Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00408 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XPFQ
Jugement du 31 MAI 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 31 MAI 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/00408 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XPFQ
N° de MINUTE : 24/01166
DEMANDEUR
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Michel AHOUANMENOU, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR
CPAM DU VAL DE MARNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 22 Avril 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Diofing SISSOKO et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Diofing SISSOKO, Assesseur salarié
Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Michel AHOUANMENOU, Me Mylène BARRERE
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 1er mars 2023, la SARL [5] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne du 23 janvier 2023 rejetant sa contestation de la mise en demeure de payer la somme de 588,62 euros adressée par lettre du 27 juillet 2022.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 19 juin 2023. Elle a été renvoyée à trois reprises. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 22 avril 2024, le demandeur ayant sollicité un retrait du rôle, demande à laquelle la CPAM n’a pas acquiescé, sollicitant le bénéfice de ses écritures prises pour l’audience du 16 octobre 2023.
Par ces conclusions, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, représentée par son conseil, soulève l’irrecevabilité du recours au motif de la saisine tardive de la commission de recours amiable.
Le demandeur a eu connaissance de cette fin de non recevoir qu’il évoque dans sa demande de renvoi transmise par courriel du 15 janvier 2024.
Au fond, la CPAM demande la condamnation au paiement de la somme de 647,48 euros, soit 588,62 euros de créance et 58,86 euros de majorations de retard.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 468 du code de procédure civile, “si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. [...]”
En l’espèce, alors qu’il était informé de la fin de non recevoir soulevée par la caisse dès le mois d’octobre 2023, le demandeur n’est pas en état après trois renvois et n’a jamais comparu.
La CPAM a sollicité un jugement sur le fond qui sera contradictoire.
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés en matière de contentieux de la sécurité sociale doivent être précédés d'un recours administratif préalable.
Aux termes du III de l’article R. 142-1-A-III du code de la sécurité sociale, “s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.”
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
Tribunal judiciaire de Bobigny
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Affaire : N° RG 23/00408 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XPFQ
Jugement du 31 MAI 2024
Aux termes de l’article 123 du même code, “les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.”
En application des dispositions précitées, le moyen tiré d’une saisine tardive de la commission de recours amiable d’un organisme de sécurité sociale peut être invoqué devant la juridiction de jugement quand bien même il n’a pas été évoqué devant la commission ni soulevé par celle-ci.
En l’espèce, la mise en demeure du 27 juillet 2022 a été reçue le 12 août 2022 par les [5]. Par lettre recommandée reçue le 8 septembre 2022, elles ont saisi la commission de recours amiable ainsi qu’en atteste l’accusé de réception portant le tampon de la caisse produit par la CPAM.
Le moyen tiré de la saisine tardive de la CRA doit donc être écarté.
Sur le fond
La CPAM sollicite la condamnation au paiement des [5] de la créance n° 2208107118 09 notifiée le 12 mai 2022 au motif que le lot n° 20, date mandatement 7 février 2022, n’était pas accompagné des pièces justificatives.
Il résulte de la décision de la commission de recours amiable que les pièces justificatives n’ont été enregistrées par la caisse que le 12 septembre 2022 en méconnaissance des règles de facturation inscrites aux articles L. 161-33, R. 161-40 et R. 161-47 du code de la sécurité sociale.
La CPAM produit par ailleurs les images décompte permettant de justifier sa créance.
Il convient par suite de faire droit à sa demande en paiement de la somme de 588,62 euros correspondant au montant de la mise en demeure contestée.
Sur les mesures accessoires
Le demandeur qui succombe sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne ;
Condamne la SARL [5] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 588,62 euros au titre de la créance n° 2208107118 09 ;
Condamne la SARL [5] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout pourvoi à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La greffièreLa présidente
Dominique RELAVPauline JOLIVET
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