Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 21/02257 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-GZ2O
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION en date du 04 Juin 2021 du Tribunal de Commerce de COUTANCES
RG n° 2020 01180
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 30 MARS 2023
APPELANTES :
S.A. COMPAGNIE GENERALI IARD, appelante et intimée
N° SIRET : 552 062 663
[Adresse 2]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Albane SADOT, avocat au barreau de COUTANCES
assistée de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS,
S.A.S. GROUPE LACTA-TRAITE ET LACTA PROFLEX, appelante et intimée
N° SIRET : 385 140 926
ZA Carrefour des Biards
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Catherine FOUET, avocat au barreau de CAEN
INTIMEES :
Société 2 ED
N° SIRET : 512 913 518
[Adresse 10]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de la société 2 ED (intimée et intervenante)
N° SIRET : 775 652 126
[Adresse 1]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal
S.A. MMA IARD assureur de la société 2 ED (intimée et intervenante)
N° SIRET : 440 048 882
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentées par Me Laurent MARIN, avocat au barreau de COUTANCES,
assistées de Me Jean Charles LOISEAU, avocat au barreau D'ANGERS
S.A. MMA IARD SA assureur du GROUPE LACTA TRAITE et LACTA PROFLEX (intimée et intervenante)
N° SIRET : 440 048 882
[Adresse 1]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Amélie MARCHAND-MILLIER, avocat au barreau de COUTANCES
S.A.S. SOLAR ARRIVEE
N° SIRET : 524 700 283
[Adresse 3]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me France LEVASSEUR, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Stéphanie GANDET, avocat au barreau de LYON
SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT DES TRAVAUX PUBLICS
N° SIRET : 775 684 767
[Adresse 9]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Pascale GRAMMAGNAC-YGOUF, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Guillaume RODIER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 26 janvier 2023
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRÊT prononcé publiquement le 30 mars 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
Suivant devis en date du 21 juillet 2010 et bon de commande signé le 22 juillet 2010, la société Solar arrivee (société Solar) a confié à la société Groupe lacta-traite et lacta proflex (société Lacta-traite) la fourniture et l'installation sur un bâtiment agricole d'une centrale solaire de système intégré Agrisun, fabriquée par la société Auversun, d'une puissance de 205,920 KWc pour le prix total de 693.688,80 euros HT.
Le 5 mai 2011, le devis accepté a été actualisé au montant de 661.906,61 euros HT (791.640,31 eurosTTC).
La société Solar a intégralement réglé la somme due à la société Lacta-traite par :
- facture d'acompte du 5 mai 2011, d'un montant de 132.381, 32 euros HT,
- facture d'acompte du 25 mai 2011, d'un montant de 198.571,99 euros HT,
- facture de solde du 15 juin 2011, d'un montant de 330.953,30 euros HT.
La société lacta-traite a acquis par l'intermédiaire de la société 2ED les panneaux photovoltaïques, ainsi que les différents équipements constituant la centrale solaire fabriqués par la société Auversun, judiciairement liquidée le 13 mars 2017.
Aucun procès-verbal de réception n'a été établi à la fin des travaux.
La mise en service de la centrale est intervenue le 26 janvier 2012, date du raccordement de l'installation photovoltaïque au réseau.
Ultérieurement à cette date, la société Solar indique avoir constaté que la production d'électricité était inférieure aux prévisions, et qu'à partir de 2016 plusieurs taches blanches sont apparues sur les modules de l'installation.
Le 6 avril 2015, la société Solar a signé un contrat d'assistance à l'exploitation et de maintenance de la centrale photovoltaïque avec la société Allosun.
Dans le cadre de ce contrat, la société Allosun a rendu un rapport en date du 5 avril 2016 concluant à I'existence de nombreuses anomalies pouvant présenter un risque pour la sécurité des biens et des personnes sur le site et détériorer les performances de la centrale.
Le 22 mai 2017, la société Solar a adressé une déclaration de sinistre à la société MMA, assureur de la société lacta-traite et à la société SMABTP, assureur de la société Auversun, puis, le 22 janvier 2018, à la société Compagnie Generali IARD, assureur de la société Auversun.
Les deux réunions d'expertises amiables organisées les 27 juin 2018 et 21 novembre 2018, n'étant pas suivi d'effets, la société Solar arrivee a sollicité et obtenu par ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Coutances en date du 7 mai 2019 la désignation d'un expert-judiciaire.
M. [S] [T], expert-judiciaire désigné, a rendu son rapport le 20 janvier 2020.
Aucune solution amiable du litige n'ayant été trouvée, la société Solar a assigné devant le tribunal de commerce de Coutances, aux fins de les voir solidairement condamnées au paiement des préjudices allégués, les sociétés suivantes :
- par acte du 5 mai 2020, les sociétés SMABTP et Generali, assureurs de la société Auversun,
- par acte du 6 mai 2020, la société 2ED,
- par acte du 1 1 mai 2020, la société lacta-traite,
- par acte du 15 mai 2020, la société MMA IARD, assureur de la société lacta traite,
- par acte du 15 mai 2020, la société MMA IARD assurances mutuelles, assureur de la société 2ED.
Par jugement contradictoire en date du 4 juin 2021, le tribunal de commerce de Coutances a :
- constaté recevable et donné acte à la société MMA IARD assurances mutuelles (RCS 775 652 126) de son intervention volontaire à la cause, conjointement avec la SA MMA IARD (RCS 440 048 882), en leur qualité d'assureur de la société Groupe lacta-traite et lacta prolex ;
- constaté recevable et donné acte à la SA MMA IARD, de son intervention volontaire à la cause, conjointement avec la société MMA IARD assurances mutuelles, en leur qualité d'assureur de la société 2ED ;
- dit que les actions engagées par la société Solar arrivee, sur les fondements de la garantie décennale, du défaut de délivrance conforme et de la responsabilité du fait des produits défectueux, ne sont pas prescrites ;
- dit que les actions engagées par la société Solar arrivee, sur le fondement de la garantie des vices cachés, sont prescrites ;
- dit, en application des dispositions de l'article 1792 du code civil, que les dommages qui affectent l'installation de la société Solar arrivee relèvent de la garantie décennale de la société Groupe lacta-traite et lacta prolex ;
- dit que la garantie décennale des sociétés MMA résultant du contrat numéro 14411296 L, souscrit par la société Groupe lacta-traite et lacta prolex, ne peut pas être mobilisée au titre des dommages affectant l'installation litigieuse ;
- dit, en application des dispositions de l'article 1792-4 du code civil, que les dommages qui affectent l'installation de la société Solar arrivee relèvent de la garantie décennale solidaire de la société Auversun ;
- dit que la garantie décennale de la société Generali IARD, résultant du contrat numéro AL 886440, souscrit par la société Auversun, est mobilisable, sans franchise, au titre du coût de remplacement de l'installation litigieuse et de l'ensemble des préjudices immatériels ;
- dit que la garantie décennale de la société SMABTP, résultant du contrat numéro 1004000 / 1397505, souscrit par la société Auversun, ne peut pas être mobilisée, au titre des dommages affectant I'installation litigieuse ;
- dit que les dommages qui affectent l'installation de la société Solar arrivee ne relèvent pas de la garantie décennale de la société 2ED ;
- débouté la société Solar arrivee de toutes ses demandes formulées sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
- débouté la société Solar arrivee de toutes ses demandes formulées sur le fondement du défaut de délivrance conforme ;
- débouté la société Solar arrivee de toutes ses demandes formulées sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux
- débouté la société Groupe lacta-traite et lacta prolex de sa demande d'appel en garantie de la société 2ed, et de son assureur, les sociétés MMA ;
- débouté la société ED et son assureur, les sociétés MMA, de leur demande d' appel en garantie de la société SMABTP ;
- condamné solidairement la société Groupe lacta-traite et lacta prolex, en sa qualité de constructeur, et la société Generali IARD, en sa qualité d'assureur du fabricant, la société Auversun, au paiement, à la société Solar arrivee, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2020, et le cas échéant, capitalisation dans les conditions de l'article 1342-2 du code civil :
1° D'une indemnité HT de dommages et intérêts de 261 036,20 euros se décomposant comme suit :
- 200.628,20 euros au titre du coût de remplacement HT de l'installation photovoltaïque,
- 19.000,00 euros au titre de la perte de production pendant la période des travaux.
- 41.408,00 euros au titre de la perte de production jusqu'au 26 juillet 2019 ;
2° D'une indemnité de dommages et intérêts complémentaire au titre de la perte de production égale à 4,5% du chiffre d'affaires HT qui sera facturé à Enedis par la société Solar arrivee pour la période débutant le 27 juillet 2019 et se terminant au jour de l'ouverture du chantier de remplacement de l'installation photovoltaïque défectueuse ;
- débouté la société Solar arrivee de ses demandes relatives au surcoût des intérêts d'emprunt et au préjudice moral ;
- condamné solidairement la société Groupe lacta-traite et lacta prolex et la société Generali IARD au paiement à la société Solar arrivee d'une somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les autres parties de leurs demandes respectives formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné solidairement la société Groupe lacta-traite et lacta prolex et la société Generali au paiement des entiers dépens de l'instance, qui comprendront outre les frais de l'expertise s'élevant à 4 641,20 €, les frais de greffe liquidés à la somme de 185,87 euros TTC, mais avancés par la société Solar arrivee ;
- ordonné I'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration en date du 30 juillet 2021, la SA Compagnie Generali IARD a fait appel de ce jugement.
Par déclaration en date du 17 août 2021, la société Groupe Lacta-traite et lacta proflex a également fait appel de ce jugement.
Le 4 novembre 2021, ces procédures ont fait l'objet d'une jonction.
Par dernières conclusions déposées le 13 décembre 2022, la compagnie Generali demande à la cour, outre des demandes de 'dire et juger' qui ne sont pas des prétentions sur lesquelles il y a lieu de statuer, de :
- juger irrecevable la demande de condamnation à garantie formée par la SAS Groupe lacta-traite et lacta prolex à l'encontre de la société Génerali IARD;
En conséquence,
- débouter la SAS Groupe lacta-traite et lacta prolex de toute demande dirigée à l'encontre de la compagnie Generali ;
- dire et juger la compagnie Generali tant recevable que fondée en son appel;
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
*dit en application des dispositions de l'article 1792-4 du code civil que les dommages qui affectent l'installation de la société Solar arrivee relèvent de la garantie décennale solidaire de la société Auversun,
*dit que la garantie décennale de la société Generali IARD résultant du contrat AL 886440 souscrit par la société Auversun est mobilisable sans franchise au titre du coût du remplacement de l'installation litigieuse et de l'ensemble des préjudices immatériels,
*dit que la garantie décennale de la société SMABTP résultant du contrat numéro 1004000/1397505 souscrit par la société Auversun ne peut pas être mobilisée au titre des dommages affectant l'installation litigieuse,
*condamné solidairement la société Groupe lacta-traite et lacta prolex en sa qualité de constructeur et la société Generali IARD en sa qualité d'assureur du fabricant la société Auversun à indemniser la société Solar et à lui verser une somme de 6000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau ;
- prononcer la mise hors de cause de la compagnie Generali ;
- débouter la SAS Solar arrivee de toute demande dirigée à l'encontre de la. compagnie Generali ;
- débouter la SAS Solar arrivee son appel incident ;
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
*limité l'indemnité allouée à la société Solar arrivee au coût du remplacement des modules photovoltaïques à la somme de 200.682,20 € HT,
*limité l'indemnité allouée à la société Solar arrivee à la perte de production électrique à la somme de 41.408 €,
* limité l'indemnité allouée à la société Solar arrivee au titre de la perte de production durant les travaux à une somme de 19.000 €,
*débouté la société Solar arrivee de ses demandes au titre d'un préjudice moral et du coût d'un emprunt ;
A titre plus subsidiaire,
- dire et juger que toute éventuelle condamnation à l'encontre de la compagnie Generali ne saurait intervenir au-delà des termes prévus à la police et notamment les franchises stipulées ;
- condamner la SAS Solar arrivee ou toute succombante à verser à la compagnie Generali une somme de 6.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SAS Solar arrivee aux entiers dépens lesquels pourront être recouvrés par Maître Albane Sadot dans les conditions prescrites par l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées le 2 décembre 2022, la société lacta-traite demande à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que les actions engagées par la société Solar arrivee sur le fondement du défaut de délivrance conforme et de la responsabilité du fait des produits défectueux ne seraient pas prescrites ;
- statuant à nouveau, déclarer ces actions prescrite ;
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que les désordres relèvent de la responsabilité des constructeurs ;
- statuant à nouveau, rejeter l'action de la SAS Solar arrivee à l'encontre de la société Groupe Lacta-traite et Lacta proflex sur le fondement de la responsabilité décennale comme étant mal fondée ;
- déclarer mal fondée la SAS Solar arrivee en son appel incident ;
- déclarer mal fondée la société Generali IARD en son appel ;
- rejeter en toute hypothèse comme étant mal fondé l'appel de la SA Generali en ce qu'il porte sur la prétendue opposabilité de sa franchise contractuelle ;
- débouter les sociétés Generali IARD, 2ED, MMA IARD, MMA IARD Assurances mutuelles, Solar arrivee, SMABTP de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à I 'encontre de la SAS Groupe lacta-traite et lacta prolex,
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé condamnation solidaire de la société Groupe lacta-traite et lacta prolex au paiement de dommages et intérêts et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- statuant à nouveau, débouter la société Solar arrivee de toutes ses demandes à l'encontre de la société Groupe lacta-traite et lacta prolex ;
Subsidiairement,
- infirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la SAS 2 ED et statuant à nouveau, consacrer la qualité de constructeur de la SAS 2 ED tenue à la garantie décennale des constructeurs ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la SMABTP et statuant à nouveau, consacrer la garantie de la SMABTP en sa qualité d'assureur de la responsabilité décennale de la société Auversun au moment de la réclamation de la SAS Solar arrivee au titre des garanties facultatives couvrant les préjudices immatériels subis par la SAS Solar arrivee ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté le recours en garantie de la SAS Groupe Lacta-traite et Lacta proflex à l'encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles et statuant à nouveau, accorder recours et garantie intégrale à la SAS Groupe Lacta-traite et Lacta proflex à l'encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, ses assureurs, de la SAS 2 ED et des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, ses assureurs, des sociétés Generali et SMABTP, assureurs de la société Auversun, pour toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit de la SAS solar arrivee ou de toute autre partie, en principal, accessoires, frais, intérêts, dépens, article 700 du code de procédure civile et frais d'expertise ;
- confirmer en toute hypothèse le jugement de première instance en toutes ses dispositions non contraires ;
- condamner en toute hypothèse in solidum la société Solar arrivee, la SAS 2HD, les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, Generali et SMABTP, la SAS Groupe Lacta-traite et Lacta proflex à lui verser une indemnité en cause d'appel de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens de référé, de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions déposées le 9 janvier 2023, la société SAS Solar arrivee demande à la cour de :
- Juger la société Solar arrivee tant recevable que fondée en son appel,
A titre principal,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
*dit que la garantie décennale des sociétés MMA résultant du contrat numéro 14411296 L, souscrit par la société Groupe lacta-traite et lacta prolex, ne peut être mobilisée au titre des dommages affectant l'installation litigieuse ;
*dit que la garantie décennale de la société SMABTP, résultant du contrat numéro 1004000/1397505 souscrit par la société Auversun, ne peut pas être mobilisée, au titre des dommages affectant l'installation litigieuse ;
* dit que les dommages qui affectent l'installation de la société Solar arrivee ne relèvent pas de la garantie décennale de la société 2ED ;
* débouté la société Groupe lacta-traite et lacta prolex de sa demande d'appel en garantie de la société 2ED, et de son assureur, les sociétés MMA ;
*débouté la société 2ED et son assureur, les sociétés MMA, de leur demande d'appel en garantie de la société SMABTP ;
*débouté la société Solar arrivee de ses demandes relatives au surcoût des intérêts d'emprunt et au préjudice moral ;
Y ajoutant par la voie de l'infirmation, statuant à nouveau,
- juger que la garantie décennale des sociétés MMA résultant du contrat numéro14411296L, souscrit par la société Groupe lacta-traite et lacta prolex est mobilisable au titre des dommages affectant l'installation litigieuse ;
- juger que la garantie décennale de la société SMABTP, résultant du contrat numéro 1004000/1397505 souscrit par la société Auversun est mobilisable, au titre des dommages affectant l'installation litigieuse ;
- juger que les dommages qui affectent l'installation de la société Solar arrivee relèvent de la garantie décennale de la société 2ED ;
- condamner solidairement les sociétés Lacta traite et Lacta proflex, son assureur MMA, 2ED, son assureur MMA IARD, Generali et la SMABTP en qualité d'assureurs de la société liquidée Auversun à payer à la société Solar arrivee, avec intérêts au taux légal à compter des mises en demeure en date du 02 novembre 2017 et avec capitalisation des intérêts, la somme de 451.845,57 euros en réparation de son préjudice décomposée comme suit :
- 271.758,91 euros au titre du coût de remplacement des panneaux ;
- 146.716 euros au titre de la perte de production ;
- 9.670,66 euros au titre du surcoût lié au rallongement de l'emprunt contracté pour l'achat de l'installation ;
- 23.700 euros au titre de la perte de production durant les travaux de
remplacement de la centrale ;
- 10.000 euros au titre du préjudice moral et de jouissance;
- juger que ces montants sont à parfaire une fois le remplacement des modules effectué ;
- condamner solidairement les sociétés Lacta traite, son assureur MMA IARD, 2ED, son assureur MMA, Generali et la SMABTP en qualité d'assureurs de la société liquidée Auversun, à payer à la société Solar arrivee la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la première instance, comprenant les frais et les honoraires d'expertise taxés à hauteur de 4.641,20 euros ;
A titre subsidiaire,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
*dit que les actions engagées par la société Solar arrivee, sur le fondement de la garantie des vices cachés sont prescrites ;
*débouté la société Solar arrivee de toutes ses demandes formulées sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
Y ajoutant par la voie de l'infirmation, statuant à nouveau :
- juger que les actions engagées par la société Solar arrivee sur le fondement de la garantie des vices cachés ne sont pas prescrites ;
- juger que l'installation photovoltaïque de la SAS Solar arrivee conçue, vendue et installée par la société Groupe lacta-traite et lacta prolex est affectée de vices cachés et qui la rendent impropre à sa destination au sens de l'article 1641 du code civil et qu'elle constitue un produit défectueux au sens de l'article 1245 du code civil ;
A titre encore plus subsidiaire,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Solar arrivee de toutes ses demandes formulées sur le fondement du défaut de délivrance conforme ;
Y ajoutant par la voie de l'infirmation, statuant à nouveau :
- juger que l'installation photovoltaïque de la SAS Solar arrivee conçue, vendue et installée par la société Groupe lacta-traite et lacta prolex est un produit non conforme à la sécurité au sens de l'article 1641 du code civil ;
- juger que les sociétés Lacta traite, 2ED et Auversun ont engagé leur responsabilité au regard des désordres contradictoirement constatés et des préjudices subis ;
En conséquence et en tout état de cause,
- condamner solidairement les sociétés Groupe lacta-traite et lacta prolex, son assureur MMA, 2ED, son assureur MMA IARD, et Generali et la SMABTP en qualité d'assureurs de la société liquidée Auversun à payer à la société Solar arrivee les sommes ci-dessus visées aux mêmes conditions ;
- débouter les autres parties de l'intégralité de leurs prétentions à l'exception de :
- la demande par la SAS Groupe lacta-traite et lacta prolex de condamnation de la société 2ED, solidairement avec sa compagnie d'assurance, les MMA IARD à garantir la SAS Groupe Lacta traite et Lacta proflex de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
- la demande par la SAS 2ED, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles de condamnation de la société SMABTP à garantir la SAS 2ED, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles ;
- condamner solidairement tout succombant aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées le 2 décembre 2022, la Société mutuelle du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) demande à la cour, outre des demandes de 'juger' ou ' relever' qui ne sont pas des prétentions sur lesquelles il y a lieu de statuer, de notamment :
- la recevoir en ses conclusions d'appel et l'y déclarer bien fondée ;
Liminairement,
- déclarer irrecevables les demandes de la société Groupe Lacta-traite et Lacta proflex en ce qu'elles sont dirigées contre la SMABTP ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes des sociétés Solar arrivee, Groupe Lacta-traite et Lacta proflex en ce qu'elles ont dirigées à l'encontre de la SMABTP sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
A titre principal,
- rejeter toute demande dirigée à l'encontre de la SMABTP recherchée en sa qualité d'assureur de la société Auversun ;
A titre subsidiaire,
- débouter la société Solar arrivee de ses demandes ;
Très subsidiairement,
- débouter la société Solar arrivee de sa demande au titre de la perte de production ;
- débouter la société 2ED, MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles de leurs demandes ;
- condamner la société Solar arrivee, et à défaut tout succombant, à payer à la SMABTP la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées le 17 mai 2022, la société 2ED et les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, prises en leur qualité d'assureur de la société 2ED,outre des demandes de 'dire et juger' de 'prendre acte' qui ne sont pas des demandes sur lesquelles il y a lieu de statuer, demandent à la cour de :
- les déclarer recevables et bien fondées en leurs demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
- confirmer le jugement entrepris ;
Subsidiairement,
- débouter la société Groupe lacta-traite et lacta prolex, son assureur MMA IARD SA et MMA IARD assurances mutuelles, la société Generali, outre la société Solar arrivee de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre très subsidiaire,
- réduire les quantums des préjudices dans de plus justes proportions en accord avec le rapport d'expertise ;
- appliquer la franchise contractuelle ;
- débouter la société Lacta-traite de sa demande de garantie ;
- condamner la société SMABTP à garantir la Société 2ED, MMA IARD et MMA IARD
Assurances mutuelles et à les relever indemne de toute condamnation éventuelle;
- condamner tous succombants à payer à la S.A.S 2ED, MMA IARD SA et MMA IARD assurances mutuelle, la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les mêmes aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées le 6 décembre 2022, les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD assurances mutuelle, prises en leur qualité d'assureur du Groupe lacta-traite et lacta prolex, demandent à la cour de :
A titre principal,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
A titre subsidiaire,
- débouter toutes les parties de l'intégralité de leurs demandes formulées à l'encontre de MMA IARD SA et MMA IARD assurances mutuelles en leur qualité d'assureur de la société Groupe lacta-traite et lacta prolex ;
A titre infiniment subsidiaire,
- réduire, pour le cas où la garantie des MMA IARD SA et MMA IARD assurances mutuelles serait néanmoins consacrée, à de plus justes proportions, le montant des condamnations sollicité s;
- dire que les MMA IARD SA et MMA IARD assurances mutuelles ne seront tenues que dans la limite du plafond de garantie et sous déduction de la franchise prévue au contrat ;
- débouter la société Solar arrivee et la société Groupe lacta-traite et lacta prolex de leurs demandes de condamnation solidaire ;
En tout état de cause,
- condamner la société Groupe lacta-traite et lacta prolex, Solar arrivee, et à défaut tout succombant, au paiement de la somme de 6.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Groupe lacta-traite et lacta prolex, Solar arrivee, et à défaut tout succombant, aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 janvier 2023.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
SUR CE, LA COUR
Sur la responsabilité
Aux termes de l'article 1792-4-1 du code civil, la responsabilité décennale du constructeur se prescrit par dix ans à compter de la réception des travaux.
En l'espèce, il n'y a pas eu de réception expresse.
Il ressort des éléments du dossier que la dernière facture des travaux du 15 juin 2011 a été réglée le 25 juillet 2011. Le raccordement au réseau est intervenu le 26 janvier 2012.
La société Solar a payé la totalité de la facture et a pris possession de l'installation sans formuler de réclamation. Il y a donc bien eu réception tacite de l'ouvrage, aucune partie ne contestant ce point ni ne remettant en cause la recevabilité de l'action engagée sur le fondement de la responsabilité décennale.
La société Solar a contracté avec le groupe Lacta traite pour la fourniture et l'installation de panneaux photovoltaïques sur le toit d'un hangar agricole consistant en l'ensemble intégré système Agrisun de la société Auversun.
Il résulte du rapport d'expertise que des taches blanches sont visibles sur la quasi-totalité des modules qui sont fortement dégradés. Il est relevé par l'expert que les désordres concernent uniquement les modules fabriqués par la société Auversun, celui-ci ayant constaté une dégradation anormalement rapide de l'encapsulant des modules avec une corrosion des cellules.
L'origine de la dégradation de l'encapsulant est à rechercher selon l'expert dans la caractéristique de l'encapsulant, la conception du module et la fabrication du module.
L'expert précise que la dégradation de l'encapsulant conduit à une perte de production déjà existante et qui ne pourra que se développer.
Par ailleurs, il indique que la corrosion des cellules conduira au sectionnement de l'interconnection des cellules avec un risque d'électrisation pour les personnes.
La documentation relative au système Agrisun précise : 'Basé sur le principe de couverture sèche bac acier, le système intégré AGRISUN est un élément de construction permettant d'intégrer à la toiture des modules photovoltaïques tout en assurant l'étanchéité voire l'isolation.' 'Le système AGRISUN est comme une tuile fixée sur des liteaux.'
Il résulte du rapport d'expertise que le système Agrisun est basé sur le principe de couverture sèche avec bac acier. Les modules photovoltaïques sont fixés en usine sur un bac acier. La société Auversun qualifie ce montage de tuiles photovoltaïques.
Les bacs acier sont fixés horizontalement sur la charpente par des vis tirefond.
L'expert précise qu'il est impossible de démonter les modules du bac acier car le montage en usine solidarise l'ensemble.
Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Selon l'article 1792-7 du code civil, ne sont pas considérés comme des éléments d'équipement d'un ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 les éléments d'équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage.
En l'espèce, il apparaît au vu du rapport d'expertise que les panneaux photovoltaïques participent de la réalisation de l'ouvrage de couverture dans son ensemble, en assurant une fonction de clos, de couvert et d'étanchéité du bâtiment.
Il n'y a donc pas lieu à application de l'article 1792-7 du code civil et les panneaux photovoltaïques doivent être considérés comme des éléments d'équipement d'un ouvrage.
L'expert a relevé que les désordres constatés conduisent à une perte de production et à un risque l'électrisation pour les personnes.
Il résulte du rapport d'expertise que le sectionnement des interconnections des cellules et la délamination entraînent des risques éléctriques qui ne peuvent être écartés.
Il sera en outre relevé que l'expert préconise le remplacement de l'ensemble des modules en fonction du risque électrique.
Dans les réponses aux dires des parties, l'expert précise que le risque électrique pourrait intervenir à terme si les travaux de remplacement n'étaient pas effectués.
Le risque d'électrisation, qui est ainsi avéré, rend le bâtiment impropre à sa destination du fait du danger susceptible d'intervenir, étant précisé que l'impropriété à destination ne suppose pas nécessairement, lorsqu'elle découle d'un risque, que ce risque se soit réalisé.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que les désordres relevaient de la garantie décennale.
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a jugé que la société Groupe Lacta traite, constructeur de l'ouvrage, avait engagé sa responsabilité décennale.
La société Groupe Lacta-traite a conclu un contrat d'assurance MMA BTP Entreprise de construction avec une date d'effet au 27 avril 2017 garantissant les responsabilités, dont la responsabilité civile décennale, liées à l'activité professionnelle.
Le contrat prévoit concernant la responsabilité décennale : ' vous êtes garanti contre les conséquences pécuniaires des sinistres ayant fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier entre la date de prise initiale d'effet de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration.'
Selon le rapport d'expertise, le chantier a été ouvert le 15 janvier 2011 et la déclaration d'ouverture reçue en mairie le 2 mai 2011 soit, comme l'a constaté le tribunal, plusieurs années avant la prise d'effet du contrat d'assurance.
Il sera par ailleurs constaté que dans la description de ses activités, la société lacta traite a déclaré ne pas installer de panneaux solaires thermiques de telle sorte que la garantie ne peut être mobilisée au titre des dommages affectant l'installation litigieuse au titre de la garantie professionnelle.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé que la garantie décennale des sociétés MMA résultant du contrat souscrit par la société Lacta traite ne peut être mobilisée.
Selon l'article 1792-4 du code civil, Le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou élément d'équipement considéré.
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a retenu que le 'système intégré Agrisun' conçu et fabriqué par la société Auversun répondait à la définition de l'élément pouvant entraîner la responsabilité solidaire.
Si la société 2ED est intervenue pour formuler les besoins de la société Solar, c'est bien la société Auversun qui a conçu le système utilisé qui a été adapté aux besoins de la société Solar et qui l'a fabriqué.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé que la société Auversun a engagé sa responsabilité decennale.
La société Auversun a souscrit auprès de la compagnie Generali un contrat d'assurance construction à effet au 1er janvier 2010 qui a été résilié d'un commun accord entre les parties le 21 septembre 2011 à effet au 1er septembre 2011.
L'article 2.1 du contrat stipule que l'assureur 'garantit, après mise en oeuvre du produit, les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile incombant à l'assuré en raison des dommages subis par la construction ou l'existant auxquels ont été incorporés les produits, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un des ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement le rendent impropre à sa destination pour autant : ...
- qu'il s'agisse d'un E.P.E.R.S, que l'assuré (ayant la qualité de fabricant ou importateur) en soit tenu solidairement avec le locateur d'ouvrage qui a mis en oeuvre le dit E.P.E.R.S, par application de l'article 1792-4 du code civil en tant que fabricant ou assimilé, du produit.'
L'article 4.1 du contrat d'assurance énonce que les garanties cessent à la date de résiliation ou de dénonciation du contrat.
Toutefois, l'article 4.2 précise que les dommages engageant la responsabilité solidaire de l'assuré par application de l'article 1792-4 du code civil, à l'occasion de chantiers de construction assujettis à l'obligation d'assurance selon l'article L241-1 du code des assurances et qui ont fait l'objet d'une déclaration d'ouverture pendant la période de validité du contrat, sont garantis pendant toute la durée de la responsabilité de l'assuré, sans paiement de prime subséquente dans le cas où le contrat est résilié ou dénoncé avant l'expiration de cette durée.
En l'espèce, selon le rapport d'expertise, le chantier a été ouvert le 15 janvier 2011 et la déclaration d'ouverture reçue en mairie le 2 mai 2011.
Le tribunal a donc justement retenu que la garantie de la compagnie Generali était mobilisable en ce qui concerne le remplacement de l'installation.
L'article 2.3 du contrat d'assurance stipule que sont garanties les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l'assuré en raison de dommages immatériels causés à autrui consécutifs à des dommages à la construction ou l'existant (article 2.1).
L'article 4.1 stipule que les garanties cessent à la date de résiliation ou de dénonciation du contrat.
L'article 4.2 repris supra prévoit les conditions d'application de la garantie dans le temps concernant les dommages engageant la responsabilité solidaire de l'assuré par application de l'article 1792-4 du code civil.
L'article 4.3 précise : ' pour les autres cas de garantie, celle-ci est déclenchée par la réclamation et couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent de cinq ans après sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres.
Le contrat a été résilié le 1er septembre 2011.
La première réclamation de la société Solar à la SMABTP date du 22 mai 2017. La réclamation adressée à la compagnie Generali date du 22 janvier 2018.
Il n'est fait mention d'aucune réclamation adressée à la société Auversun directement.
Dès lors, en considérant la réclamation présentée à la SMABTP, celle-ci est intervenue postérieurement au 1er septembre 2016, date d'expiration de la garantie de la compagnie Generali pour les dommages immatériels.
La garantie de la compagnie Generali au titre des dommages immatériels ne peut donc être mobilisée. Le jugement sera infirmé en ce sens.
Les conditions particulières du contrat prévoient pour la responsabilité civile après livraison des travaux une garantie ' tous dommages confondus' pour un montant de 1 600 000 euros et une franchise de 10 % des dommages avec un minimum du 800 euros et un maximum de 4000 euros.
Toutefois, L'article 5.3 des mêmes conditions particulières relatif à la franchise indique : 'L'assuré conserve à sa charge une partie de l'indemnité dont le montant est fixé aux dispositions particulières. Dans le seul cas de la mise en jeu de la garantie par application de l'article 1792-4 à propos d'ouvrage de bâtiment, cette franchise n'est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités'
Il n'y a donc pas lieu en l'espèce à application d'une franchise contratuelle au titre de la garantie due par la compagnie Generali.
La société Auversun a souscrit le 24 novembre 2011 auprès de la SMABTP un contrat d'assurance de responsabilité professionnelledes fabricants de produits de construction prenant effet au 1er septembre 2011.
Le contrat d'assurance garantit le paiement des conséquences pécuniaires lorsque la responsabilité solidaire de l'assuré est recherchée en vertu de l'article 1792-4 du code civil.
L'article 13.4 stipule que cette garantie s'applique aux sinistres ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier postérieure à la prise d'effet du contrat pendant 10 ans à compter de la réception de l'ouvrage, lorsque les dommages sont de la nature de ceux dont est reponsable un locateur d'ouvrage (articles 1792 et 1792-2 du code civil).
Selon le rapport d'expertise, le chantier a été ouvert le 15 janvier 2011 et la déclaration d'ouverture reçue en mairie le 2 mai 2011 soit avant la date de prise d'effet du contrat d'assurance SMABTP.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé que la garantie SMABTP ne pouvait être mobilisée.
La société 2ED est le vendeur de l'installation à la société Lacta-traite.
Sa responsabilité est recherchée par la société Solar sur le fondement des vices cachés.
Selon l'article 1648 du code civil, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a jugé que l'action engagée sur le fondement des vices cachés est prescrite, la société Solar ayant découvert le vice dans toute sa nature, son ampleur et ses conséquences au moment de la réception du rapport de la société Allosun du 5 avril 2016 et les assignations en référé ayant été délivrées en février 2019 et les assignations au fond en mai 2020.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
La société Lacta-traite fait valoir que la société 2ED doit être considérée comme constructeur au vu du rôle important qu'elle a tenu dans la conception et la réalisation du projet d'installation des panneaux photovoltaïques.
La société 2ED n'a conclu aucun contrat de louage d'ouvrage avec la société Solar qui n'a contracté qu'avec la société Lacta-traite comme elle le souligne elle-même dans ses conclusions et qui n'agit contre la société 2ED que sur le fondement des vices cachés.
La société 2ED n'a conclu aucun contrat de maîtrise d'oeuvre avec la société Solar.
Il résulte des pièces contractuelles que l'installation de la centrale photovoltaïque a été commandée à la société Lacta-traite.
La société 2ED a seulement contracté avec la société Lacta-traite à qui elle a vendu l'installation.
Il n'est aucunement établi que celle-ci a eu une mission de maîtrise d'oeuvre, qu'elle installé la centrale ou qu'elle est constructeur d'un ouvrage. Elle n'est pas non plus le fabricant de l'installation.
Les mails dont se prévaut la société Lacta-traite émanant d'un salarié de la société 2ED se comprennent par l'obligation de conseil qui pèse sur le vendeur qui fournit du matériel spécifique et qui doit être adapté à un projet et des besoins particuliers.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a jugé que la société 2ED ne pouvait être tenue au titre de la garantie décennale.
Il n'y a pas lieu d'examiner les moyens relatifs à la mise en oeuvre des autres garanties (défaut de délivrance conformité et responsabilité du fait des produits défectueux), dès lors que celles-ci sont invoquées par la société Solar à titre subsidiaire à l'égard de la société Lacta-traite et de la société Auversun.
La responsabilité de la société Auversun au titre des vices cachés est également invoquée à titre subsidiaire.
Sur le préjudice
L'expert préconise le remplacement de l'ensemble des modules en raison du risque électrique.
La société Solar demande l'actualisation de la somme retenue au titre du remplacement des panneaux au vu du temps écoulé depuis la première estimation.
Elle fournit un devis de la société Allosun du 2 décembre 2021 pour un montant de 226465,76 euros HT et 271 758, 91 euros TTC.
Il apparaît que les travaux ont effectivement été realisés à ce tarif par la société Allosun au vu de la facture du 24 février 2022 communiquée.
Un procès-verbal de réception des travaux a été établi le 1er septembre 2022.
La société Lacta-traite et la compagnie Generali ne fournissent pas de devis à un moindre coût.
Si conformément au principe de la réparation intégrale du dommage, l'indemnité allouée à la victime doit comprendre toutes les taxes qui s'y appliquent, en particulier la TVA, cette réparation ne saurait excéder le montant du préjudice et l'inclusion de la TVA dans le montant du préjudice suppose donc qu'elle reste définitivement à la charge du bénéficiaire de l'indemnité et que celui-ci ne puisse la récupérer en vertu des règles fiscales.
En matière de construction, il appartient au maître de l'ouvrage, s'il demande l'indemnisation de son préjudice en incluant la TVA dans le montant sollicité, d'établir qu'il n'a pas la possibilité de la récupérer après paiement du prix des travaux de réparation.
Cette preuve n'étant pas rapportée par la société Solar, la somme due au titre du changement des panneaux sera fixée à un montant de 226 465,76 euros n'incluant pas la TVA.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur la perte de production, la société Solar fait valoir que l'attestation de son expert-comptable n'a pas été prise en compte par l'expert, qu'elle conforte le calcul fait par la société Enedis ainsi que par la société Allosun et que le montant de la perte d'exploitation peut être évalué à 146 716 euros.
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a privilégié l'estimation retenue par l'expert suivant l'analyse des simulations communiquées par le cabinet Erget et conclut à une perte de production de 41 408 euros du 26 janvier 2012 au 26 juillet 2019 devant être majorée du montant des pertes de production du 27 juillet 2019 jusqu'à la date d'ouverture du chantier de remplacement de l'installation calculé au taux de 4,5% du chiffre d'affaires HT facturé à Enedis par la société Solar.
Il sera précisé que l'expert a retenu la simulation du cabinet Erget considérant que même si des différences existaient pour les années 2012 et 2017, cette simulation pour les années 2013 à 2016 correspondait bien à la production réelle corrigée, qu'il en était de même pour l'année 2018 et le début de l'année 2019 et que le cabinet utilisait la valeur contractuelle de perte de rendement.
Il a en outre relevé que la simulation faite par la société Allosun ne pouvait être retenue dès lors que le calcul se faisait par rapport à un ensoleillement type fixe d'une année à l'autre et une perte de rendement inférieure à la valeur contractuelle.
Il sera par ailleurs relevé que la perte de production a nécessairement continué après le 26 juillet 2019 et jusqu'au changement des panneaux. C'est donc à bon droit que le tribunal a indemnisé la société Solar à ce titre, celle-ci devant être indemnisée de son entier préjudice.
Concernant le surcoût lié au rallongement de l'emprunt contracté pour l'achat de l'installation, il convient de constater que la société Solar ne fournit aucun élément comptable permettant d'établir un lien de causalité entre l'allongement dudit prêt et la perte de production due aux désordres constatés.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Concernant la perte de production pendant les travaux, il sera constaté que le tribunal a retenu une évaluation forfaitaire et non la réparation du préjudice effectivement subi.
L'expert a évalué la durée des travaux à 8 semaines et la perte subie à la somme de 23 700 euros (perte de 38000kWh à un prix de 0,62322 euros/kWh).
A défaut d'autre évaluation des parties, cette somme sera retenue et le jugement sera infirmé en ce sens.
Concernant le préjudice moral et de jouissance, c'est justement que le tribunal a considéré que la société Solar avait sa part de responsabilité dans le délai de la procédure puisqu'elle avait attendu le mois de février 2019 pour assigner en justice.
Il n'est en outre aucunement caractérisé des comportements dilatoires des autres parties.
Par ailleurs, la société Solar, personne morale, est mal fondée à faire valoir un préjudice moral lié à un sentiment d'anxiété.
Elle ne justifie pas d'un préjudice de jouissance dès lors que la perte de production est indemnisée et qu'elle ne soutient pas ne plus avoir eu accès à son bâtiment.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande formée à ce titre.
Au vu de ces éléments, la société Lacta-traite et la compagnie Generali seront solidairement condamnées à payer à la société Solar la somme de 226 465,76 euros au titre du remplacement de l'installation.
La société Lacta-traite sera en outre condamnée à payer à la société Solar :
- au titre de la perte de production, la somme de de 41 408 euros du 26 janvier 2012 au 26 juillet 2019 devant être majorée du montant des pertes de production du 27 juillet 2019 jusqu'à la date d'ouverture du chantier de remplacement de l'installation calculé au taux de 4,5% du chiffre d'affaires HT facturé à Enedis par la société Solar ;
- au titre de la perte de production durant les travaux de remplacement, la somme de 23700 euros.
Ces sommes porteront intérêt à compter du 11 mai 2020.
Le jugement sera confirmé sur la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
La compagnie Generali fait valoir au visa de l'article 564 du code de procédure civile que la demande en garantie formée par la société Lacta-traite à son encontre est irrecevable comme étant nouvelle.
La société Lacta-traite ne répond pas à ce moyen.
La cour constate qu'en première instance, la société Lacta-traite n'a formé aucune demande en garantie contre la compagnie Generali.
La demande de la société Lacta-traite tendant à voir condamner la compagnie Generali de la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre sera jugée irrecevable.
Les demandes de garantie formées par la société Lacta-traite à l'encontre des autres parties sont sans objet du fait de leur mise hors de cause.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux indemnités de procédure et aux dépens, exactement appréciées, seront confirmées.
Les sociétés Lacta-traite et Generali, qui succombent à titre principal, seront solidairement condamnées aux dépens d'appel, à payer à la société Solar la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et déboutées des demandes qu'elles forment à ce titre.
La socité Solar sera déboutée de sa demande formée au titre des frais de procédure à l'encontre des autres parties.
Il n'apparaît pas inéquitable par ailleurs que la SMABTP, la société 2 ED et ses assureurs, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, et les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, en leur qualité d'assureur de la société Lacta-traite, supportent leurs frais irrépétibles. Elles seront déboutées des demandes formées à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ;
Juge irrecevable la demande en garantie formée par la société Groupe Lacta-traite et Lacta Proflex à l'encontre de la société Compagnie Generali ;
Confirme le jugement déféré, dans les limites de l'appel, en ce qu'il a débouté la société Solar arrivee de ses demandes formées contre la société 2ED, contre les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles en leur qualité d'assureur de la société 2ED, contre la société SMABTP et contre les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles en leur qualité d'assureur de la société Groupe Lacta-traite et Lacta Proflex ;
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Groupe Lacta-traite et Lacta Proflex de sa demande en garantie formée contre la société 2ED et l'assureur de celle-ci les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles ;
Confirme le jugement déféré sur les dispositions relatives aux indemnités de procédures et aux dépens ;
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Solar arrivee de ses demandes de dommages et intérêts au titre du surcoût des intérêts d'emprunt contracté et au titre du préjudice moral et de jouissance ;
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a fait droit à la demande de capitalisation des intérêts ;
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société compagnie Generali à payer à la société Solar arrivee des dommages et intérêts au titre de la perte de production ;
Infirme le jugement sur le montant des dommages et intérêts alloués au titre du coût du remplacement de l'installation photovoltaïque et sur le montant des dommages et intérêts alloués au titre de la perte de production pendant la période des travaux ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et ajoutant au jugement ;
Déboute la société Solar arrivee de sa demande en paiement à l'encontre de la société compagnie Generali au titre des pertes de production ;
Condamne solidairement la société Groupe Lacta-traite et Lacta Proflex et la compagnie Generali à payer à la société Solar arrivee la somme de 226 465,76 euros au titre du remplacement HT de l'installation photovoltaïque avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2020 ;
Condamne la société Groupe Lacta-traite et Lacta Proflex à payer à la société Solar arrivee :
- au titre de la perte de production, la somme de de 41 408 euros du 26 janvier 2012 au 26 juillet 2019 avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2020, devant être majorée du montant des pertes de production du 27 juillet 2019 jusqu'à la date d'ouverture du chantier de remplacement de l'installation calculé au taux de 4,5% du chiffre d'affaires HT facturé à Enedis par la société Solar ;
- au titre de la perte de production durant les travaux de remplacement, la somme de 23700 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2020 ;
Condamne solidairement la société Groupe Lacta-traite et Lacta Proflex et la société Compagnie Generali aux dépens d'appel et à payer à la société Solar arrivee la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY