Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 22 JUILLET 2022
N° 2022 - 150
N° RG 22/03735 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PPRQ
[R] [K]
C/
LE DIRECTEUR - CHS DE [Localité 3]
LE PROCUREUR GENERAL
[I] [K] épouse [X]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Carcassonne en date du 06 juillet 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00153.
ENTRE :
Madame [R] [K]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
Et actuellement
Hopital CHS de [Localité 3]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Appelante
non comparante, représentée par Me Violette LAVILLE, avocat commis d'office
ET :
Monsieur LE DIRECTEUR - CHS DE [Localité 3]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparant
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL
en son parquet près la cour d'appel
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparant
Madame [I] [K] épouse [X]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 4]
non comparant
DEBATS
L'affaire a été débattue le 21 Juillet 2022, en audience publique, devant Nelly CARLIER, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sophie SPINELLA greffière et mise en délibéré au 22 juillet 2022.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Nelly CARLIER, conseillère, et Sophie SPINELLA, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Carcassonne en date du 06 Juillet 2022,
Vu l'appel formé le 11 Juillet 2022 par Madame [R] [K] reçu au greffe de la cour le 11 Juillet 2022,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 11 Juillet 2022, à l'établissement de soins, à l'intéressé(e), à son conseil, LE DIRECTEUR - CHS DE [Localité 3]
LE PROCUREUR GENERAL
[I] [K] épouse [X]
, les informant que l'audience sera tenue le 21 Juillet 2022 à 14 H 00.
Vu les conclusions de l'avocate de Madame [R] [K] adressées par mail le 19 juillet 2022,
Vu l'avis du ministère public en date du 20 juillet 2022,
Vu le procès verbal d'audience du 21 Juillet 2022,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
L'avocat de Madame [R] [K] soutient ses conclusions à l'audience.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance querellée
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 11 Juillet 2022 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Carcassonne notifiée le 06 Juillet 2022 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
L'avocate de Madame [R] [K] soulève devant la Cour un nouveau moyen tendant à la nullité de la mesure d'hospitalisation et tirée du non-respect de l'information au patient de ses droits et voies de recours et ce, dés son admission en application de l'article L 3211-3 du code de la santé publique, Madame [R] [K] n'ayant été informée de ses droits que le lendemain de son admission au sein de l'USSAP , de même que ne lui ont été notifiées les décisions d'admission du 25 juin 2022 et de maintien en hospitalisation du 28 juin 2022 que le lendemain de leur prononcé.
Selon les dispositions de l'alinéa 3 de l'article L 3211-3 du code de la santé publique: 'En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.
L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.'
Il résulte des pièces de la procédure et des débats que Madame [R] [K] a été admise en soins psychiatriques sans son consentement à la demande d'un tiers le 25 juin 2022, qu'elle a reçu notification de cette décision d'admission le 26 juin 2022, ainsi que notification de la décision de maintien en hospitalisation du 28 juin 2022 le lendemain 29 juin 2022 ; le certificat médical du 25 juin 2022 fait état chez la patiente lors de son admission de troubles du comportement de type état d'agitation, syndrome délirant, menaces suicidaires tandis que le certificat médical de 24 heures fait mention de ce que la patiente a été sédatée lors de son admission. L'état de santé de Madame [R] [K] a donc été de nature à justifier une notification de son admission différée au lendemain; par ailleurs, en ce qui concerne la décision de maintien du 28 août 2022, il est mentionné que la patiente a été informée de ce maintien par un médecin le jour même.
Outre l'état de santé de Madame [R] [K] constatée lors de son admission, il convient de relever qu'il n'est pas établi que la notification des décisions intervenue le lendemain de leur prononcé ait fait obstacle à l'exercice des droits de la patiente qui n'a pas saisi le juge des libertés d'une demande de mainlevée, même lorsqu'elle a reçu cette notification ou qu'elle ait subi un grief quelconque du fait de ce délai de notification.
Il y a donc lieu de rejeter ce moyen de nullité.
L'avocate de la patiente sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation dont les conditions ne lui paraissent pas réunies en l'absence de démonstration que les troubles empêcheraient Madame [R] [K] de consentir aux soins et imposeraient des soins immédiats assortis d'une surveillance constante.
Or, il résulte des pièces du dossier, et notamment du dernier certificat médical de situation établi le 19 juillet 2022 par la Docteure [J] [N], Psychiatre exerçant à l'USSAP que la patiente a été hospitalisée dans le cadre d'une décompensation délirante de sa psychose schyzoaffective avec production délirante envahissante ayant précipité une dysrégulation comportementale majeure et que si ajourd'hui il est constaté un apaisement des comportements hostile et hétéroagressif après rétablissement de son traitement thérapeutique, il est relevé également un déni massif et une absence de coopération à sa prise en charge, le médecin relevant, en outre, une incapacité dans la gestion de son domicile quasi inhabitable et de ses affaires socioadministratives. Ce medecin est donc d'avis de maintenir la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
Ainsi alors qu'il résulte des différents certificats médicaux que Madame [R] [K] a déjà fait l'objet de plusieurs hospitalisations sous contraintes à la suite notamment de l'interruption de son traitement, il est fortement à craindre qu'elle cesse, à nouveau, dès sa sortie d'hospitalisation, l'observance de son traitement et connaisse une nouvelle décompensation susceptible de compromettre sa propre sécurité, la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l'ordre public.
L'intéressée présente donc des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement , son état mental imposant dans l'immédiat des soins assortis , d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, dispensés par un établissement mentionné à l'article L 3222-1 du code de la santé publique, et, le cas échéant, des séjours effectués dans un établissement de ce type.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Madame [R] [K],
Rejetons le moyen de nullité de la mesure d'hospitalisation,
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public et au directeur d'établissement.
La greffière La magistrate déléguée
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