Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 2]
[Localité 10]
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Chambre 2/section 2
R.G. N° RG 23/05077 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XQHG
Minute : 24/01233
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 13 Juin 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Lou CHURIN, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Carole TORTI, greffière.
Dans l'affaire entre :
Madame [Y] [T] [D] [H]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Demanderesse
Aide juridictionnelle partielle n°2019/004057 du 12 octobre 2020 du Bureau d’aide juridictionnelle de Bobigny
Ayant pour avocat Me Sabine TOURJMAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 44
Et
Monsieur [C] [O] [M]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 15]
[Adresse 14]
[Localité 7]
Défendeur
N’ayant pas constitué avocat
bien que régulièrement assigné selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [H], de nationalité française et Monsieur [C] [M], de nationalité française se sont mariés le [Date mariage 5] 2010 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 11] (93) sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus :
[R], née le [Date naissance 8] 2007 à [Localité 16] (VAL-DE-MARNE) ;[G], née le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 16] (VAL-DE-MARNE).
Par requête enregistrée au greffe le 1er février 2020, Madame [Y] [H] a saisi le juge aux affaires familiales de Bobigny d’une demande en divorce sur le fondement de l’article 251 du code civil.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 9 juin 2021, le juge aux affaires familiales a autorisé les époux à introduire l’instance en divorce et a concernant les mesures provisoires :
Attribué la jouissance du véhicule DACIA DUSTER à Madame [Y] [H], sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;Dit que Monsieur [C] [M] devrait assurer le règlement provisoire du crédit à la consommation contracté auprès de la [12] ;Dit que Madame [Y] [H] devrait assurer le règlement provisoire du crédit à la consommation contracté pour l’acquisition du véhicule DACIA ;Dit que ce règlement donne lieu le cas échéant à récompense ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ;Constaté que les parents exercent en commun l’autorité parentale ;Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [Y] [H] ;Dit qu’à défaut de meilleur accord, Monsieur [C] [M] exercera un droit de visite et d'hébergement s’exerçant la moitié des vacances scolaires ;Dit que Monsieur [C] [M] assumerait les frais de carte ou centre aéré exposés en cas de non-exercice de son droit de visite et d'hébergement ;Fixé à 150 euros par mois et par enfant soit au total 300 euros par mois la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants à la charge du père.
Par acte d'huissier en date du 16 mai 2023 signifié selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [Y] [H] a assigné son époux en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Aux termes de son assignation, Madame [Y] [H] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ;Constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du code civil ;Constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale aux deux parents ;Fixer la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;Réserver le droit de visite et d'hébergement du père ;Fixer la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 200 euros par mois et par enfant, soit 400 euros par mois ;Ordonner le partage par moitié des dépens.
Bien que régulièrement cité, Monsieur [C] [M] n’a pas constitué avocat.
Les parents ont été avisés du droit pour leurs enfants mineurs d’être entendus par le juge aux affaires familiales conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil et de la nécessité de les en informer. A ce jour, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
La clôture de la procédure est intervenue le 15 novembre 2023 et l’audience fixée au 6 février 2024 pour dépôt des dossiers de plaidoirie.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, le 13 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
[C] [O] [M] né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 15] (SEINE-ET-MARNE)
Et de
[Y] [T] [D] [H] née le [Date naissance 9] 1977 à [Localité 13] (VAL-DE-MARNE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2010 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 11] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE qu’aucune des parties ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE à Madame [Y] [H] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce prendra effet en ses conséquences patrimoniales au 9 juin 2021 ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
- Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse, les sorties du territoire national, les sorties du territoire national, les autorisations à pratiquer des sports dangereux et tout changement de résidence des enfants;
- S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances);
- Permettre les échanges des enfants avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que l’exercice de l’autorité parentale suppose une collaboration minimale dans l’intérêt des enfants emportant notamment un respect mutuel et une information réciproque des parents sur toutes les décisions concernant la vie du mineur ;
PRECISE que l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère ;
RESERVE le droit de visite et d'hébergement du père ;
FIXE à la somme de 200 euros par mois et par enfant soit la somme totale mensuelle de 400 euros la contribution financière que doit verser Monsieur [C] [M] à Madame [Y] [H] à titre de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants et ce à compter de la notification de la présente décision ;
L’y CONDAMNE en tant que de besoin ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier la contribution étant payable au domicile de Madame [Y] [H], mensuellement, d’avance, 12 mois sur 12, le cinq de chaque mois au plus tard ;
DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due même au-delà de la majorité de ceux-ci, tant qu’ils poursuivent des études ou jusqu'à ce qu'ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, à compter des 18 ans des enfants, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à charge ainsi que de sa situation (certificat de scolarité ou de formation) ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'ensemble des ménages publié par l'I.N.S.E.E ;
DIT que la première valorisation interviendra le 1er janvier 2025, que les paiements devront être arrondis à l'euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’intermédiation financière est passible des peines prévues à l’article 227-4 du code pénal : 6 mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende ;
INDIQUE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, le créancier peut obtenir le recouvrement forcé en s’adressant :
- à un huissier de justice : paiement direct par l’employeur du débiteur de la pension, saisie-attribution entre les mains d’un tiers qui doit une somme d’argent au débiteur de la pension, saisie mobilière ;
- à la caisse d’allocations familiales dont il dépend ;
- au procureur de la République pour mettre en œuvre la procédure de recouvrement public ou une procédure pénale au titre de l’abandon de famille prévue par l’article 227-3 du code pénal ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE Madame [Y] [H] aux dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ;
RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par huissier de justice dans les six mois de sa date, et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été rédigée et signée par Lou CHURIN juge aux affaires familiales, et Carole TORTI, greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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