Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 28 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/03550 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P4NC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 JUIN 2023
JUGE DE L'EXECUTION DE MONTPELLIER N° RG 22/15285
APPELANTE :
Société INTRUM DEBT FINANCE AG, société anonyme dont le siège est à [Localité 10] (Suisse) [Adresse 8], immatriculée au registre du commerce du canton de ZUG sous le numéro CHE-100.023.266, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par la société INTRUM CORPORATE, immatriculée au registre du commerce de Nanterre sous le numéro 797 546 769 dont le siège social est [Adresse 2], venant aux droits de la Société BANQUE POPULAIRE DU SUD, Société Anonyme au capital de 1.140.000.000 € dont le siège social est [Adresse 5], immatriculée au Registre de Commerce de Perpignan sous le n° 554.200.800, prise en la personne de son Président
[Adresse 8]
Représentée par Me AUCHE HEDOU substituant Me Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [L] [S]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
Représenté par Me Frédéric COSSERON, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [O] [V] épouse [S]
née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
Représentée par Me Frédéric COSSERON, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 12 Février 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 FEVRIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Madame Fanny COTTE, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement en date du 24 janvier 2012, rendu par le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER, Monsieur [L] [S] était condamné, en sa qualité de caution solidaire de la SARL MILO PRESSE, à payer à la Banque Populaire du Sud, venant aux droits de la Banque Populaire du Midi, la somme de 30 019,93 € avec intérêts au taux de 6,15% l'an à compter du 21 janvier 2011.
Le 5 juin 2014, par jugement rendu par le juge du surendettement du tribunal d'instance de Sète, Monsieur et Madame [S] bénéficiaient d'un plan de surendettement.
Par acte en date du 20 décembre 2017 la Banque Populaire du Sud cédait à la SA INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE A.G. , devenue INTRUM DEBT FINANCE A.G. , la créance qu'elle détenait à l'encontre de la SARL MILO PRESSE.
Poursuivant l'exécution du jugement rendu par le tribunal de commerce de Montpellier le 14 mars 2012, la société INTRUM DEBT FINANCE A.G. a:
- fait procéder, le 26 août 2022, à une saisie-attribution à l'encontre de Madame [O] [V] épouse [S] entre les mains de la Caisse d'Epargne pour obtenir paiement de la somme de 47 241,64 € en principal, intérêts frais et accessoires ;
- fait procéder, le 26 août 2022, à une saisie-attribution à l'encontre de Monsieur [L] [S] entre les mains de la CAISSE D'EPARGNE pour obtenir paiement de la somme de 62.522,75 € en principal, intérêts, frais et accessoires.
- fait signifier, le 12 septembre 2022, à la Préfecture de l'Hérault, un procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du véhicule ALPINA de marque ADRIA immatriculée [Immatriculation 7], appartenant à Madame [O] [V] épouse [S] le 14 septembre 2022.
Les saisies-attribution ont été dénoncée à Madame [O] [V] épouse [S] et à Monsieur [L] [S] le 31 août 2022.
Par acte d'huissier en date du 28 septembre 2022, les époux [S] ont fait assigner la société INTRUM DEBT FINANCE A.G. devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins:
- d'annulation et de mainlevée des saisies-attributions ;
- de mainlevée de l'indisponibilité du certificat d'immatriculation du véhicule.
Par jugement rendu contradictoirement en date du 19 juin 2023, le juge de l'exécution a :
- annulé la saisie-attribution pratiquée le 26 août 2022 par la société INTRUM DEBT FINANCE A.G. à l'encontre de Monsieur [L] [S] entre les mains de la CAISSE D'EPARGNE,
- ordonné sa mainlevée,
- annulé la saisie-attribution pratiquée le 26 août 2022 par la société INTRUM DEBT FINANCE A.G. à l'encontre de Madame [O] [V] épouse [S] entre les mains de la CAISSE D'EPARGNE,
- ordonné sa mainlevée,
- ordonné la mainlevée de l'indisponibilité du certificat d'immatriculation du véhicule ALPINA de marque ADRIA immatriculé [Immatriculation 7], appartenant à madame [O] [V] épouse [S],
- dit que les frais des actes d'exécution susvisés resteront à la charge de la société INTRUM DEBT FINANCE A.G. ainsi que les frais de leur mainlevée,
- débouté la société INTRUM DEBT FINANCE A.G. à payer à Monsieur [L] [S] et Madame [O] [V] épouse [S] ensemble la somme de 1 500,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la société INTRUM DEBT FINANCE A.G. aux entiers dépens,
- rappelé que le délai d'appel et l'appel lui-même n'ont pas d'effet suspensif.
Le 10 juillet 2023, la SA INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE A.G. a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance rendue en date du 1er septembre 2023, le président de la 2ème chambre civile a fixé l'affaire à l'audience du 19 février 2024 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 20 septembre 2023 par la partie appelante ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 12 février 2024 ;
PRETENTIONS DES PARTIES
La SA INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE A.G. conclut à l'infirmation du jugement et demande à la Cour statuant à nouveau de :
- valider la procédure de saisie attribution mise en place le 26 août 2022 par la SA INTRUM DEBT FINANCE A.G. sur les comptes ouverts par Monsieur [L] [S] auprès de la CAISSE D'EPARGNE,
- valider la procédure de saisie attribution mise en place le 26 août 2022 par la SA INTRUM DEBT FINANCE A.G. sur les comptes ouverts par Madame [O] [S] auprès de la CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON,
- valider la procédure d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du véhicule de marque ADRIA et de type ALPINA en date du le 12 septembre 2022,
- condamner solidairement Monsieur [L] [S] et Madame [O] [S] au paiement d'une somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts,
- condamner solidairement Monsieur [L] [S] et Madame [O] [S] au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont les frais relatifs à la mise en place des procédures contestées ainsi qu'à leur mainlevée.
La société appelante expose qu'il lui est impossible de produire l'intégralité de l'acte de cession de créance qui regroupe plus de 500 références. Pour établir sa qualité à agir, elle verse aux débats une attestation délivrée par la Banque Populaire du Sud en date du 6 septembre 2023 qui confirme le bordereau de cession de créance accompagné de l'annexe déjà soumis au premier juge.
Elle justifie également des titres exécutoires dont elle se prévaut et les significations correspondantes.
Elle demande la condamnation des débiteurs à lui payer des dommages et intérêts en raison de leur mauvaise foi.
Bien qu'ayant constitué avocat, Madame [O] [S] et Monsieur [L] [S] n'ont pas conclu.
Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu'elles ont développés.
DISCUSSION
Il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 954 du Code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans présenter de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
En application de l'article L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire, le Juge de l'Exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Aux termes de l'article L. 111-2 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.
Pour justifier du titre exécutoire fondant la mesure d'exécution forcée et de la cession de créance dont elle a bénéficié, la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE A.G. produit un bordereau de cession de créance par la Banque Populaire du Midi daté du 20 décembre 2017 portant sur 129 créances pour un montant total de 11.146.296,37 € accompagné d'une annexe ne mentionnant trois créances envers 'MILO PRESSE SARL' avec l'indication de leur montant. Ce bordereau a été signifié à Monsieur [L] [S] et Madame [O] [V] par acte de commandement aux fins de saisie vente du 12 août 2022.
Le premier juge a à bon droit considéré que la preuve de la cession de créance n'était pas rapportée par ce bordereau qui n'individualisait pas les créances cédées, le document intitulé Annexe 1 ne revêtant pas les mentions suffisantes pour la rattacher au bordereau.
Est produite à hauteur d'appel une attestation de la Banque Populaire du Sud datée du 6 septembre 2023 certifiant avoir cédé les créances qu'elle détenait envers la société MILO PRESSE par acte sous sein privé du 20 décembre 2017.
Il résulte des dispositions de l'article L.313-23 du code monétaire et financier qu'en cas de contestation portant sur l'existence ou sur la transmission d'une des créances visées par le bordereau, le cessionnaire pourra prouver, par tous moyens, que la créance objet de la contestation est comprise dans le montant global porté sur le bordereau.
Il convient en conséquence de dire que la preuve de la cession de créance est dès lors rapportée par l'attestation de la banque cédante et que la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG justifie d'un titre exécutoire fondant les poursuites.
Il convient en conséquence de réformer le jugement et de débouter les époux [S] de leurs demandes d'annulation et de mainlevée des saisies-attributions ainsi que de mainlevée de l'indisponibilité du certificat d'immatriculation du véhicule.
Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile :
Madame [O] [S] et Monsieur [L] [S] qui succombent au principal en leur recours, seront condamnés aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Pour des raisons d'équité, il convient de dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Réforme la décision en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute Madame [O] [S] et Monsieur [L] [S] de leurs demandes en annulation et mainlevée des mesures d'exécution forcée,
En conséquence,
Valide la procédure de saisie attribution selon procès verbal du 26 août 2022 par la SA INTRUM DEBT FINANCE A.G. sur les comptes ouverts par Monsieur [L] [S] auprès de la CAISSE D'EPARGNE,
Valide la procédure de saisie attribution selon procès verbal le 26 août 2022 par la SA INTRUM DEBT FINANCE A.G. sur les comptes ouverts par Madame [O] [S] auprès de la CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON,
Valide la procédure d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du véhicule de marque ADRIA et de type ALPINA en date du le 12 septembre 2022,
Y ajoutant,
Condamne Madame [O] [S] et Monsieur [L] [S] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le greffier Le président
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