Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 00A
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/07531 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U4ZA
AFFAIRE :
S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE
...
C/
SOCIETE D'EDITION DE PROGRAMMES THEMATIQUES
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 29 Octobre 2021 par le Président du TC de [Localité 16]
N° RG : 2021R00743
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 15.09.2022
à :
Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES,
Me Bertrand LISSARRAGUE, avocat au barreau de VERSAILLES,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, après prorogation, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE-SFR
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
n° Siret 343 059 564 (Rcs [Localité 17])
[Adresse 2]
[Localité 17]
S.A.S. SFR FIBRE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
n° siret 400 461 950 (rcs [Localité 15])
[Adresse 1]
[Localité 6]
S.A.S. MARTINIQUE TV CABLE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
n°siret 381 406 768 (rcs [Localité 14])
[Adresse 18]
[Localité 11]
S.A. WORLD SATELLITE GUADELOUPE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
n° siret 391 795 291 (rcs Point à Pitre)
[Adresse 4]
[Localité 9]
SOCIETE REUNIONAISE DU RADIOTELEPHONE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
n° siret 393 551 007 (rcs St Denis de la Réunion)
[Adresse 3]
[Localité 12]
S.A.S.U. OUTREMER TELECOM
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 18]
[Localité 10]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20210462
Assistées de Me Rémi BEYDON et Pierre-Olivier CHARTIER, avocats plaidants au barreau de Paris
APPELANTES
****************
S.A.S. SOCIETE D'EDITION DE PROGRAMMES THEMATIQUES (SEDI- TV)
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
N° SIRET : 404 361 628 (rcs [Localité 16])
[Adresse 7]
[Localité 8]
S.A.S. [Localité 17] PREMIERE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
N° SIRET : 383 081 254
[Adresse 7]
[Localité 8]
S.A.S. M6 COMMUNICATION
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
N° SIRET : 451 401 632 (rcs [Localité 16])
[Adresse 7]
[Localité 8]
S.A.S. FCGB TRAINING SCHOOL
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
N° SIRET : 505 025 908
[Adresse 13]
[Localité 5]
S.A.S. M6 DIGITAL SERVICES
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
N° SIRET : 414 549 469 (rcs [Localité 16])
[Adresse 7]
[Localité 8]
S.A. METROPOLE TELEVISION
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
N° SIRET : 339 012 452 (rcs [Localité 16])
[Adresse 7]
[Localité 8]
S.A.S. EDI TV
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
N° SIRET : 414 262 345 (rcs [Localité 16])
[Adresse 7]
[Localité 8]
S.A.S. M6 GENERATION
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
N° SIRET : 410 902 803 (rcs [Localité 16])
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentant : Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
Assistées de Me Frederic DUMONT et Philippe BONNET, avocats plaidants au barreau de Paris
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Juin 2022, Madame Marina IGELMAN, conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration reçue au greffe le 20 décembre 2021, les sociétés SFR, SFR fibre SAS, Martinique TV câble, World satellite Guadeloupe, société Réunionnaise du Radiotéléphone et Outremer télécom ont interjeté appel de l'ordonnance rendue le 29 octobre 2021 par le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre, dans l'instance les opposant aux sociétés Métropole Télivision, EDI TV, M6 Génération, société d'Edition de Programmes Thématiques (SEDI-TV), [Localité 17] Première, M6 Communication, FCGB Training School et M6 Digital Services.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 31 mai 2022. L'affaire a été plaidée à l'audience du 1er juin 2022 et mise en délibéré au 8 septembre 2022.
Par conclusions déposées le 7 septembre 2022, les sociétés SFR ont déclaré se désister d'instance et d'action.
Par conclusions déposées le 7 septembre 2022, les sociétés du groupe M6 ont déclaré accepter ce désistement.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Il convient de donner acte aux appelantes de leur désistement accepté par les intimées, et de constater le dessaisissement de la cour.
Le désistement est donc parfait et emporte extinction de l'instance d'appel.
Au vu de l'accord intervenu entre les parties, il sera dit qu'elles conserveront chacune les dépens qu'elles ont exposés.
PAR CES MOTIFS,
Statuant contradictoirement et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement d'instance et d'action des sociétés SFR, SFR fibre SAS, Martinique TV câble, World satellite Guadeloupe, société Réunionnaise du Radiotéléphone et Outremer télécom ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
LAISSE les dépens de l'instance à la charge de chacune des parties.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,
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