Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°286
N° RG 19/04249 -
N° Portalis DBVL-V-B7D-P4GZ
SARL GCE ELECTRONICS
C/
M. [D] [M]
Nullité de la déclaration d'appel
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Mars 2022
devant Madame Gaëlle DEJOIE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [I] [P], Médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
La SARL GCE ELECTRONICS prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
ZAC Maison neuve 2 - 9 rue Jean Mermoz
44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE
Représentée par Me Etienne DELATTRE de la SARL NMCG AVOCATS ASSOCIES OUEST II, Avocat postulant du Barreau de NANTES et ayant Me Agathe HALKOVICH, Avocat au Barreau de NANTES, pour conseil
INTIMÉ et appelant à titre incident :
Monsieur [D] [M]
né le 14 Août 1991 à CHATEAUBRIAND (44)
demeurant 134, rue des Prairies
44440 JOUE SUR ERDRE
Représenté par Me Cédric BEUTIER, Avocat au Barreau de NANTES
M. [D] [M] a été embauché selon contrat à durée indéterminée du 24 août 2015 par la SARL GCE ELECTRONICS en qualité d'Ingénieur recherche et développement,
Le salarié a été placé en arrêt maladie à compter du 3 avril 2017 au 9 mai 2017.
M. [M] s'est vu notifier un avertissement le 28 juin 2017 qu'il a contesté mais que l'employeur a maintenu.
Une rupture conventionnelle a été discutée entre les parties courant septembre 2017 mais a été finalement refusée par le salarié le 19 septembre 2017.
M. [M] a été convoqué le 21 septembre 2017 à un entretien fixé au 2 octobre 2017, la convocation étant assortie d'une mise à pied conservatoire.
M. [M] a été licencié par courrier du 5 octobre 2017 pour faute lourde sur la base des principaux griefs suivants :
- redirection de l'adresse électronique professionnelle,
- tentative d'intrusion sur le PC de la direction,
- présence d'un outil d'accès à distance sur son poste de travail,
- téléchargement des fichiers clients,
- modification des saisies des temps sur l'outil de gestion Redmine.
Le 23 octobre 2017, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de :
' Fixer à 3.356,96 € brut le salaire mensuel moyen de référence,
' Dire que la rupture du contrat de travail est abusive,
' Condamner la SARL GCE ELECTRONICS à verser à M. [M] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal :
- 4.574,72 € brut à titre de rappel d'heures supplémentaires,
- 457,47 € brut au titre des congés payés afférents,
- 20.424,84 € net à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- 10.000 € net à titre de dommages-intérêts pour violation des dispositions relatives aux visites médicales obligatoires,
- 1.411,71 € brut à titre de rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire,
- 141,17 € brut au titre des congés payés afférents,
- 10.070,88 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1.007,09 € brut au titre des congés payés afférents,
- 1.821,15 € brut à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 16.784,80 € net à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
- 10.000 € net à titre de dommages-intérêts pour circonstances brutales et vexatoires de la rupture,
- 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
' Exécution provisoire.
La cour est saisie d'un appel formé par la SARL GCE ELECTRONICS le 26 juin 2019 du jugement du 11 juin 2019 par lequel le conseil de prud'hommes de Nantes a:
' Dit que le licenciement de M. [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
' Condamné la SARL GCE ELECTRONICS à verser à M. [M] les sommes suivantes :
- 1.411,71 € brut à titre de rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire,
- 141,17 € brut au titre des congés payés afférents,
- 10.070,88 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1.007,09 € brut au titre des congés payés afférents,
- 1.821,15 € brut à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 10.000 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' Lesdites condamnations étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2017, date de saisine du conseil, pour les sommes à caractère salarial et de la présente décision pour celles à caractère indemnitaire,
' Condamné la SARL GCE ELECTRONICS à verser à M. [M] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Limité l'exécution provisoire du présent jugement à l'exécution provisoire de droit définie à l'article R. 1454-28 du code du travail et, à cet effet, fixé à 3.356,96 € brut le salaire mensuel moyen de référence,
' Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
' Condamné la SARL GCE ELECTRONICS aux dépens éventuels.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 5 mars 2020, suivant lesquelles la SARL GCE ELECTRONICS demande à la cour de :
' Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que le licenciement de M. [M] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et sur le montant du salaire de référence,
Rejugeant,
' Fixer le salaire de référence à 3.017,57 € brut,
' Constater que le licenciement de M. [M] repose sur une faute lourde,
' Débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes,
Sur l'appel incident :
' Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [M] de ses demandes de rappels d'heures supplémentaires, d'indemnité pour travail dissimulé, et de dommages-intérêts pour défaut de visite de reprise,
En tout état de cause,
' Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SARL GCE ELECTRONICS à payer à M. [M] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamner M. [M] à payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 13 décembre 2019, suivant lesquelles M. [M] demande à la cour de :
' Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, au titre des condamnations prononcées et du salaire de référence fixé,
' le réformer sur le quantum des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [M] de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires et congés payés afférents, d'indemnité au titre du travail dissimulé, de dommages-intérêts pour violation des dispositions relatives aux visites médicales obligatoires, et de dommages-intérêts pour circonstances brutales et vexatoires de la rupture,
Et, statuant à nouveau, (demandes identiques)
' Condamner la SARL GCE ELECTRONICS à verser à M. [M] les sommes suivantes:
- 4.574,72 € brut à titre de rappel d'heures supplémentaires,
- 457,47 € brut au titre des congés payés afférents,
- 20.424,84 € net à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- 10.000 € net à titre de dommages-intérêts pour violation des dispositions relatives aux visites médicales obligatoires,
- 16.784,80 € net à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
- 10.000 € net à titre de dommages-intérêts pour circonstances brutales et vexatoires de la rupture,
- 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2022
A l'audience de plaidoirie du 25 mars 2022, il a été demandé aux parties de produire leurs observations par note en délibéré sur l'effet dévolutif de la déclaration d'appel au regard des dispositions des articles 901 et 930-1 du code de procédure civile.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées, complétées le cas échéant pas le contenu de leur note en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'absence d'effet dévolutif de l'appel
Selon l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Suivant l'article 901 4° du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite, à peine de nullité, par acte contenant les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En application des articles 748-1 et 930-1 du code précité, la déclaration d'appel doit être accomplie et transmise par voie électronique.
Les mentions prévues par l'article 901 4° du code précité doivent figurer dans la déclaration d'appel, laquelle est un acte de procédure se suffisant à lui seul.
Pour former appel, l'avocat envoie un fichier structuré au greffe et cet envoi génère, après son traitement par les services du greffe, un fichier au format PDF, qui est la déclaration d'appel au sens procédural strict.
Seul un empêchement d'ordre technique peut justifier que l'appelant puisse compléter sa déclaration d'appel par un document faisant corps avec elle et auquel elle doit renvoyer.
En l'espèce, le récapitulatif de la déclaration d'appel de la SARL GCE ELECTRONICS a été joint au message que le greffe a adressé par RPVA le 26 juin 2019 à 11h12 avec l'avis de réception daté du même jour et par lequel son conseil a été informé de l'enregistrement de sa déclaration d'appel ainsi que de sa mise au rôle.
Cependant, ce récapitulatif, qui, seul, tient lieu de déclaration d'appel, se contente d'indiquer: 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués. Voir annexe à la déclaration d'appel en pièce jointe'.
Il s'avère que la pièce jointe est constituée par la reproduction des chefs de jugement suivants :
«'Dit que le licenciement de Monsieur [D] [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SARL GCE ELECTRONICS à verser à Monsieur [D] [M] les sommes
suivantes :
- 1.411,71 Euros bruts à titre de rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire,
- 141,17 Euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 10.070,88 Euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1.007,09 Euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 1.821,15 Euros brut à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 10.000 Euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Lesdites condamnations étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2017, date de saisine du conseil, pour les sommes à caractère salarial et de la présente décision pour celles à caractère indemnitaire,
Condamne la SARL GCE ELECTRONICS à verser à Monsieur [D] [M] la somme de 1.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile'
Auxquels la société GCE ELECTRONICS ajoute':
«'alors qu'il résulte des textes applicables, de la jurisprudence et des pièces du dossier que la société GCE ELECTRONICS est fondée à voir':
- DEBOUTER Monsieur [M] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions';
- CONDAMNER Monsieur [M] à verser à la société GCE ELECTRONICS la somme de 3.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.'»
La société GCE ELECTRONICS soutient qu'une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la CEDH serait portée par une décision considérant que l'effet dévolutif ne s'opère que dans l'hypothèse où les chefs de jugements critiqués ne sont formalisés que dans le fichier XML'; que le décret 2022-245 du 25 février 2022 modifie l'article 901 du code de procédure civile qui dispose désormais que «'la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe'»'; qu'ainsi, depuis le 26 février 2022, y compris pour toutes les instances en cours, l'annexe est autorisée, sans précision quant au nombre de caractères de l'énoncé des chefs de jugement critiqués.
Mais il ressort des dispositions de l'article 901 du code de procédure civile tel que modifié par le décret du 25 février 2022 que la mention de la possibilité de joindre «'le cas échéant'» une annexe à la déclaration d'appel ne remet pas en question l'exigence, pour permettre de compléter la déclaration d'appel par un document faisant corps avec elle, d'un empêchement d'ordre technique ; qu'il n'est allégué en l'espèce aucune difficulté d'ordre technique, tenant notamment au nombre de caractères de la déclaration d'appel, étant observé en l'espèce que l'intégralité du document désigné comme l'annexe, qui tient sur une seule page, contient manifestement moins de 4080 caractères.
Par ailleurs la déclaration d'appel peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel formée dans le délai imparti par l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4 alinéa 1 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, contrairement à ce qu'allègue la société, ces règles encadrant les conditions d'exercice du droit d'appel dans les procédures dans lesquelles l'appelant est représenté par un professionnel du droit, sont dépourvues d'ambiguïté et concourent à une bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique de cette procédure. Elles ne portent donc pas atteinte, en elles-mêmes, à la substance du droit d'accès au juge d'appel.
La société n'a pas réitéré sa déclaration d'appel dans ce délai.
Ainsi en l'absence de chefs de jugement critiqués énoncés dans la déclaration d'appel, l'effet dévolutif n'a pas joué de sorte que la cour n'est saisie d'aucun litige.
Sur les frais irrépétibles
Il n'y a pas lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société GCE ELECTRONICS qui succombe sera condamnée aux dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt réputé contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
CONSTATE l'absence dévolutif de l'appel,
DIT en conséquence que la cour n'est saisie d'aucune demande,
DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société GCE ELECTRONICS aux dépens de l'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT.