Texte intégral
Minute n°
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
DU 13 MARS 2024
REFERE N° RG 23/00218 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QBUK
Enrôlement du 13 Décembre 2023
assignation du 06 Décembre 2023
Recours sur décision du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE NARBONNE du 16 Novembre 2023
DEMANDERESSE AU REFERE
S.A.R.L. OXYGO NETTOYAGE
société immatriculée au RCS de Narbonne sous le numéro 799 220 116 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siége social sis
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par la SELARL SELARL PINET ET ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE
DEFENDERESSES AU REFERE
Madame [K] [M]
née le 14 Février 1984 à [Localité 7] (MAROC)
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par la SELARL SAINTE-CLUQUE - SARDA - LAURENS, avocat au barreau de NARBONNE
SARL PUNKY
société immatriculée au RCS de Narbonne sous le numéro 495 165 797 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siége social sis
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocat au barreau de NARBONNE
L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 21 février 2024 devant Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, désignée par ordonnance de M. le premier président et mise en délibéré au 13 mars 2024.
Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE.
ORDONNANCE :
- contradictoire.
- prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signée par Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, désignée par ordonnance de M. le premier président et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Madame [K] [M] a été embauchée par la SARL PUNKY.
Elle a travaillé exclusivement à [Localité 3] dans les locaux de l'entreprise LAVOYE.
Le 6 octobre 2020, la société LAVOYE a informé la SARL PUNKY qu'elle souhaitait résilier le contrat de prestation de nettoyage de ses installations de [Localité 3] à compter du 27 décembre 2020.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 décembre 2020, la SARL PUNKY a notifié à Madame [M] son changement d'affectation à compter du 28 décembre 2020 dans un nouvel établissement situé à [Localité 8].
Par courrier en date du 16 décembre 2020, Madame [M] a décliné la proposition de nouvelle affectation.
Une rupture conventionnelle de son contrat de travail a été signée le 14 janvier 2021, avec effet au 10 février 2021.
Postérieurement à la rupture d'un commun accord de son contrat de travail, Madame [M] a appris que l'entreprise LAVOYE avait conclu un contrat avec la société OXYGO NETTOYAGE le 27 décembre 2020. Elle a saisi alors le Conseil des prud'hommes pour contester les circonstances de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 16 novembre 2023, le Conseil des prud'hommes de Narbonne a statué en ces termes :
- CONSTATE le licenciement sans cause réelle et sérieuse de Mme [K] [M] au 10 février2021;
- DEBOUTE Mme [K] [M] de sa demande de résiliation du contrat de travail et du paiement de son salaire depuis le transfert ;
- CONDAMNE 1'EURL OXYGO NETTOYAGE prise en la personne de son représentant légal à payer à Mme [K] [M] les sommes de :
- 3.862,48 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 965 62 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 96,56 € au titre des congés payés y afférents ;
- 95,62 € au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produits par les créances de Mme [K] [M] ;
- DONNE ACTE à Mme [K] [M] de ce qu'elle consent à verser la somme de 965,62 € à la SARL PUNKY, correspondant à l'indemnité de rupture conventionnelle que celle-ci lui a versée, dès le règlement par I'EURL OXYGO NETTOYAGE de l'indemnité légale de licenciement ;
- ORDONNE à 1'EURL OXYGO NETTOYAGE prise en la personne de son représentant légal de fournir à Mme [K] [M], dans un délai d'un mois à compter de la notification qui lui sera faite de la présente décision, des documents de fin de contrat rectifiés (bulletins de paie, certificat de travail et attestation Pôle emploi), conformes aux dispositions du présent jugement ;
- DEBOUTE l'EURLOXYGO NETTOYAGE de sa demande de garantie ;
- ORDONNE le remboursement par l'EURL OXYGO NETTOYAGE à Pôle Emploi des éventuelles indemnités versées par cet organisme à Mrne [K] [M], et ce dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ;
- CONDAMNE 1'EURL OXYGO NETTOYAGE aux dépens de la présente procédure ;
- CONDAMNE 1'EURL OXYGO NETTOYAGE prise en la personne de son légal à payer à la SELARL SAINTE CLUQUE SARDA LAURENS la somme de 2000,00 € en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- CONDAMNE 1'EURL OXYGO NETTOYAGE prise en la personne de son représentant légal à payer à la SARL PUNKY la somme de 500,00 € au titre des frais irrépétibles ;
- ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.
La société OXYGO NETTOYAGE a interjeté appel de ce jugement le 27 novembre 2023.
Par actes d'huissier délivrés le 6 décembre 2023, la partie appelante a fait assigner Madame [M] et la société PUNKY au visa de l'article 514-3 et suivants du code de procédure civile aux fins d'ordonner l'arrêt de l'exécution du jugement déféré et subsidiairement l'autorisation de consigner le montant des condamnations.
L'affaire est venue à l'audience du 21 février 2024.
La société OXYGO NETTOYAGE soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation tenant à :
- l'impossibilité pour elle d'appliquer l'article 7 dit "annexe 7" qui prévoit le principe du transfert des contrats de travail qui s'applique aux salariés qui sont appelés à se succéder lors d'un changement de prestataire pour des travaux effectués dans les mêmes locaux, en raison du délai qui s'est écoulé entre la fin du contrat confié à la société PUNKY et le début de son propre contrat,
- au fait que le contrat de Madame [M] était déjà rompu au moment de la connaissance par l'employeur de l'existence de l'affectation exclusive de la salariée dans les locaux,
- ce qu'elle n'était pas informée, au moment de la prise de l'intervention précédente de la société PUNKYsur le chantier LAVOYE avant le courrier de Madame [M], et qu'il ne lui appartenait pas, contrairement aux motifs du premier juge, de s'informer d'elle même, cette obligation reposant sur la société sortante, soit la société PUNKY.
La société OXYGO NETTOYAGE fait valoir un risque de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution de la décision en raison de ses dettes, de la baisse de son chiffre d'affaire et des impayés de ses clients.Elle soutient que ces circonstances se sont révélées postérieurement au jugement de première instance.
Madame [K] [M] conclut à l'irrecevabilité de la demande de la société OXYGO NETTOYAGE qui ne rapporte ni la preuve de circonstances manifestement excessives, ni ne démontre de moyens sérieux de réformation. Elle s'oppose à la demande subsidiaire de consignation et sollicite la condamnation de la société requérante à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société PUNKY s'oppose aux demandes de la société OXYGO NETTOYAGE et sollicite le paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article R1454-28 du code du travail énonce que : "à moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l' exécution provisoire de ses décisions".
Selon l'article 517 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
Pour établir les conséquences manifestement excessives évoquées, la société OXYGO NETTOYAGE verse aux débats une notification du 23 décembre 2023 émanant de l'URSSAF suite à une demande de délai portant sur une dette de 29.999,50 €, la production par la société OXYGO NETTOYAGE de la sa créance à la procédure collective de la société JEAN PAUL MUNOZ à hauteur de 10.004,50 €, créance admise à titre chirographaire à hauteur de 9.776,50 € et les comptes annuels 2022/2023. Ces comptes font apparaître un chiffre d'affaire de 333.080 €, en baisse par rapport à l'exercice précédent et une perte de 64.710 € alors que l'exercice précédent était bénéficiaire.
Il convient cependant de rapporter ces chiffres qui évoquent un volume d'affaire important au montant des sommes dues à Madame [M] et à la société PUNKY au titre du jugement querellé, montant qui n'est pas de nature à entraîner des conséquences irréversibles pour la société OXYGO NETTOYAGE, laquelle excipe de difficultés de trésorerie sans rapporter la preuve d'un risque de cessation de paiement.
Les pièces produites par Madame [M] démontrent qu'elle bénéficie actuellement de revenus stables et d'allocations sociales. Le couple [M] a perçu en 2022 des revenus de 18.565 et 10.406 €. Ces revenus seraient suffisants pour permettre la répétition des sommes mises à la charge de la société requérante et qui sont proportionnelles dans leur montant au niveau de rémunération de la requise.
Ainsi, en l'absence de la démonstration d'un risque de conséquences manifestement excessives à l'exécution de la décision, sans qu'il soit utile d'examiner le caractère sérieux des moyens d'annulation et de réformation évoqués, le texte susvisé instaurant deux conditions cumulatives à son application, il convient de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge les espèces où les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
L'application de ce texte n'exige pas que soit démontrée l'existence de conséquences manifestement excessives à l'exécution de la décision . La demande de consignation correspond à des craintes quant au recouvrement des sommes dues en cas d'infirmation de la décision. Elle relève du pouvoir discrétionnaire du premier président.
Pour les motifs sus énoncés, il ne sera pas fait droit à la demande de consignation qui ne se justifie pas en l'espèce, notamment eu égard au caractère essentiel des sommes dues au titre d'un contrat de travail salarié.
La société OXYGO NETTOYAGE qui succombe sera condamnée aux dépens et à payer à chacune des parties requise la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en raison de l'équité.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
Rejetons la demande de la société OXYGO NETTOYAGE tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du 16 novembre 2023 rendue par le Conseil des Prud'hommes de Narbonne et la demande de consignation,
Condamnons la société OXYGO NETTOYAGE aux dépens et à payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Madame [K] [M] d'une part et à la société PUNKY d'autre part.
Le greffier La présidente de chambre
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