Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00072 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PWPS
O R D O N N A N C E N° 2023 - 72
du 06 Février 2023
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [M] [O]
né le 15 Mai 1992 à [Localité 7] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 6] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant assisté de Maître Pierre VEYRIER, avocat commis d'office
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Monsieur [L] [Y], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Philippe BRUEY conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Floriane HAUDRY, greffière placé,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 31 janvier 2023 notifié à 14h00, de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [M] [O].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 31 janvier 2023 de Monsieur [M] [O], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 02 Février 1930 à 20h53 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 03 Février 2023 par Monsieur [M] [O], du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 13h31.
Vu les télécopies et courriels adressés le 03 Février 2023 à Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 06 Février 2023 à 10 H 30.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 10 H 30 a commencé à 10h47
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [M] [O] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je m'appelle [M] [O]. Je suis né le 15 Mai 1992 à [Localité 7] en ALGERIE. Je suis de nationalité Algérienne. J'ai été placé en garde à vue la semaine dernière. Je suis célibataire, sans enfants. J'ai un logement en France, à [Localité 5]. [Adresse 2] à [Localité 4]. Ca fait 5 ans que je suis à [Localité 4]. Je suis mécanicien J'ai jamais eu un problème. Une fois je conduis la voiture. J'ai le permis algérien mais pas pour ici. Il m'a frappé. J'ai dit je vais quitter la France et partir en Espagne. Il m'a frappé à la frontière. Je suis parti en Espagne pour trouver un loyer, pour régler ma situation. A 09h10 ils m'ont interpellé, à la frontière, au premier péage. Je n'ai pas de papiers. Je n'ai pas de problèmes de santé. Oui bien-sûr, je veux pas rester ici. Je viens d'Espagne, je veux pas rester ici. J'ai mon petit frère ici, il a 19 ans. Il a pas de papiers. Il habite avec moi à [Localité 4]. Moi je rentre au bled, mon frère va partir. Il est petit...'
L'avocat Me Pierre VEYRIER développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience :
'Sur la recevabilité de la requête préfectorale et le défaut de pièces justificatives utiles, le PV de transfert de la GAV au centre de rétention, le CESEDA n'exige pas de PV de transport.
Sur l'absence de mise à disposition d'un téléphone et le menottage, la Cour de Cassation est très claire. Les droits de rétention ne commencent qu'à l'arrivée au CRA. Aucune information ne dit que monsieur était menotté.
Je demande la confirmation de la décision de première instance.
Monsieur [M] [O] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Oui pour venir ici, j'étais menotté. En fait, rien de plus.'
Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 03 Février 2023, à 13h31, Monsieur [M] [O] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 02 Février 1930 notifiée à 20h53, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur la recevabilité de la requête préfectorale et le défaut de pièces justificatives utiles
L'article R.743-2 du Ceseda dispose que : « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 (...) ».
A l'exception de la copie du registre de rétention, ce texte ne précise pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête.
En l'espèce, il a été mis fin à la mesure de retenue le 31 janvier 2023 à 14h25.
Or, l'arrivée au centre de rétention administrative (CRA) a lieu le même jour à 14h55.
Le procès-verbal de transport entre les locaux de la retenue ne figure pas parmi les pièces justificatives utiles. En conséquence, l'absence d'une telle pièce ne fait pas grief à l'intéressé.
Dès lors, la requête du préfet est recevable.
Sur l'absence de mise à disposition d'un téléphone et le menottage
Monsieur [O] ne justifie aucun grief qui lui est causé par l'absence du procès-verbal de transport, étant observé qu'il a eu accès à un téléphone administratif durant toute la période de retenue, ce qui lui a permis de téléphoner librement durant cette période (l'absence de possibilité d'appeler un tiers durant 30 minutes n'a pas porté atteinte à ses droits).
S'agissant du menottage durant le transfert, à supposé qu'il soit établi, il a été fait une juste application de l'article 803 du code de procédure pénale (« Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite ») compte tenu du risque de fuite de l'intéressé au regard de sa soustraction à ses deux précédentes mesures d'éloignement.
Il y a, en conséquence, lieu de rejeter le moyen soulevé.
Sur l'avis tardif du procureur du placement en retenue administrative
En l'espèce, il existe deux PV différents sur l'avis du procureur de la République concernant la retenue : il est en tout état de cause justifié d'un accusé réception d'un courriel au parquet de permanence par un courriel du 30 janvier 2023 à 21 heures 35, soit 5 minutes seulement après l'interpellation de Monsieur [O] pour le placer en retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour.
Comme l'a justement indiqué le premier juge, l'avis du procureur de la République n'est donc pas tardif, au sens de l'article L813-4 du CESEDA (qui dispose que : « le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment »).
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
SUR LE FOND
L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.'
En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'
Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
En l'espèce, comme l'a indiqué à juste titre le premier juge, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les exceptions de nullité et moyens de nullité,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 06 Février 2023 à 11h30.
Le greffier, Le magistrat délégué,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment