer sur le caractère privilégié de la créance alléguée,
- réservé les dépens et les demandes accessoires.
Dans ces conditions et par exploit du 29 décembre 2015, la commune de [Localité 7] a fait assigner, en fixation de créance, la SELARL [H] [E] en qualité de liquidateur judiciaire de M. [C] devant le tribunal de grande instance d'Angers.
Par la suite et aux termes d'un arrêt du 13 février 2016, la cour d'appel en sa chambre commerciale saisie de la décision du juge commissaire a :
- sursis à statuer sur la demande d'admission de créance présentée par la Commune de [Localité 7] en attente de la décision à intervenir sur l'assignation délivrée à son initiative le 29 décembre 2015,
- ordonné la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours et dit que l'affaire pourra être réinscrite au rôle à la demande de la partie la plus diligente lorsque la décision attendue sera intervenue.
Parallèlement et par jugement du 25 septembre 2018, le tribunal de grande instance d'Angers a :
- rejeté la demande de sursis à statuer,
- débouté la commune de [Localité 5] aux droits de la commune de [Localité 7] de ses demandes relatives aux frais d'installation des modulaires, des frais de location des modulaires, des frais d'expertise judiciaire et des frais d'avocat,
- dit qu'il y a lieu d'admettre au passif de la liquidation de M. [C] la somme de 5.265 euros au titre des arriérés de redevances,
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile,
-dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 9 novembre 2018, la commune de [Localité 5], venant aux droits de la commune de [Localité 7], a interjeté appel de ce jugement en son entier dispositif, intimant dans ce cadre la SELARL [H] [E], en qualité de liquidateur judiciaire de M. [C].
L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 mars 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 3 mai de la même année.
PRÉTENTION DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures, déposées le 8 février 2019, la commune de [Localité 5] demande à la cour, au visa de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, des articles 1372 et 1375 du Code civil dans leurs versions applicables à l'espèce et de la jurisprudence citée, de':
- réformer le jugement du 25 septembre 2018 rendu par le tribunal de grande instance d'Angers en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes relatives aux frais d'installation des modulaires, des frais de location des modulaires, des frais d'expertise et des frais d'avocat,
- fixer sa créance à titre de créance privilégiée au passif de M. [C] à la somme de 97.359,46 euros TTC décomposée comme suit :
- arriérés de redevances : 5.265 euros (6.345 euros déduction faite des versements mensuels de 90 euros pendant 12 mois entre décembre 2012 et décembre 2013),
- frais d'installation des modulaires selon justificatifs joints : 22.758,69 euros TTC,
- frais de location des modulaires : 7.044,44 euros TTC (soit 2.272,40 euros TTC mensuel du 28 septembre 2011 au 31 décembre 2011) outre 27.268,80 euros TTC (du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012) outre 25.289,61 euros TTC (du 1er janvier 2013 au 4 décembre 2013),
- frais d'expertise judiciaire de M. [S] selon ordonnance du tribunal administratif de Nantes du 23 décembre 2011 : 1.372,19 euros TTC,
- frais d'avocat : 8.360,73 euros TTC,
- condamner maître [E] ès qualités à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens dont distraction directe au profit de la SELARL Patrice Hugel avocat, maître Patrice Hugel, en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures, déposées le 9 mai 2019, la SELARL [H] [E], en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [C] demande à la cour de':
- dire et juger la commune de [Localité 5] irrecevable et en tout cas mal fondée en son appel,
- l'en débouter,
- confirmer la décision entreprise,
En toute hypothèse :
- condamner la commune de [Localité 5] à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,
- condamner la commune de [Localité 5] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour :
En l'espèce, la commune a formé appel du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de sursis à statuer. Elle n'a pas maintenu cette critique aux termes de ses dernières écritures, de sorte que la décision de première instance doit être confirmée à ce titre sans examen au fond.
Sur la demande principale :
En droit, les articles 1372 et 1375 du Code civil, en leurs versions applicables au présent litige disposent que : 'Lorsque volontairement on gère l'affaire d'autrui, soit que le propriétaire connaisse la gestion, soit qu'il l'ignore, celui qui gère contracte l'engagement tacite de continuer la gestion qu'il a commencée, et de l'achever jusqu'à ce que le propriétaire soit en état d'y pourvoir lui-même ; il doit se charger également de toutes les dépendances de cette même affaire.
Il se soumet à toutes les obligations qui résulteraient d'un mandat exprès que lui aurait donné le propriétaire',
'Le maître dont l'affaire a été bien administrée doit remplir les engagements que le gérant a contractés en son nom, l'indemniser de tous les engagements personnels qu'il a pris, et lui rembourser toutes les dépenses utiles ou nécessaires qu'il a faites'.
Le premier juge a indiqué qu'il n'existait pas de motifs justifiant de mettre à la charge du commerçant le coût de l'installation des modules lui ayant permis la poursuite de son activité alors même qu'ils correspondaient à l'exécution des obligations de son bailleur. Dans ces conditions les demandes au titre de la mise en place des modules, de l'expertise ainsi que des frais d'avocat ont été rejetées. Par ailleurs, il a été observé que la convention d'occupation précaire prévoyait la prise en charge des frais par le responsable de l'effondrement du bâtiment, de sorte qu'il appartenait à la commune de faire valoir ses demandes indemnitaires dans le cadre de procédures en réparation. En tout état de cause, il était souligné qu'aucune responsabilité n'était établie contre le commerçant mais que la somme de 5.265 euros ne faisait pas l'objet de contestations de la part du liquidateur, de sorte que ce montant a été admis au passif de la procédure collective.
Aux termes de ses dernières écritures, l'appelante rappelle que la gestion d'affaires suppose la réunion de deux éléments une intervention spontanée du gérant et cela à tout le moins sans opposition du maître de l'affaire. A ce titre, elle souligne qu'après avoir aidé à leur installation, le commerçant a occupé provisoirement les modules fournis. Dans ces conditions, elle indique qu'en 'délivrant les moyens matériels (modules) propres à lui permettre de poursuivre l'exploitation de son fonds de commerce, la commune (...) a agi en qualité de gérant des affaires' du débiteur. Dans ces conditions, elle considère que sa créance est fondée et qu'en tout état de cause, la convention d'occupation précaire n'exclut pas la possibilité pour elle de rechercher le remboursement des frais engagés. Elle sollicite donc l'infirmation de la décision de première instance et la fixation de sa créance au passif de la procédure collective pour un montant de 97.359,46 euros.
Aux termes de ses dernières écritures, l'intimé indique s'agissant des frais d'installation de l'ensemble modulaire qu'il n'existe aucun motif de lui mettre à charge ces frais dès lors qu'il n'a jamais sollicité cette mise en place ; que la convention d'occupation précaire ne prévoit aucunement un tel remboursement, les mettant à charge du responsable de l'effondrement, la commune ayant au demeurant accepté, aux termes de ses écritures, un paiement par celui tenu à réparation des conséquences du sinistre. Concernant les frais de location des modules, il souligne qu'à l'image des frais précédents, il appartient à sa contradictrice de rechercher réparation auprès du responsable et qu'en tout état de cause, la convention d'occupation précaire avait pour objet de fixer le montant de la compensation qu'il devait à ce titre. Dans ces conditions il conclut à la confirmation de la décision, dès lors que la commune ne peut percevoir la redevance mensuelle d'une part et d'autre part solliciter le remboursement des frais de location exposés. Concernant l'expertise de M. [S] et les frais d'avocat, il indique ne pas être partie à cette procédure dès lors qu'elle concernait la levée de l'arrêté de péril pris pour des immeubles voisins qui menaçaient également de s'effondrer. Enfin, il rappelle accepter l'admission au passif de la procédure collective de la créance de la commune pour un montant de 5.265 euros.
Sur ce :
Liminairement et s'agissant de l'étendue des contestations devant être tranchées par la présente juridiction, il doit être constaté que si la chambre commerciale de la présente cour, juridiction d'appel du juge commissaire, a, par arrêt du 30 novembre 2015, constaté que seules les contestations élevées par M. [C] relatives aux créances déclarées par la commune de [Localité 7] au titre des frais d'installation des modulaires, des frais de location des modulaires, des frais d'expertise et des frais d'avocat excédaient ses pouvoirs juridictionnels, elle a, suivant arrêt du 16 février 2016, sursis à statuer sur la décision d'admission de l'intégralité de la créance déclarée par la commune de [Localité 7], y compris au titre de l'arriéré de redevance, sans se prononcer sur la créance alléguée à ce titre dont seule l'exigibilité était contestée par M. [C], et en particulier sur son caractère privilégié sur lequel elle avait invité les parties à s'expliquer.
Il en résulte donc que le sursis à statuer prononcé par la chambre commerciale et visant à obtenir une décision au fond de la juridiction compétente au sens des articles L 624.2 et R 624.5 du Code de commerce, portait sur l'ensemble de la créance, de sorte que la présente juridiction se doit de trancher les contestations portant non seulement sur les frais d'installation des modulaires, de location des modulaires, d'expertise et d'avocat mais également sur l'arriéré de redevance invoqué.
Sur le fond, il est constant qu'il n'existe pas de gestion d'affaires lorsque le maître de l'affaire a préalablement ou concomitamment autorisé les actes de gestion, une telle situation relevant le cas échéant d'autres relations conventionnelles.
Or en l'espèce, il résulte des écritures mêmes de l'appelante que 'c'est d'ailleurs dès le 1er septembre suivant [2011] qu'elle a délibéré pour la location des modules... lesquels ont été installés dès le 27 septembre avec la collaboration de M. [C]'.
Il s'en déduit que la gestion invoquée par l'appelante ne s'est pas déroulée à l'insu ou sans opposition du maître de l'affaire, mais avec l'autorisation de ce dernier, qui a volontairement occupé l'ensemble modulaire mis à sa disposition.
Au demeurant, les conditions financières de cette occupation ont par la suite été organisées par la commune et M. [C], au moyen d'une convention datée du 26 novembre 2012 qui, si elle précise que 'la commune tient à rappeler qu'elle a engagé des frais avancés afférents à l'installation au raccordement et à l'enlèvement du modulaire. Ces frais s'élèvent, sauf mémoire, au 30 septembre 2012 à la somme de 50.254,73 euros TTC. Elle se réserve tous droits et actions quant à leur remboursement compte tenu que cette avance est la conséquence du sinistre dont elle n'est en rien responsable' organisait cependant expressément la charge finalement supportée par l'occupant en ces termes : 'ladite convention d'occupation précaire est consentie et acceptée moyennant le versement d'une redevance mensuelle de 450 euros par mois à compter du 28 septembre 2011.
Les parties conviennent de ce que, sauf retour à meilleure fortune, l'occupant versera en sus une somme mensuelle de 90 euros par mois afin de rembourser l'arriéré non versé de fin septembre 2011 à fin novembre 2012".
Au surplus et s'agissant des sommes dont il est sollicité la prise en charge au titre de la gestion d'affaires, il doit être constaté qu'elles sont relatives :
- à des frais (1.372,19 euros) d'expertise réalisée par M. [S] en suite d'une procédure de référé du tribunal administratif qui est ainsi présentée au rapport d'expertise de M. [G] : 'le 20/12/2011, rapport d'expertise de M. [S] désigné le 07/12/2011 par le tribunal administratif de Nantes avec mission d'apprécier l'existence d'un péril imminent sur les immeubles 1 et [Adresse 2] à [Localité 7] et qui conclura en la bonne tenue des étaiements et en l'absence de risque d'effondrement',
- à des frais d'avocat (8.360,73 euros) qui seraient justifiés par la production d'une attestation du comptable du conseil de la commune mentionnant : 'je soussignée, (...) certifie avoir reçu de la commune de [Localité 7] la somme de 9.754,70 euros en règlement des frais et honoraires d'intervention de me [K] dans le cadre d'un litige l'opposant à M. [F] [C]',
il ne peut qu'être constaté que l'utilité de tels frais aux affaires de M. [C] est de nature à interroger et en tout état de cause non justifiée.
De l'ensemble, il résulte d'une part que les frais dont il est sollicité la prise en charge par l'intimé au titre de la gestion d'affaires correspondent soit à des actes qui ne peuvent être considérés comme ayant été réalisés à l'insu ou sans opposition du maître de l'affaire soit à des actes dont il n'est aucunement justifié qu'ils soient utiles aux affaires de ce dernier.
Enfin s'agissant des redevances, il doit être souligné que le jugement n'est pas critiqué quant à l'admission de cette créance pour la somme de 5.265 euros, dès lors que l'intimé conclut à la confirmation de la décision de première instance à ce titre.
Par ailleurs, s'agissant du caractère privilégié invoqué, il ne peut qu'être constaté que l'appelante n'indique pas même à quel titre cette créance serait privilégiée, de sorte que la décision de première instance, en ce qu'elle a retenu son chirographaire, doit être confirmée, sauf à préciser qu'il s'agit d'une fixation de créance et non d'une admission de cette même dette, décision relevant du seul juge commissaire.
Sur les demandes accessoires :
L'appelante qui succombe doit être condamnée aux dépens outre le paiement à l'intimé de la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Les dispositions de la décision de première instance à ce titre doivent être confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME, dans les limites de sa saisine, le jugement du tribunal de grande instance d'Angers du 25 septembre 2018, sauf à préciser que la créance liée aux redevances est fixée à un montant de 5.265 euros à titre chirographaire et non pas admise au passif de la procédure collective ;
Y ajoutant :
CONDAMNE la commune de [Localité 5] venant aux droits de la commune de [Localité 7] au paiement à me [H] [E] ès qualités de liquidateur de M. [F] [C] de la somme de 2.500 euros (deux mille cinq cents euros) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la commune de [Localité 5] venant aux droits de la commune de [Localité 7] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. LEVEUF C. MULLER