Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 13 FEVRIER 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/08130 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHR4G
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Janvier 2023 du TJ de [Localité 6] - RG n° 19/11515
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Laurent NAJEM, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S.U. SJ PAVILLONS
Centre commercial [Adresse 5]
Avenue de Rome
[Localité 4]
Représentée par Me Assim BENLAHCEN substituant Me Romain LESUEUR de l'AARPI PREMIERE LIGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0292
à
DÉFENDEURS
S.C.C.V. LES BERGES DE L'OURCQ
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Et assistée de Me Adrien LESAFFRE substituant Me Géraldine PIEDELIEVRE de la SELAS LPA-CGR, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0238
SOCIÉTÉ CIVILE FONCIÈRE DU VAR
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante ni représentée à l'audience
Ayant pour avocat lors de la procédure Me Eric-Olivier BLUMENTHAL de la SELEURL BLUMENTHAL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : G681
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 18 Janvier 2024 :
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 18 janvier 2023 (RG 19/11515) ;
Vu la déclaration d'appel de la SJ PAVILLONS par acte en date du 24 février 2023 ;
Vu l'assignation en référé, devant le premier président, en date du 17 mai 2023 délivrée par la société SJ PAVILLONS à l'encontre de la SCCV LES BERGES DE L'OURCQ et la société FONCIERE DU VAR ;
Appelée à l'audience du 6 septembre 2023, l'affaire a été renvoyée au 9 novembre 2023 puis au 18 janvier 2024.
A l'audience du 18 janvier 2024, la société SJ PAVILLONS, représentée par son conseil, expose qu'elle entend se désister de sa demande compte tenu de la procédure collective.
La SCCV LES BERGES DE L'OURCQ accepte le désistement.
La SCI FONCIERE DU VAR, représentée le 6 septembre 2023, n'était ni présente ni représentée à l'audience du 18 janvier 2024.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Aux termes de l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce, la société SJ PAVILLONS se désiste sans réserve de son instance et la SCCV LES BERGES DE L'OURCQ, seul défendeur présent à l'audience du 18 janvier 2024, accepte ce désistement.
Il y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte extinction de l'instance.
L'article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
La société SJ PAVILLONS sera donc tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement de la société SJ PAVILLONS de l'instance engagée par assignation du 17 mai 2023 ;
Constatons l'extinction de l'instance engagée devant le premier président de la cour d'appel de Paris et le dessaisissement de cette juridiction ;
Laissons les dépens de la présente instance à la charge de la société SJ PAVILLONS.
ORDONNANCE rendue par M. Laurent NAJEM, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller
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