Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00159 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QEYF
O R D O N N A N C E N° 2024 - 163
du 01 Mars 2024
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE ET CONTESTATION DE L'ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Madame Nathalie BANY, substitut général
Appelant,
D'AUTRE PART :
Monsieur [M] [I]
né le 27 Décembre 1995 à [Localité 7] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant par visio conférence suite à la demande de M Le Prefet du VAR , assisté par Maître Dieudonné Michel GHIAMAMA MOUELET, avocat commis d'office,
et en présence de [Z] [S], interprète assermenté en langue arabe,
MONSIEUR LE PREFET DU VAR
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par [G] [E] dûment habilité,
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le jugement du 01 décembre 2023 du Tribunal correctionnel de Toulon prononçant une interdiction du territoire français d'une durée de 3 ans à l'encontre de Monsieur [M] [I],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 23 février 2024 de Monsieur [M] [I] pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [M] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 27 février 2024 reçue le 28 février 2024 à 01 heures 24 ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DU VAR en date du 27 février 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [M] [I] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ;
Vu l'ordonnance du 29 Février 2024 à 12 h 54 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a :
- déclaré la procédure irrégulière
- rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [I],
Vu la déclaration d'appel, assortie d'une demande tendant à donner un effet suspensif à l'ordonnance du 29 Février 2024 du juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de Montpellier, faite le 29 Février 2024 par MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 18 h 15,
Vu l'ordonnance du magistrat délégué par le premier président en date 29 février 2024 qui a suspendu les effets de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 29 Février 2024 et informé les parties que l'audience serait tenue le le 01 Mars 2024 à 11 H 15,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus par visio conférence, librement, dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 11 H 15 a commencé à 11h 38
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [Z] [S], interprète, Monsieur [M] [I], MONSIEUR LE PREFET DU VAR confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare : « Je me nomme [M] [I] né le 27 Décembre 1995 à [Localité 7] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne . J'ai un passeport valide et une adresse en France ».
Le représentant de MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, sollicite l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a rejeté la demande de prolongation en rétention de l'étranger ; la fiche d'information a été notifiée en langue arabe avec un interprète , une information a donc été donnée et comprise par monsieur [I] ; monsieur n'a aucune garantie de représentation, pas de passeport , Il fait l'objet d'une décision d'éloignement fondée sur l'interdiction du territoire français pendant trois ans prononcée par le tribunal correctionnel de Toulon le 1er décembre 2023 ;
Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DU VAR, demande l'infirmation de l'ordonnance déférée. Monsieur a présenté une requête contre l'arrêté de placement en première instance avec des pièces justificatives anciennes mais ne démontre pas qu'il a des garanties de représentation et qu'il aurait des problèmes de vulnérabilité. Il représente une menace à l'ordre public .
L'avocat, Me Dieudonné michel GHIAMAMA MOUELET sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a rejeté la demande de prolongation en rétention de l'étranger. Est ce qu'il est possible de notifier au retenu des décisions dans une langue qu'il ne comprend pas ' Monsieur a signé sans comprendre ce qu'il signait, notamment la fiche page 41 ; il me l'a dit. Monsieur a une adresse connue sur la demande de régularisation ( titre de séjour ) il a un bail de trois ans . Son adresse est donc connue depuis longtemps. Il a subi une opération et a un rendez vous médical le 06 mars c'est pourquoi il ne peut pas partir maintenant .
Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DU VAR : Sur la non prise en compte de l'adresse figurant sur le titre de séjour, monsieur démontre qu'il a eu une adresse mais ne démontre pas que l'adresse soit actuelle et effective
Assisté de [Z] [S], interprète, Monsieur [M] [I], a eu la parole en dernier et déclare : « Dés que j'ai commencé à travailler j'ai eu un appartement j'ai de quittance de loyer et factures d'EDF , j'ai versé au dossier le contrat de travail, les factures EDF et quittance de loyer. J'ai les justificatifs à la maison et sur mon téléphone ».
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 5] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 29 Février 2024, à 18 h 15, MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 29 Février 2024 notifiée à 12 heures 54, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Le ministère public fait valoir que :
- la fiche d'information sur les droits afférents au placement en rétention mentionne qu'elle a été effectuée par le truchement de l'association ISM INTERPRETARIAT organisme agréé par la DGEF, document signé par l'intéressé, l'interprète M.[X] et l'agent notificateur ;
- en vertu du principe de compétence exclusive de l'ordre juridictionnel administratif pour connaître des actes administratifs, seul le tribunal administratif est compétent pour statuer sur la régularité de la mesure d'éloignement qui est contestée au motif que la fiche remise le 12 février 2024 à l'intéressé l'informant qu'il allait faire l'objet d'une décision d'éloignement fondée sur l'interdiction du territoire français pendant trois ans prononcée par le tribunal correctionnel de Toulon le 1er décembre 2023 n'a pas été traduite par un interprète.
Le conseil de l'intéressé soutient que la procédure est irrégulière en raison du défaut d'interprète lors de la remise de la fiche datée du 12 février 2024. A défaut d'irrégularité, il conteste l'arrêté de placement de rétention pour absence de prise en compte de son état de vulnérabilité et de sa situation personnelle permettant une assignation à résidence.
Sur la régularité de la procédure :
L'ordonnance contestée se fonde sur une irrégularité portant substantiellement atteinte aux droits de l'intéressé résultant de l'absence de traduction par un interprète de la fiche remise le 12 février 2024 l'informant qu'il va faire l'objet d'un décidé de destination et a la possibilité de présenter dès maintenant ses observations concernant cette mesure qui va être prise à son encontre et le pays de destination, peut être assisté d'un conseil ou être représenté par un mandataire fondée sur l'interdiction du territoire français pendant trois ans prononcée par le tribunal correctionnel de Toulon le 1er déembre 2023. Le premier juge relève en effet que, alors que les actes antérieurs et postérieurs ont été traduits, l'intéressé n'a pu être assisté d'un conseil dès le 12 février 2024 ce qui l'a empêché de produire ses justificatifs de domicile et documents médicaux avant l'arrêté de placement en rétention.
Sur l'invocation de la privation d'un interprète lors de la remise le 12 février 2024 à l'intéressé de la fiche l'informant qu'il allait faire l'objet d'une décision d'éloignement fondée sur l'interdiction du territoire français pendant trois ans prononcée par le tribunal correctionnel de Toulon le 1er décembre 2023, la première chambre civile de la Cour de cassation a retenu, dans un arrêt du 21 novembre 2018, pourvoi n°18-11.421, que « Les garanties procédurales qui assurent à l'étranger, notamment au chapitre III de la directive retour n°2008/115/CE du 21 décembre 2008, le droit d'être entendu, avec une assistance juridique, sur la légalité du séjour et les modalités de son retour, ne s'appliquent pas aux décisions de placement en rétention, mais aux décisions d'éloignement dont la contestation ne relève pas de la compétence de l'autorité judiciaire.»
S'agissant de l'audition avant la rétention, en droit interne, la jurisprudence a retenu que le droit d'être entendu est garanti par la procédure contradictoire devant le juge des libertés et de la détention permettant à l'intéressé de faire valoir, à bref délai, devant le juge judiciaire, tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle, sans nuire à l'efficacité de la mesure, destinée, dans le respect de l'obligation des États membres de lutter contre l'immigration illégale (CJUE, arrêt du 5 novembre 2014, point 71), à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement. Ni les garanties procédurales du chapitre III de la directive 2008/115/CE, ni les articles L. 121-1, L. 211-2 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration ne s'appliquent à la décision de placement en rétention et, dès lors que l'audition préalable au placement en rétention ne s'impose pas, la présence de l'avocat ne s'impose pas davantage. (1 re Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628).
En conséquence, la juridiction judiciaire n'est pas compétente pour statuer sur les modalités de remise de la fiche en date du 12 février 2024 et la procédure de placement en rétention administrative est régulière.
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention :
L'arrêté de placement en rétention indique que l'intéressé, titulaire d'un passeport valide jusqu'au 11 juillet 2028, 'n'a pu justifier d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale dans la mesure où bien qu'il pouvait justifier d'une adresse en avril 2023, il n'apporte aucun élément probant prouvant qu'il réside toujours [Adresse 4] à [Localité 6] au moment de sa libération.'
L'administration préfectorale dispose de la demande de titre de séjour de l'intéressé reçue le 19 avril 2023 et des justificatifs de domicile et de salaires annexés à sa demande. Monsieur [M] [I] a confirmé dans la notice de renseignements en date du 7 février 2024 être toujours domicilié à la même adresse, sans pouvoir remettre de justificatif actualisé étant incarcéré depuis le 1er décembre 2023.
Au vu de ces éléments, le préfet a commis une erreur d'appréciation sur l'absence de justificatif d'une résidence effective et permanente de l'intéressé au motif du défaut de preuve du maintien de sa résidence au moment de sa libération.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée rejetant la requête en prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée rejetant la requête en prolongation de la rétention administrative,
Rappelons à Monsieur [M] [I] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 01 Mars 2024 à 15h34
Le greffier, Le magistrat délégué,
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