Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01030 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O37Z
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 JANVIER 2021
POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER
N° RG19/00337
APPELANT :
Monsieur [C] [N]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
assisté de son épouse [L] [N]
INTIMEE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L'HERAULT (MDPH 34)
[Adresse 3]
Direction juridique
[Localité 1]
non comparante, non dispensée
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 OCTOBRE 2022,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Le 16 avril 2018, Monsieur [C] [N] a déposé une demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de l'Hérault.
Le 18 septembre 2018, la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de l'Hérault a rejeté sa demande d'AAH au motif que l'intéressé présentait un taux d'incapacité inférieur à 50%.
Par courrier recommandé enregistré au greffe le 7 janvier 2019, Monsieur [C] [N] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier en contestation de la décision de rejet susvisée.
Suivant jugement réputé contradictoire du 28 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a entériné l'avis du médecin expert consultant ayant évalué le taux d'incapacité de Monsieur [C] [N] comme étant inférieur à 50%, et a dès lors déclaré le recours de ce dernier mal fondé, et confirmé la décision de rejet de la CDAPH de l'Hérault du 18 septembre 2018.
Par lettre recommandée du 12 février 2021 reçue au greffe de la cour le 15 février 2021, Monsieur [C] [N] a interjeté appel de cette décision.
Il demande à la cour de constater que son taux d'incapacité est supérieur à 50% dans la mesure où son handicap est invalidant et qu'il souffre beaucoup.
La Maison des Personnes Handicapées des Pyrénées Orientales, bien que régulièrement convoquée et avisée, n'a pas comparu, ni personne pour elle, ni n'a sollicité de dispense de comparution.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des dispositions combinées des articles L 821-1, L 821-2, et D 821-1 du code de la sécurité sociale dans leurs versions applicables au litige, l'allocation aux adultes handicapés est servie, notamment sous réserve de conditions de ressources et de résidence, à toute personne:
- dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80%;
- dont le taux d'incapacité permanente est compris entre 50 et 79%, avec reconnaissance, compte tenu du handicap, d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Le pourcentage d'incapacité est apprécié à la date de la demande, d'après le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.
Ainsi, un taux inférieur à 50% correspond à des troubles légers dont les retentissements n'entravent pas la réalisation des actes de la vie quotidienne.
Un taux compris entre 50% et 79% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l'entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique, étant toutefois précisé que l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d'au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, laquelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d'elle-même dans la vie quotidienne. Dès lors que la personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, ce taux de 80% est atteint. Il l'est également en cas de déficience sévère avec abolition d'une fonction.
Les conditions d'attribution s'apprécient au jour de la demande.
En l'espèce, selon le certificat médical annexé à la demande d'AAH du 16 avril 2018, Monsieur [C] [N] présente une fracture du coude droit traitée par kinésithérapie, suite à un accident du travail dont il a été victime le 15 février 2016. Son état de santé est stable. Il ne présente aucune difficulté pour se déplacer ni pour communiquer, et conserve son autonomie individuelle, bien que rencontrant une difficulté légère pour manger et boire, ainsi que pour faire les courses et préparer ses repas.
En revanche, il rencontre des difficultés dans la préhension de sa main dominante (droite), et a besoin de l'aide de son épouse pour faire ses démarches administratives.
Au regard de l'ensemble de ces éléments et à l'examen des pièces médicales, le médecin expert consultant désigné par le premier juge, à savoir le Docteur [V], a retenu que M. [C] [N] présentait à la date de la demande , le 16 avril 2018, des lésions chondrales du coude droit, de grade IV, sur les deux versants articulaires de l'interligne huméro-radical du fait de deux lésions osseuses post-traumatiques associées . Il précisait que le handicap de M. [C] [N] justifiait de l'attribution d'un taux d'incapacité inférieur à 50% selon le guide barème.
M. [C] [N], fait état de douleurs et de difficulté de mobilité du bras droit. Il n'établit cependant pas que la pathologie qu'il présente nécessitait de retenir un taux d'incapacité supérieur à 50% au jour de sa demande d'allocation adulte handicapée du 16 avril 2018.
Il convient en conséquence de confirmer la décision critiquée .
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 28 janvier 2021 en toutes ses dispositions
Condamne M. [C] [N] aux dépens
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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