Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/311
N° RG 23/00305 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PK7B
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 30 mars à 08H10
Nous , O.STIENNE,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 27 Mars 2023 à 12H36 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[O] [E]
né le 06 Août 1988 à MOSTAGANEM (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 28/03/2023 à 11 h 44 par courriel, par Me Elodie BAYER, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 29/03/2023 à 10h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[O] [E]
assisté de Me Elodie BAYER, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [C].[K] représentant la PREFECTURE DE LA LOZERE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu la précédente ordonnance du juge des Libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 27 février 2023 ayant ordonné la prolongation de rétention pour 28 jours de M. [O] [E] , né le 6 Août 1988 à Mostaganem (Algérie) de nationalité algérienne , décision confirmée par ordonnance du Premier Président de la cour d'appel de Toulouse du 2 mars 2023 .
Par requête reçue le 26 mars 2023 , le préfet de la Lozère a sollicité une nouvelle prolongation de la rétention de M. [O] [E] .
Par ordonnance du 27 mars 2023 rendue à 12H36 , le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation du placement en rétention de M. [O] [E] et dit que l'application de ces mesures prendra fin au plus tard à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de l'expiration du précédent délai de 28 jours imparti par l'ordonnance prise le 27 février 2023 .
Le conseil de M. [O] [E] a interjeté appel de cette décision le 28 mars 2023 , par requête adressée au greffe de la cour reçue le 28 mars 2023 à 11H44 sollicitant son infirmation , la mesure de placement devant être annulée , avec toutes conséquences de droit.
Il fait valoir que l'administration n'a pas réalisé les démarches nécessaires et suffisantes pour que soit procédé à sa reconduite dans son pays de nationalité.Aucune diligence n'a été accomplie entre le 6 et le 23 février 2023 , aucun courrier de relance aux fins d'obtention d'un laissez passer n'a été transmis aux services consulaires algériens pendant un mois.
Il est invoqué également l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement, les autorités algériennes ayant suspendu les émissions des laissez -passer depuis la mi février 2023.
Le conseil de M. [O] [E] a développé oralement les termes de son recours.
Le préfet de la Lozère , régulièrement représenté à l'audience, sollicite la confirmation de la décision entreprise.
M. [O] [E] a eu la parole en dernier mais n'a pas souhaité former d'observations.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel:
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur le défaut de diligence et l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement :
Vu les dispositions de l'article 742-4 du CESEDA
L'article L 741-3 du CESEDA disposent : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. ».
M. [E] a été placé en rétention par décision du préfet le 25 février 2023.
Le 24 janvier 2023 ,une demande de laissez passer a été adressée aux autorités consulaires algériennes ; ce laissez-passer a établi le 7 février 2023 et devait être remis le 21 février 2023 .Le consulat a finalement refusé de remettre ce laissez passer .
Comme l'a relevé le premier juge , les services de la préfecture ont régulièrement contacté l'autorité consulaire d'Algérie à [Localité 1] , notamment en renouvellant leur demande le 21 février 2023 , les 2 mars et 6 mars 2023 et en ayant également obtenu des routing le 25 février 2023 (jour de la levée d'écrou) , le 18 mars 2023. Un dernier routing vient d'être obtenu pour le 30 mars 2023 .
L'administration qui ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires a procédé en conséquence à des diligences utiles , nécessaires et suffisantes .
L'insuffisance des diligences invoquée de l'administration n'est pas établie.
Si les demandes de l'autorité administrative formées auprès du consul d' Algérie n'ont pu aboutir et si des tensions actuelles existent entre la France et l'Algérie , il ne peut être affirmé ce jour avec certitude que la mesure d'éloignement de M. [E] ne peut avoir lieu dans le délai légal de la rétention .
Ainsi, au stade actuel de la procédure, la prolongation de la rétention est justifiée.
D'où il s'en suit que l'ordonnance du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
REÇOIT l'appel ;
CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE du 27 mars 2023
DIT que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE de La Lozere , service des étrangers, à M.[O] [E] , ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI .O.STIENNE.
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