Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet A
3ème Chambre Civile
Le 05 Février 2026
N° RG 24/06556
N° Portalis DBYC-W-B7I-LFDI
Epoux [Q]
(divorce)
2 Copies certifiées conformes délivrées :
- aux avocats
2 Copies exécutoires délivrées
- aux parties (LRAR)
le :
1 extrait à la CAF
1 copie dossier
- date du récépissé demandeur :
- date du récépissé défendeur :
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [I] [M] épouse [Q]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] (78)
demeurant : [Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Armelle PRIMA-DUGAST, avocat au barreau de RENNES
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [T] [P] [Q]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3]
demeurant : [Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Mélanie VOISINE, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Carole LEFRANC, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et de Aude FROMONT-BONNET, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
Hors la présence du public, le 04 Décembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 05 Février 2026
date indiquée à l’issue des débats.
Me Armelle PRIMA-DUGAST, Me Mélanie VOISINE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, après débats en chambre du Conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure
civile ;
VU l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 17 janvier 2025 ;
PRONONCE le divorce de Madame [I] [M] et de Monsieur [Z] [Q] pour altération définitive du lien conjugal ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 15 juillet 2011 devant l’officier de l’état civil de [Localité 5] (22), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- Madame [I] [M], le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] (78)
- Monsieur [Z] [T] [P] [Q], le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3] (95) ;
DIT que l'autorité parentale sera exercée en commun par les père et mère ;
FIXE la résidence de l'enfant au domicile maternel ;
DIT que le père bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de l'enfant, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante : pendant les périodes scolaires, le samedi ou le dimanche des semaines paires ;
DITque, dans le cadre de l'exercice de son droit de visite, le père devra respecter un délai de prévenance de trois jours ;
RAPPELLE que le caractère judiciaire de la présente décision ne s’oppose pas à la mise en oeuvre d’un meilleur accord des parties conforme à l’intérêt de l'enfant ;
DIT qu’il appartient au parent qui exerce son droit d’accueil de prendre en charge les trajets de l'enfant ;
FIXE à 150 € par mois, la contribution que Monsieur [Z] [Q] devra verser à Madame [I] [M] pour l'entretien et l’éducation de [C] [Q] et, au besoin, l'y CONDAMNONS ;
DIT que le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d'avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l'INSEE (Tél : [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d'anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Pension d’origine x nouvel indice
Nouvelle pension = -------------------------------------------
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que les dépenses exceptionnelles concernant l'enfant (les frais de santé non remboursés, les frais de voyages ainsi que le coût du permis de conduire), outre les frais d'activités extra-scolaires, seront partagés par moitié entre les parents ;
DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, et qu' à défaut, la dépense restera à la charge du parent l'ayant exposée ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale ;
CONDAMNE Madame [M] aux dépens de l’instance ;
DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, selon la loi relative à l’aide juridictionnelle.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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