Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’[Localité 11]-[Localité 10]
Ch. de la filiation G
MINUTE N° 2025/
DU : 09 Décembre 2025
AFFAIRE N° RG 25/00411 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QSD3
Jugement Rendu le 09 Décembre 2025
ENTRE :
Monsieur [Y] [T] [S],
né le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 13] -REP. DEM. DU CONGO,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Eric MULAND DE LIK, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE - plaidant, Me Karim GALÉ, avocat au barreau d’ESSONNE - postulant
DEMANDEUR
ET :
Madame [X] [R] [P]
née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 13] - REP. DEM. DU CONGO
demeurant [Adresse 3]
défaillant
Monsieur [A] [U]
né le [Date naissance 7] 1961 à [Localité 13] - REP. DEM. DU CONGO
demeurant [Adresse 8]
défaillant
DEFENDEURS
Madame/ Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats d’[Localité 11]
en qualité d’administrateur ad’hoc du mineur [V] [R] [P] née le [Date naissance 1] 2018 à [Localité 14] (91)
demeurant [Adresse 16]
représenté par Me Stéphanie PEDRO, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
(bénéficie de l’aide juridictionnelle totale accordée par le BAJ D’[Localité 11] enregistrée 25/3367 en date 2 Mai 2025)
PARTIE INTERVENANTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Elise DACQUAY, Vice-Présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Elise DACQUAY, Vice-Présidente
Assesseur : Gilles BESNARD, Juge
Assesseur : Samira REKIK, Juge
Greffier : Patricia SAINT SURIN
Avec l’intervention du ministère public.
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 4 Novembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 04 Novembre 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 09 Décembre 2025.
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Avant-dire-droit, -éputé contradictoire et en premier ressort.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision avant-dire droit, réputée contradictoire susceptible d'appel,
Vu la loi congolaise applicable à l'action en contestation de paternité,
DECLARE Monsieur [T] [S] [Y] recevable en son action en contestation de paternité ;
AVANT DIRE DROIT
ORDONNE une mesure d'expertise génétique ;
COMMET l'IGNA ([12] [Localité 15] [9]), [Adresse 4], pour y procéder avec mission :
– d'examiner les empreintes génétiques (salive) de Monsieur [Z] [W] [A], de l'enfant [V] et de Madame [R] [P] [X] si nécessaire ;
– de donner au tribunal les éléments lui permettant de déterminer si Monsieur [U] [A] est ou non le père de l'enfant [V] ;
– en cas de non paternité de Monsieur [Z] [W] [A], ou de carence de Monsieur [Z] [W] [A] lors des opérations d'expertise, d'examiner les empreintes génétiques (salive) de Monsieur [T] [S] [Y] et de donner au tribunal les éléments lui permettant de déterminer si Monsieur [T] [S] [Y] est ou non le père de l'enfant [V] ;
DIT que l'expert exécutera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du Code de procédure civile, et déposera son rapport dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine ;
FIXE à 1140 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert ;
DIT que cette somme sera consignée par Monsieur [T] [S] [Y] avant le 09 Février 2026, faute de quoi la désignation sera caduque ;
COMMET Mme le juge de la mise en état de la chambre chargée du contentieux de la filiation pour contrôler les opérations d'expertise ;
SURSOIT à statuer sur toutes les autres demandes ;
RESERVE les dépens ;
ORDONNE la signification par acte de commissaire de justice de la présente décision à Madame [R] [P] [X] et Monsieur [Z] [W] [A], à la diligence du demandeur.
Ainsi fait et rendu le NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Elise DACQUAY, Vice-Président, assistée de Patricia SAINT SURIN, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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