Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 22 JUIN 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/05398 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7QAX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Février 2019 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 17/05819
APPELANTE
Madame [K] [P]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuel PERARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1435
Bénéficie d'une aide juridictionnelle totlae n° 2019/013729 du 12 avril 2019 accordée par le B.A.J. de [Localité 4]
INTIMES
Monsieur [Y] [J]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 6] (76)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Emmanuelle RONNA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0935
Madame [F] [A]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 7] (44)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle RONNA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0935
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présent lors du prononcé.
* * * * * * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
Mme [K] [P] est propriétaire d'un appartement situé au 2ème étage d'un immeuble sis [Adresse 5].
Au mois d'avril 2014, Mme [I], alors propriétaire de l'appartement du dessus a fait réaliser des travaux, notamment la pose d'un nouveau parquet.
Se plaignant de nuisances sonores depuis la réalisation de ces travaux, Mme [K] [P] a obtenu la désignation d'un expert en la personne de M. [B] [D] par ordonnance de référé du 5 mai 2015 au contradictoire de Mme [I].
Suivant acte authentique du 4 août 2015, Mme [I] a vendu son appartement à M. [Y] [J] & Mme [F] [A].
M. [D] a déposé son rapport le 19 janvier 2016.
Considérant que les travaux préconisés par l'expert judiciaire n'ont pas été réalisés par M. [Y] [J] & Mme [F] [A], Mme [K] [P] les a assigné devant le
tribunal, par acte d'huissier de justice du 3 avril 2017, aux fins de voir :
- condamné M. [Y] [J] & Mme [F] [A] à l'exécution forcée des travaux de désolidarisation de leur plancher et des plaintes périphériques, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification du jugement,
- condamné M. [Y] [J] & Mme [F] [A] aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 1.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] [J] & Mme [F] [A] se sont opposés à ces demandes et ont sollicité la condamnation de Mme [P] à leur payer la somme 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 5 février 2019 le tribunal de grande instance de Paris a :
- débouté Mme [K] [P] de ses demandes de condamnation dirigées à l'encontre de M. [Y] [J] & Mme [F] [A],
- condamné Mme [K] [P] à payer à M. [Y] [J] & Mme [F] [A] la somme de 1.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à faire droit à la demande formée par Mme [K] [P] par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Mme [K] [P] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 11 mars 2019.
La procédure, au cours de laquelle les parties se sont rapprochées, a été clôturée le 9 février 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions récapitulatives concordantes en date du 8 février 2022 par lesquelles Mme [K] [P], appelante, invite la cour, à :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [Y] [J] et Mme [F] [A] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure première instance,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de condamnation dirigées à l'encontre de M. [Y] [J] et Mme [F] [A] et dit n'y avoir lieu à faire droit à sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens
au titre de la présente procédure d'appel,
- préciser que ses frais irrépétibles et dépens seront recouvrés conformément aux règles relatives à l'aide juridictionnelle ;
Vu les conclusions d'intimés récapitulatives concordantes en date du 8 février 2022 par lesquelles M. [Y] [J] & Mme [F] [A], intimés, invitent la cour, à :
- infirmer le jugement uniquement en ce qu'il a condamné Mme [K] [P] à leur la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire n'y avoir lieu à leur allouer de somme au titre des frais irrépétibles de première instance,
- confirmer le jugement pour le surplus et notamment en ce qu'il a débouté Mme [K]
[P] de ses demandes de condamnations dirigées à leur encontre et dit n'y avoir lieu à faire droit à la demande formée par Mme [K] [P] sur le fondement de l'article 700
du code de procédure civile,
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses
dépens au titre de la présente procédure d'appel ;
SUR CE,
Les parties s'étant rapprochées, il y lieu de confirmer le jugement, sauf en ce qu'il a condamné Mme [K] [P] à payer à M. [Y] [J] & Mme [F] [A] la somme de 1.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Conformément à l'accord des parties, chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens exposés par elle au titre de la procédure d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a condamné Mme [K] [P] à payer à M. [Y] [J] & Mme [F] [A] la somme de 1.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à allouer à M. [Y] [J] & Mme [F] [A] une somme par application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ;
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens exposés par elle dans le cadre de la procédure d'appel ;
Dit que les frais irrépétibles et dépens de Mme [K] [P] seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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