Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 19 Février 2024
(n° , 3 pages)
N°de répertoire général : N° RG 22/03869 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFKCB
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 22 Février 2022 par M. [K] [N]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 3] (MALI), demeurant Chez M. [H] [R] - [Adresse 2] ;
Non comparant et représenté par Me Georgia MOREAU BECHLIVANOU, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, pendant la procédure ;
Non représenté à l'audience ;
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 22 Janvier 2024 ;
Entendu Me Colin MAURICE, avocat au barreau de Paris, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,
Entendue Mme Martine TRAPERO, Avocate Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [K] [N], né le [Date naissance 1] 1987, de nationalité malienne, mis en examen des chefs de viol, tentative de viol, et menaces de mort commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin, pacsé, suivie d'une ITT supérieure à 8 jours, a été placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de [Localité 4] du 8 août 2019 au 5 juin 2020, date à laquelle il a été placé sous contrôle judiciaire.
Le magistrat instructeur a rendu le 22 septembre 2021 une ordonnance de non-lieu partiel concernant les faits de viol et de tentative de viol et de renvoi de M. [N] devant le tribunal correctionnel de Bobigny du chef de violences volontaires aggravées et de menaces de mort. La décision du magistrat instructeur est désormais définitive comme en atteste le certificat de non-appel du 23 février 2023.
La décision du tribunal correctionnel de Bobigny n'est pas connue.
Le 22 février 2022, M. [N] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale.
Il sollicite dans celle-ci :
- que sa requête soit déclarée recevable,
- le paiement des sommes suivants :
* 51 420 euros au titre de son préjudice moral, et subsidiairement 21 390 euros au titre du choc carcéral
* 14 905,01 euros au titre de son préjudice matériel, et subsidiairement 7 259 euros au titre des pertes de salaires
* 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures déposées le 26 juin 2023, développées oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de juger irrecevable la requête de M. [N] car ce dernier ne justifie pas d'une décision d'innocence le concernant devenue définitive au sens de l'article 149 du code de procédure pénale.
Le procureur général, reprenant oralement à l'audience les termes de ses conclusions déposées le 15 décembre 2023, conclut à l'irrecevabilité de la requête pour une détention d'une durée de dix mois et trois jours dans la mesure où la décision du tribunal correctionnel de Bobigny statuant sur les faits dee violences volontaires et menaces de mort n'est pas produite aux débats et qu'il n'est pas démontré que le requérant a fait l'objet d'une décision de relaxe devenue définitive.
Le requérant et son conseil n'étaient pas présents à l'audience de plaidoirie du 22 janvier 2024.
SUR CE
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel. Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1,149-2 et 149-3 du code précité.
M. [N] a présenté sa requête aux fins d'indemnisation le 22 février 2022, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de non-lieu partiel du magistrat instructeur est devenue définitive comme en atteste le certificat de non appel qui est produit aux débats. Pour autant, ce même magistrat instructeur a renvoyé, par la même décision, M. [N] devant le tribunal correctionnel de Bobigny des chefs de violences volontaires habituelles suivies d'une ITT supérieure à huit jours et de menaces de mort commises par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin, ou partenaire lié à la victime par un pacs. Or, la décision du tribunal correctionnel de Bobigny n'est pas à ce jour connue et n'est pas définitive. Dans la mesure où cette procédure pénale n'est pas terminée par une décision définitive de relaxe du requérant, il y a lieu de considérer que la requête de ce dernier est irrecevable sur le fondement de l'article 149 du code de procédure pénale.
La demande de M. [N] est donc irrecevable au titre d'une détention provisoire de 10 mois et 3 jours.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons la requête de M. [N] irrecevable sur le fondement de l'article 149 du code de procédure pénale ;
Laissons les dépens à la charge de M. [N].
Décision rendue le 19 Février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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