Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 14 février 2023
N° RG 22/01723 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F33U
-PV- Arrêt n°
[B] [O], [W] [H] / [V] [T], [S] [G], M. [Y] [U], Compagnie d'assurance GAN ASSURANCES
Ordonnance de Référé, origine Président du TJ de [Localité 10], décision attaquée en date du 26 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 22/00010
Arrêt rendu le MARDI QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [B] [O]
et Mme [W] [H]
2 Clos des Quatre Rues
[Localité 5]
Représentés par Maître Jean-Julien PERRIN, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
M. [V] [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Maître Marius LOIACONO de la SCP LOIACONO-MOREL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
Mme [S] [G]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Maître Alexandra PETIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
Timbre fiscal acquitté
Compagnie d'assurance GAN ASSURANCES
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Maître Marie-Christine SLIWA-BOISMENU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
M. [Y] [U] es qualité d'ancien liquidateur amiable et ancien gérant de la SARL SCH
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Maître Marie DOS SANTOS-MAISONNEUVE de la SCP BERRAGUAS-TESSIER DOS SANTOS-MAISONNEUVE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS : A l'audience publique du 12 décembre 2022
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 février 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [O] et Mme [W] [H] ont fait édifier en 2012 un mur de clôture séparant le terrain de leur maison d'habitation, située [Adresse 1] (Puy-de-Dôme), de la propriété bâtie voisine appartenant à M. [V] [T] et Mme [S] [G], elle-même située au n° 3 de la même voie publique. Ce mur a été construit par la société SCH, en réalité par son gérant M. [U] [Y], en se référant aux bornes de limitation des terrains et en ayant en outre pour destination de contenir les terres de M. [O] et Mme [H] par rapport à la zone de contrebas. Ce mur devait enfin permettre à M. [T] et Mme [G] d'y adosser un appentis.
Arguant que cet ouvrage était affecté de plusieurs fissures et de décrochements moins de dix ans après sa construction, M. [B] [O] et Mme [W] [H] ont obtenu de l'assureur de la responsabilité civile décennale de la société SCH l'organisation d'une mesure d'expertise amiable dont le rapport a été établi le 16 décembre 2020. Estimant que l'ouvrage n'était pas conforme à sa destination et que la société GAN refusait à tort de mobiliser la garantie décennale souscrite par la société SCH, ils ont, par actes d'huissier de justice signifiés les 11 et 13 janvier et 3 mars 2022, assigné la société GAN ASSURANCES, en qualité d'assureur de la responsabilité civile décennale de la société SCH, M. [V] [T], Mme [S] [G] et M. [U] [Y], en qualité de liquidateur amiable de la société SCH, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, afin d'obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire.
Suivant une ordonnance de référé n° RG-22/00010 rendue le 26 juillet 2022, le Président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
- rejeté la demande d'expertise judiciaire de M. [O] et Mme [H] ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé les dépens de l'instance à la charge de M. [O] et Mme [H].
Par déclaration formalisée par le RPVA le 22 août 2022, le conseil de M. [B] [O] et Mme [W] [H] a interjeté appel de l'ordonnance de référé susmentionnée, l'appel portant sur l'intégralité de la décision.
' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 22 novembre 2022, M. [B] [O] et Mme [W] [H] ont demandé de :
' au visa de l'article 145 du code de procédure civile ;
' infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 26 juillet 2022 du Président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et statuer à nouveau ;
' prononcer la mise hors de cause de Mme [S] [G] ;
' ordonner une mesure d'expertise judiciaire de manière opposable à M. [V] [T], à la société GAN en qualité d'assureur de la responsabilité civile décennale de la société SCH et à M. [U] [Y] en qualité de liquidateur amiable de la société SCH, comportant la mission ci-après libellée :
* Se rendre sur les lieux et en faire la description ;
* Se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;
* Établir la chronologie des opérations de construction, en recherchant notamment l'état des déclarations d'ouverture de chantier, d'achèvement des travaux et de réception ; à défaut de réception expresse, de fournir tous éléments de nature à caractériser une réception tacite, dresser la liste des intervenants à l'opération de construction concernée;
* Relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l'immeuble litigieux, en considération des documents contractuels liant les parties ;
* En détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
* Rechercher la date d'apparition des désordres, préciser s'ils étaient apparents lors de la réception de l'ouvrage ou lors de la prise de possession ou s'ils sont apparus postérieurement, préciser s'ils pouvaient être décelés par un maître d'ouvrage profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ;
* Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
* Indiquer les solutions appropriées pour y remédier ;
* Préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier, tels que privation ou limitation de jouissance ;
* Rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;
* Disons qu'en cas d'urgence reconnue par l'expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l'importance des travaux.
' débouter M. [T] de sa demande d'adjonction de mission en vérification de l'éventuel caractère mitoyen du mur de soutènement ;
' ordonner l'ensemble des mesures d'usage dans la conduite des expertises judiciaires ;
' condamner la société GAN à leur payer une indemnité de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
' Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 17 octobre 2022, M. [V] [T] a demandé de :
' au visa de l'article 145 du code de procédure civile et de l'article 1156 du Code civil [ancien] ;
' à titre principal, confirmer purement et simplement la décision entreprise ;
' à titre subsidiaire, lui donner acte de ses protestations et réserves d'usage sur la mesure d'instruction sollicitée et adjoindre à la mission de l'expert celle de vérifier l'éventuel caractère mitoyen du mur de soutènement ;
' en tout état de cause, condamner M. [O] et Mme [H] à lui payer une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et réserver les dépens de l'instance.
' Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 24 novembre 2022, Mme [S] [G] a demandé de :
' débouter M. [O] et Mme [H] de l'ensemble de leurs demandes ;
' confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
' prononcer à titre subsidiaire sa mise hors de cause, en cas d'admission de cette mesure d'instruction ;
' condamner in solidum M. [O] et Mme [H] à lui payer une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner M. [O] et Mme [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
' Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 20 octobre 2022, M. [U] [Y], en qualité de liquidateur amiable de la société SCH, a demandé de :
' au visa des articles 32 et 125 du code de procédure civile et de l'article L.124-3 du code des assurances ;
' à titre principal, confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
' à titre subsidiaire, en cas de non-admission de la prescription, infirmer cette même décision en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à statuer sur les autres demandes et statuer sur celles-ci en déclarant irrecevable l'action engagée à son égard pa M. [O] et Mme [H], en constatant l'action directe engagée à l'encontre de la société GAN au visa de l'article L.124-3 du code des assurances, en rejetant la demande de mise hors de cause formée par la société GAN et en constatant son acceptation d'être associé aux opérations de l'expertise judiciaire sollicitées ;
' également à titre subsidiaire, condamner M. [O] et Mme [H] à lui payer une indemnité de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
' Par dernières conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par le RPVA le 20 octobre 2022, la société GAN ASSURANCES, en qualité d'assureur de la responsabilité civile décennale de la société SCH, a demandé de :
' au visa de l'article 145 du code de procédure civile ;
' prononcer sa mise hors de cause ;
' rejeter la demande d'expertise judiciaire ;
' condamner in solidum M. [O] et Mme [H] à lui payer une indemnité de trois 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l'appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Après évocation de cette affaire et clôture des débats lors de l'audience civile collégiale 12 décembre 2022 à 14h00, au cours de laquelle chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures, la décision suivante a été mise en délibéré au 14 février 2023, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » et des dispositions de l'article 236 du code de procédure civile que « Le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle [des expertises] peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien ».
Il résulte des dispositions de l'article 1792 du Code civil que « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. / Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. » et notamment des précisions apportées par les dispositions de l'article 1792-1 du Code civil qu'« Est réputé constructeur de l'ouvrage : / Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ; / (') ».
Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article 1792-2 du Code civil que « La présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. / Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. ».
Enfin, l'article 1792-4-1 du Code civil dispose que « Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article. ».
Ainsi que l'a exactement constaté le premier juge, aucune réception des travaux litigieux n'a été formalisée entre les parties, ce que ne contestent pas M. [O] et Mme [H] dans leurs conclusions, alors que la totalité de la facturation de ces mêmes travaux a été acquittée par un chèque débité le 13 décembre 2011 après paiement d'une facture du 25 novembre 2011 à hauteur de la somme totale de 3.165,00 € TTC. M. [O] et Mme [H] ne contestent pas davantage dans leurs écritures que ce règlement par chèque débité le 13 novembre 2011 correspond à celui de l'intégralité des travaux litigieux, ce qui crédite complètement la date du 25 novembre 2011 de cette facture en dépit de sa surcharge manuscrite.
Ils se prévalent en cause d'appel d'une sommation interpellative délivrée le 28 septembre 2022 par acte d'huissier de justice, dans laquelle M. [Y] a notamment déclaré, d'une part avoir reçu le paiement du 13 décembre 2011 avant la fin des travaux de l'ouvrage litigieux et d'autre part qu'il a achevé la construction de ce mur au mois d'avril 2012. Ils affirment ainsi qu'ils se sont simplement acquittés de l'intégralité du prix de ces travaux avant leur achèvement qui ne serait intervenu qu'en avril 2012, ce qui rendrait dès lors recevable au regard de la prescription décennale leur action initiée par assignation des 11 et 13 janvier et 3 mars 2022.
En l'occurrence, il n'y a pas lieu d'accorder un grand crédit à cette sommation interpellative du 28 septembre 2022, établie en pleine instance contentieuse entre le jugement de première instance et la procédure d'appel actuellement en cours depuis la déclaration d'appel du 22 août 2022, soit plus de 10 ou 11 ans après la réalisation et l'achèvement des travaux litigieux. De plus, M. [Y] proteste sur le fait que ces déclarations lui ont été demandées tardivement en soirée à son domicile, ce que ne dément pas cet acte extrajudiciaire qui ne précise aucun horaire d'intervention. Il objecte ainsi de manière tout à fait plausible qu'il a pu se tromper dans ses réponses avec un autre mur qu'il a réalisé en avril 2012 pour un montant de 1.700,00 €. Il corrobore d'ailleurs cette rectification en produisant une facture datée du 12 avril 2012 et libellée à l'intention de M. [O] pour un montant de 1.700,00 € TTC concernant la construction d'un autre mur de soutien.
C'est enfin à juste titre que le premier juge a écarté la photographie dont il résulterait que les travaux n'auraient été achevés qu'en avril 2012 en raison du fait qu'elle n'est ni datée ni circonstanciée.
Dans ces conditions, la réception des travaux litigieux est visiblement intervenue de manière tacite au plus tard à la date du 13 décembre 2011 du règlement total de ces travaux, ce qui rend manifestement vouée à l'échec, en considération de la date des 11 et 13 janvier et 3 mars 2022 d'assignation en référé en première instance, toute action en responsabilité décennale de la part de M. [O] et Mme [H] en application des dispositions précitées de l'article 1792-4-1 du Code civil. Aucun intérêt légitime ne peut dès lors être objectivé à l'appui de cette demande en application des dispositions précitées de l'article 145 du code de procédure civile.
De plus la question de la mitoyenneté du mur de soutènement litigieux, qui est alléguée par M. [O] et Mme [H] et qui est contestée par M. [T] et Mme [G], relève d'une appréciation strictement juridique de qualification et de présomptions régie par les dispositions de l'article 653 du Code civil en lecture d'actes authentiques ou sous seing privé et au regard de la théorie de l'échange des consentements et de l'intention en droit contractuel. Cette question distincte échappe de ce fait à tout concours technique dans quelque discipline expertale que ce soit et ne relève donc pas d'un intérêt légitime au sens des dispositions précitées de l'article 145 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, la décision de première instance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise judiciaire formée par M. [O] et Mme [H].
Par voie de conséquence, la décision de première instance sera confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes d'irrecevabilité, de mise hors de cause ou de protestation et réserves sur la mesure d'instruction sollicitée, simplement réitérées en cause d'appel à titre subsidiaire par M. [T], Mme [G], M. [Y] et la société GAN (sa demande de mise hors de cause devant également être considérée comme étant formée à titre subsidiaire).
La décision de première instance sera confirmée en ce qui concerne son rejet général d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que l'imputation des dépens de première instance à M. [O] et Mme [H].
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge des parties intimées les frais irrépétibles qu'elles ont été contraintes d'engager à l'occasion de cette instance en cause d'appel et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 800,00 € chacune.
Enfin, succombant à l'instance en cause d'appel, M. [O] et Mme [H] seront purement et simplement déboutés de leur demande de défraiement formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile et en supporteront les entiers dépens.
LA COUR,
STATUANT PUBLIQUEMENT
ET CONTRADICTOIREMENT.
CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé n° RG-22/00010 rendue le 26 juillet 2022 par le Président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
Y ajoutant.
CONDAMNE M. [B] [O] et Mme [W] [H] à payer au profit de M. [V] [T], de Mme [S] [G], de M. [U] [Y], en qualité de liquidateur amiable de la société SCH, et de la société GAN ASSURANCES, en qualité d'assureur de la responsabilité civile décennale de la société SCH, une indemnité de 800,00 €, chacun, en dédommagement de leurs frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE M. [B] [O] et Mme [W] [H] aux entiers dépens de l'instance.
Le greffier Le président