Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°344
N° RG 19/06805 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QFRM
Mme [S] [R] [L] [B]
C/
SARL MULTI-NAUTIQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me DESCHAMPS
Me LE ROY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Mai 2022 devant Monsieur Dominique GARET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [S] [R] [L] [B]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier DESCHAMPS de la SELARL DESCHAMPS OLIVIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Société MULTI-NAUTIQUE, immatriculée au RCS de VANNES sous le numéro 504 335 282, représentée par Monsieur [W] [M]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne LE ROY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
FAITS ET PROCEDURE
Suivant statuts en date du 28 mai 2008, M. [W] [M] et Mme [S] [B] fondaient la SARL [M]-[B] pour exploiter une activité d'entretien et réparation de navires.
Les deux associés étaient désignés en qualité de co-gérants de la société.
D'un commun accord et pendant plusieurs années, ils faisaient supporter par la SARL les cotisations appelées par le RSI au titre de leur activité de travailleurs non salariés.
A la fin de l'année 2014, les deux associés, par ailleurs concubins, se séparaient.
Suivant acte notarié du 30 juillet 2015, ils procédaient au partage de leur indivision conventionnelle l'acte prévoyant notamment l'attribution de la totalité du capital de la SARL à M. [M].
Suivant déclaration du même jour, Mme [B] démissionnait de ses fonctions de co-gérante.
Suivant procès-verbal du 6 août 2015, M. [M], désormais associé unique, prenait acte de cette démission et, par ailleurs, décidait que Mme [B] ne percevrait plus de rémunération à compter du 30 juillet 2015, le procès-verbal précisant que celle-ci s'était élevée à 3.000 € pour la période du 1er décembre 2014 au 30 juillet 2015.
Enfin et aux termes du même procès-verbal, la société [M]-[B] devenait société Multi-Nautique.
Courant mars 2016, le RSI, procédant à la régularisation du compte de Mme [B], dégageait un trop-versé de cotisations de 8.669 €.
Le 13 avril 2016, sur demande de Mme [B], le RSI procédait au remboursement de cette somme par virement au crédit du compte bancaire de l'intéressée.
Par lettre recommandée du 13 juin 2016, la SARL, considérant que cette somme lui était due puisque c'était elle qui en avait fait l'avance, mettait en demeure Mme [B] de la lui rembourser.
En l'absence de règlement amiable, la SARL faisait assigner Mme [B] devant le tribunal de commerce de Vannes qui, par jugement du 13 septembre 2019':
- condamnait Mme [B] à payer à la SARL la somme de 8.669 € avec intérêts de droit à compter du 13 juin 2016';
- déboutait Mme [B] de sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la SARL au paiement d'une somme de 14.146 € pour solde de sa rémunération de gérante';
- condamnait Mme [B] à payer à la SARL une somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamnait Mme [B] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 14 octobre 2019, Mme [B] interjetait appel de ce jugement.
L'appelante notifiait ses dernières conclusions le 31 juillet 2020, l'intimée les siennes le 9 avril 2020.
La clôture de la mise en état intervenait par ordonnance du 7 avril 2022.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [B] demande à la cour de :
Réformant le jugement en toutes ses dispositions,
A titre principal,
- dire et juger que la SARL ne justifie pas d'une créance certaine, liquide et exigible contre elle';
- débouter la SARL de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions';
A titre reconventionnel,
- condamner la SARL à régler à Mme [B] la somme de 15.950,66 € au titre de sa rémunération de co-gérante restée impayée pour l'exercice ouvert le 1er décembre 2014 jusqu'à sa démission le 30 juillet 2015';
- ordonner éventuellement la compensation judiciaire des créances réciproques des parties à hauteur de la plus faible';
En toutes hypothèses,
- condamner la SARL à régler à Mme [B] la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens de première instance et d'appel.
Au contraire, la société Multi-Nautique demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions';
- condamner Mme [B] au paiement d'une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamner Mme [B] aux entiers dépens.
Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et moyens développés par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de la SARL tendant à voir condamner Mme [B] au remboursement de la somme de 8.669 € :
A l'appui de cette demande, la SARL fait valoir :
- que l'habitude avait été prise, d'un commun accord entre les deux associés, de faire supporter par la société le coût des cotisations dus par chacun d'eux au RSI;
- que ces cotisations n'en constituaient pas moins des dettes personnelles incombant à chacun des associés;
- que conformément aux règles applicables au RSI, ces cotisations étaient appelées à titre provisionnel sur la base des revenus perçus par chacun des cogérants au titre des années précédentes, avant que la caisse procéde finalement à la régularisation des sommes réellement dues en fonction des revenus effectivement perçus; qu c'est dans ces conditions que le RSI a pu dégager, au titre de la dernière année d'activité de Mme [B], un trop-versé de 8.669 €;
- que dans la mesure où c'est la SARL qui en a fait l'avance, elle est fondée à en réclamer le remboursement, Mme [B] n'ayant au contraire aucun droit à le faire puisque n'ayant pas elle-même réglé les cotisations correspondantes.
Pour s'opposer à cette demande, Mme [B] fait valoir au contraire :
- que la SARL ne précise pas le fondement juridique de sa demande, de sorte qu'elle ne justifie pas d'une créance certaine, liquide et exigible;
- qu'en outre, la prise en charge par la SARL des cotisations personnelles des gérants constituait un élément de leur rémunération, de sorte que la propriété des sommes ainsi versées par la société leur était définitivement acquise dès leur versement;
- qu'en l'absence de décision d'assemblée générale exprimant que la société ne devait prendre en charge que les cotisations réellement dues après régularisation annuelle, aucune demande de remboursement ne peut être effectuée postérieurement à l'encontre d'un co-gérant.
Il convient cependant de rappeler qu'aux termes de l'article 12 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, et qu'il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Ainsi et en l'absence de toute précision dans les écritures sur le fondement juridique d'une action en justice, les juges du fond doivent néanmoins examiner les faits, sous tous leurs aspects juridiques, conformément aux règles de droit qui leur sont applicables.
Dès lors et nonobstant l'absence de précisions quant au fondement juridique de la demande en paiement formée par la SARL, il appartient à la cour d'en rechercher et d'en expliciter le fondement juridique.
Il apparaît ainsi que cette demande trouve son fondement dans le quasi-contrat de l'enrichissement sans cause au sens de l'article 1371 ancien du code civil dans sa rédaction applicable à l'époque des faits (désormais l'enrichissement injustifié au sens des articles 1303 et suivants nouveaux du même code).
En effet, il résulte des éléments du dossier :
- que la SARL a versé au RSI des provisions à valoir sur les cotisations personnelles dues par Mme [B] au titre de son activité de gérante non salariée;
- qu'il est indifférent que la prise en charge de ces cotisations ait constitué un élément de la rémunération de la gérante, dès lors, en toute hypothèse, qu'il est constant que la SARL a acquitté à ce titre des sommes supérieures à celles qui étaient réellement dues;
- qu'en effet, après régularisation définitive du compte de la cotisante, le RSI a dégagé un trop-versé de 8.669 € que la caisse se devait dès lors de rembourser.
Or, nul ne peut se voir rembourser une somme qu'il n'a pas lui-même exposée, sauf à s'enrichir de manière injustifiée.
A l'inverse, et sauf à s'appauvrir de manière injustifiée, la SARL est fondée à réclamer le remboursement de la somme qu'elle a elle-même trop-versée, ce qu'elle ne peut plus faire auprès du RSI puisque celui-ci l'a déjà remboursée à Mme [B].
A cet égard, cette dernière ne justifie pas au nom de quel droit ou de quel principe elle pourrait conserver un excédent de paiement, par nature provisoire puisque reposant sur un calcul provisionnel avant régularisation.
Dans ces conditions, et alors que l'appauvrissement de la SARL trouve son origine directe dans l'enrichissement de Mme [B], les deux actions étant corrélatives et par ailleurs de même montant, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [B] à payer à la SARL la somme de 8.669 € et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 juin 2016 conformément aux dispositions de l'article 1153 ancien du code civil.
Sur la demande reconventionnelle en paiement d'un complément de rémunération de co-gérance :
Vu l'article L 223-18 du code de commerce, la rémunération du gérant d'une SARL est déterminée soit par les statuts, soit par une décision de la collectivité des associés.
Il appartient donc à Mme [B], qui agit en paiement d'un complément de rémunération au titre de sa dernière année d'activité de co-gérante, précisément pour la période du 1er décembre 2014 au 30 juillet 2015, d'établir que celle-ci a été fixée soit par les statuts, soit par une décision d'assemblée générale.
Or, force est de constater que les statuts de la SARL ne permettent pas, du moins à eux seuls, de déterminer le montant de la rémunération due aux gérants, puisqu'il y est seulement mentionné que «'chacun des gérants à droit, en rémunération de ses fonctions, à un traitement fixe ou proportionnel, ou à la fois fixe et proportionnel à passer par frais généraux'», ou encore que «'les modalités d'attribution de cette rémunération ainsi que son montant sont fixés par décision ordinaire des associés'».
Par ailleurs, Mme [B] ne justifie pas d'une décision d'assemblée générale qui, au titre de sa dernière période d'activité, aurait fixé le montant de sa rémunération.
Dès lors, la cour ne peut se référer qu'à la seule décision de l'associé unique qui, en date du 6 août 2015, a fixé la rémunération de son ex-associée co-gérante à la somme de 3.000 € pour le dernier exercice écoulé.
Mme [B] ne peut pas non plus se prévaloir de la rémunération perçue au titre de l'exercice précédent, du 1er décembre 2013 au 30 novembre 2014, pour soutenir qu'elle a droit au maintien de cette rémunération, même prorata temporis, au titre de la période du 1er décembre 2014 au 30 juillet 2015, la rémunération d'un gérant étant en effet susceptible d'évoluer d'un exercice à l'autre.
Enfin, il n'appartient pas davantage au juge de se substituer aux organes sociaux pour fixer lui-même la rémunération due au gérant.
En conséquence et alors qu'il n'est pas contesté que Mme [B] a déjà perçu la seule rémunération qui lui a été reconnue par les organes sociaux, en l'occurrence la somme de 3.000 €, il convient de juger qu'elle a été remplie de ses droits.
Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de toute demande supplémentaire.
Le jugement sera confirmé en ce sens.
Sur les autres demandes :
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [B] à payer à la SARL une somme de 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance.
Y ajoutant, la cour la condamnera au paiement d'une somme supplémentaire de 1.500 € au titre des frais irrépétibles exposés par la SARL en cause d'appel.
Enfin, partie perdante, Mme [B] supportera les entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
- confirme le jugement en toutes ses dispositions;
- y ajoutant :
* déboute les parties du surplus de leurs demandes;
* condamne Mme [S] [B] à payer à la SARL Multi-Nautique une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
* condamne Mme [S] [B] aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Le greffierLe président
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