Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 28 MAI 2024
PP
N° RG 23/04550 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NOQS
[T] [M] épouse [V]
c/
[S] [D]
S.A. AXA FRANCE IARD
CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE
UNEO MUTUELLE NATIONALE MILITAIRE
Nature de la décision : AU FOND
SUR RENVOI DE CASSATION
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 2023 (Pourvoi N°D 22-16.352) par la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 1er février 2022 (RG : 19/00444) par la 1ère Chambre Civile de la Cour d'Appel de BORDEAUX en suite d'un jugement du tribunal de grande instance de BORDEAUX du 14 novembre 2018 (6ème Chambre Civile RG : 16/10633), suivant déclaration de saisine en date du 06 octobre 2023
DEMANDERESSE :
[T] [M] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Valérie JANOUEIX de la SCP BATS - LACOSTE - JANOUEIX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Maryannick BRAUN de la SELARL MESCAM & BRAUN, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS :
[S] [D]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
représentés par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître PERRET substituant Maître Noémie TORDJMAN de la SELARL FABRE & ASSOCIEES, Société d'Avocats, avocat plaidant au barreau de PARIS
CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
UNEO MUTUELLE NATIONALE MILITAIRE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6]
non représentées, assignées à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2024 en audience publique, en double rapporteur, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Paule POIREL, Président, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, et Monsieur Emmanuel BREARD, Conseiller,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Paule POIREL
Conseiller : M. Emmanuel BREARD
Conseiller : Mme Marie GOUMILLOUX
Greffier lors des débats : Mme Véronique SAIGE
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 19 août 2010, Mme [T] [M] épouse [V] a consulté M. [S] [D], chiropracteur à [Localité 9] (33) en raison de douleurs au niveau du rachis cervical. Celui-ci a réalisé sur Mme [V] des manipulations aux niveaux lombaire et cervical, ce jour-là, puis à nouveau le 23 août suivant, en raison de la persistance de douleurs au niveau lombaire depuis la séance précédente.
Le même jour, Mme [V] a consulté son médecin traitant qui lui a prescrit un arrêt de travail, renouvelé jusqu'au 12 septembre 2010, date à laquelle elle a repris son travail à temps partiel, et a fait réaliser des radios cervicales et lombaires à la demande de M. [D].
Le 1er septembre 2010, son médecin lui a prescrit une IRM du rachis lombaire puis l'a adressée au docteur [X], spécialiste de chirurgie rachidienne, lequel a indiqué que la patiente présentait vraisemblablement une fissure discale et a prescrit une ceinture lombaire ainsi que la poursuite des séances de rééducation fonctionnelle.
Au cours du mois de septembre 2010, Mme [V] s'est plainte de douleurs irradiant le membre inférieur gauche.
Les douleurs subsistant, elle a sollicité une prise en charge auprès du Centre de traitement anti-douleur du CHU de [Localité 7] dans le courant de l'année 2012.
Ne voyant pas sa situation s'améliorer malgré les diverses prises en charge médicales et en rééducation, ainsi qu'en psychothérapie, Mme [T] [V] a, par acte d'huissier du 14 août 2013, fait assigner M. [S] [D] et la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale en référé devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de désignation d'un expert judiciaire.
Désigné par ordonnance du 14 octobre 2013, le docteur [I] [W], neurologue, a établi son rapport d'expertise le 10 juillet 2015, après s'être adjoint un sapiteur rhumatologue et un sapiteur psychiatre en la personne des docteurs [N] et [C].
Selon ses conclusions, "Les lombalgies dont a souffert Mme [V] dès les suites des manipulations et pendant une durée d'environ 3 mois sont imputables de façon directe aux manipulations. En revanche, une imputabilité directe des douleurs apparues secondairement dans le membre inférieur gauche ne peut être affirmée".
Par actes d'huissier des 30 septembre et 5 et 10 octobre 2016, Mme [T] [V] a fait assigner en lecture de rapport d'expertise M. [S] [D], la SA Axa France, la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale et la Mutuelle Nationale Militaire UNEO devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins d'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement en date du 14 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
- déclaré M. [S] [D] entièrement responsable des lombalgies subies par Mme [T] [V] à la suite des soins de chiropraxie pratiqués le 19 août 2010,
- fixé le préjudice corporel subi par Mme [T] [V] à la somme de 3.849,59 euros décomposée comme suit :
* dépenses de santé actuelles : 570,59 euros
* déficit fonctionnel temporaire : 279,00 euros
* souffrances endurées : 3.000,00 euros
- condamné solidairement M. [S] [D] et la SA Axa France à payer à Mme [T] [V] la somme de 3.279 euros en réparation de son préjudice corporel, après déduction des créances de la CNMSS et de la Mutuelle UNEO, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement,
- déclaré le jugement commun à la CNMSS et à la Mutuelle UNEO, et opposable à la SA
Axa France,
- condamné solidairement M. [S] [D] et la SA Axa France à payer à Mme [T] [V] la somme globale de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné solidairement M. [S] [D] et la SA Axa France aux dépens de l'instance, en ceux compris les frais d'expertise.
M. [D] et la compagnie Axa ont relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 1er février 2022, la cour d'appel de Bordeaux a :
Confirmé le jugement du 14 novembre 2018, sauf en ce qu'il a :
- fixé le préjudice corporel subi par Mme [V] à la somme de 3 849,59 € décomposée comme suit :
* dépenses de santé actuelles : 570,59 €
* déficit fonctionnel temporaire : 279,00 €
* souffrance endurées : 3.000 €
- condamné solidairement M. [D] et la SA Axa France à payer à Mme [V] la somme de 3.279 € en réparation de son préjudice corporel, après déduction des créances de la CNMSS et de la Mutuelle Uneo, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement,
Statuant à nouveau,
- Fixé le préjudice corporel de Mme [V] à la somme de 4.975,05 € décomposée comme suit :
* dépenses de santé actuelles : 696,05 €
* déficit fonctionnel temporaire : 279 €
* souffrances endurées : 3.000 €
* Préjudice d'impréparation : 1.000 €
- Condamné solidairement M. [D] et la SA Axa France à payer à Mme [T] [M] épouse [V] la somme de 4.279 € en réparation de son préjudice corporel, après déduction de la créance de la CNMSS, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Y ajoutant,
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- Condamné in solidum M. [D] et la SA Axa France à payer à Mme [T] [M] épouse [V] une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné M. [D] et la SA Axa France aux dépens.
La compagnie Axa et M. [D] se sont pourvus en cassation contre cet arrêt.
Par arrêt du 25 mai 2023, la première chambre civile de la Cour de cassation a :
- cassé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er février 2022 par la cour d'appel de Bordeaux et renvoyé les parties devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée,
- condamné Mme [V] aux dépens,
- rejeté les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer comme elle l'a fait, la Cour de cassation a dit :
- sur le premier moyen, que pour déclarer le chiropracteur responsable des lombalgies subies par Mme [V], après avoir retenu que, selon l'expert, il avait procédé a un interrogatoire et un examen clinique et respecté des contre-indications techniques et médicales, que sa pratique satisfaisait aux recommandations de la Société française de médecine manuelle orthopédique et ostéopathique et que la preuve d'un manquement du chiropracteur à ses obligations contractuelles, et d'une faute personnelle à l'origine des préjudices allégués, n'était pas rapportée, l'arrêt relève que les demandes de Mme [V] au titre des lombalgies sont imputables aux manipulations et susceptibles de faire l'objet d'une indemnisation. En statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'une faute du chiropracteur, la cour d'appel a violé l'article 1147 ancien du code civil.
- sur le second moyen, que pour condamner le chiropracteur et son assureur à indemniser un préjudice d'impréparation subi par Mme [V], en retenant que l'expert mentionne dans son rapport qu'aucun document écrit n'atteste du contenu de l'information fournie et qu'il en résulte que la preuve de ce que le chiropracteur a respecté son obligation d'information au titre des manipulations réalisées n'est pas rapportée, la cour d'appel a violé l'article 1147 ancien du code civil.
Mme [T] [M] a saisi la cour d'appel de Bordeaux par déclaration du 6 octobre 2023 et par dernières conclusions déposées le 4 décembre 2023, elle demande à la cour de :
Sur la faute :
Confirmer le jugement en ce qu'il a dit que M. [D] a commis une faute dans la manipulation effectuée sur Mme [V] le 19 août 2010,
- déclarer M. [D] intégralement responsable du préjudice subi par Mme [V] suite à la manipulation du rachis lombaire du 19 août 2010,
Sur les préjudices :
A titre principal :
Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a liquidé le préjudice consécutif aux lombalgies à la somme de 3.279€, après imputation de la créance tiers payeurs.
Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Mme [V] de sa demande d'indemnisation portant sur les cruralgies.
Et statuant à nouveau,
- dire que les cruralgies dont souffrent encore à ce jour Mme [V] sont imputables à la manipulation fautive de M. [D] en date du 19 août 2010.
- liquider le préjudice subi par Mme [V] au titre du préjudice à la somme de 163 500,79 €.
- fixer la créance du CNMSS à la somme de 1.295,59€ sauf à parfaire.
- condamner en conséquence M. [D] à payer à Mme [V] après déduction de la créance du CNMSS poste par poste, la somme de 162 205,20 € à titre de réparation de son préjudice ci-après détaillée :
Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [V] de sa demande au titre du préjudice d'impréparation.
Et Statuant à nouveau :
- condamner M. [D] au paiement de la somme de 10.000 € à titre de réparation du préjudice d'impréparation.
En tout etat de cause :
- déclarer l'arrêt opposable à l'assureur de M. [D], la SA Axa France.
- déclarer l'arrêt commun à la CNMSS et à la Mutuelle UNEO.
- condamner M. [D] solidairement avec son assureur à payer à la concluante une somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
- débouter M. [D] et la SA Axa France du surplus de leurs demandes.
M. [S] [D] et la compagnie Axa France IARD dans leurs dernières conclusions déposées le 19 janvier 2024, demandent à la cour de :
A titre principal :
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 14 novembre 2018 ;
Plus précisément :
- juger que Mme [V] ne rapporte pas la preuve que M. [D] aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité lors de la séance de chiropraxie du 19 août 2010 ;
- débouter Mme [V] de l'intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 14 novembre 2018 en ce qu'il a jugé que les soins de chiropraxie réalisés ne sont pas en lien avec les douleurs ressenties par Mme [V] au niveau du membre inférieur gauche (cruralgies), mais uniquement avec les douleurs transitoires et sans séquelle au niveau lombaire (rachialgies);
Confirmer le jugement en ce qu'il a fixé le préjudice corporel subi par Mme [V] à la somme de 3.849,59 € décomposée comme suit :
- 570,59 € au titre des dépenses de santé actuelles ;
- 279 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 3.000 € au titre des souffrances endurées.
Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande au titre du préjudice d'impréparation,
- débouter, par conséquent Mme [V] de ses demandes formulées à titre incident,
En tout état de cause :
- condamner Mme [V] à payer à M. [D] et à la compagnie Axa la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la Selarl Lexavoué - Bordeaux, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La CNMSS n'a pas constitué avocat. Par courrier transmis au greffe le 19 octobre 2023, elle a communiqué le montant définitif de ses débours, qui s'élève à la somme de 522,04 euros, outre 174,01 euros au titre des frais de gestion.
La Mutuelle Uneo n'a pas constitué avocat. Elle a été régulièrement assignée.
L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience collégiale du 2 avril 2024, avec clôture de la procédure à la date du 19 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la portée de la cassation :
Selon l'article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce et selon l'article 625, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans la situation qui était la leur avant l'arrêt cassé, la cour de renvoi étant saisie par l'acte d'appel initial et les appels incidents dans la limite de la cassation.
Avant l'arrêt cassé de la cour d'appel de Bordeaux du 1er février 2022, la cour d'appel se trouvait saisie, en l'état d'un appel de M. [D] et de son assureur ainsi que d'un appel incident de Mme [V], de l'entier litige soumis au tribunal. L'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux ayant été cassé en toutes ses dispositions, la cour de renvoi est ainsi saisie de l'entier litige alors soumis au tribunal.
Sur la responsabilité de M. [D] :
Mme [V] demande la confirmation du jugement qui a retenu que la simple faute d'imprudence suffisait à engager la responsabilité du chiropracteur, tenu de donner des soins attentifs à sa patiente, consciencieux et conformes aux données actuelles de la science et de limiter son intervention aux soins et à ce qui est strictement nécessaire et qu'en l'espèce, les conséquences des lombalgies étant directement en lien avec l'intervention de M. [D] qui a de sa propre initiative agi sur les lombaires alors que seules des douleurs cervicales était déplorées par Mme [V], celui-ci a commis une faute en lien de causalité avec son préjudice dès lors que selon l'expert 'sur le plan médical l'indication à des manipulation du rachis lombaires dans le cadre de douleurs cervicales n'est pas justifié'. La faute consiste ainsi selon Mme [V] pour M. [D] à avoir entrepris une manipulation inutile qui se trouve directement la cause de son préjudice.
M. [D] conclut à la réformation du jugement qui a retenu sa responsabilité dans les lombalgies dont souffre Mme [V], en l'absence de toute faute établie à son encontre, faisant au contraire valoir que selon ces mêmes conclusions expertales il n'a commis aucune faute en tant que chiropracteur et que ne peut lui être opposée une indication purement médicale qui ne s'applique pas à son art.
Nul ne conteste qu'en sa qualité de chiropracteur, M. [D] engage, dans l'exercice de son art, sa responsabilité contractuelle sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du code civil devenu 1231, sous la triple démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité.
Le chiropracteur est tenu par le règlement de l'AFC de donner des soins consciencieux, attentifs et adaptés aux circonstances et de limiter son intervention aux actes nécessaires à la qualité, à la sécurité et à l'efficacité des soins. Il pèse sur lui une obligation de moyen.
Il résulte du rapport d'expertise que sont en lien directe avec l'intervention de M. [D] les seules lombalgies, à l'exception des douleurs irradiant le membre inférieur gauche, ainsi que le tribunal l'a justement retenu par des motifs pertinents que la cour adopte.
Il n'est pas contesté que Mme [V] a consulté M. [D], en qualité de chiropracteur, pour un torticolis. Il n'est en effet pas mentionné qu'elle se plaignait de douleurs lombaires.
Il est conclu par l'expertise que 'sur le plan médical' les manipulations du rachis cervical ne sont pas indiquées en matière de douleurs cervicales mais toutefois le sapiteur rhumatologue observe (rapport page 20) que si la manipulation du rachis lombaire en cas de cervicalgie repose sur une physiopathologie 'peu convaincante pour des médecins' et 'peut être dangereux', en l'espèce, selon l'anamnèse de M. [D], celui-ci a procédé à un interrogatoire de sa cliente, à un examen clinique et au respect des contre-indications techniques, médicales, relatives et absolues en sorte que les 'cervicalgies rebelles de Mme [V] pouvaient bénéficier de manipulation rachidienne', que M. [D] avait rassuré et prévenu sa patiente de la persistance possible rachialgies habituelles au décours de manipulations rachidiennes et qu'en définitive, 'la pratique chiropraxique de M. [D] satisfait aux cinq (en fait six) recommandations de la société française de médecine manuelle orthopédiques et ostéopathique'.
Le médecin expert neuroloque ne conclut pas autre chose rappelant l'absence 'd'indication médicale' pour une telle intervention mais ne relevant pas de fautes de la part de M. [D] dans l'exercice de son art.
Or, M. [D] n'étant pas médecin et Mme [V] ayant fait le choix de s'adresser à un chiropracteur, il ne peut lui être reproché une intervention qui ne serait pas indiquée d'un seul point de vue médical alors que rien n'indique qu'elle n'était pas conforme aux indications de sa profession, l'expert concluant au contraire que la manipulation rachidienne était en l'espèce adaptée aux cervicalgies rebelles de Mme [V]. Quant au fait que M. [D] soit intervenu sur une autre zone que celle objet des douleurs, il n'implique pas qu'il n'ait pas satisfait à son obligation de limiter son intervention à ce qui était nécessaire et adapté, ce d'autant qu'il n'est pas contesté que Mme [V] avait consulté M. [D] pour des cervicalgies rebelles, les experts n'ayant relevé aucune faute de ce chef.
Dès lors, il n'est pas établi que dans l'exercice de son art M. [D] ait commis une faute et le jugement qui, bien que concluant à une absence de démonstration du manquement de M. [D] à ses obligations contractuelles, a retenu sa responsabilité en raison du lien de causalité entre les manipulations rachidiennes et les lombalgies est en conséquence réformé, aucune responsabilité de M.[D] ne pouvant être retenue.
Enfin, Mme [V] recherche à titre subsidiaire la responsabilité de M. [D] sur le fondement de la responsabilité délictuelle cependant que l'existence d'un contrat liant les parties interdit la recherche d'une responsabilité extra-contractuelle sauf à mettre en évidence une faute distincte de l'exécution du contrat.
Le praticien se serait selon elle placé hors du contrat en pratiquant sur elle des manipulations rachidiennes qui plus est contre-indiquées alors qu'elle n'avait consulté que pour des cervicalgies.
Cependant, outre que cela ne suffit pas à caractériser une faute distincte de l'exécution du contrat, ce qui supposerait que M. [D] se soit placé totalement en dehors du champ de la demande et de l'exercice de son art, ce qu'aucun élément ne permet de caractériser, la responsabilité extra-contractuelle suppose également que soit établie l'existence d'une faute et il a été précédemment retenu qu'aucune faute n'était caractérisée dans les soins apportés à Mme [V].
M. [D] ne s'étant pas placé en dehors du contrat qui unissait les parties et n'ayant commis aucune faute ne saurait davantage voir sa responsabilité engagée sur le fondement de l'article 1382 du code civil devenu 1240.
Mme [V] est en conséquence déboutée de ses demandes également sur ce fondement.
Sur le préjudice d'impréparation :
Mme [V] conteste le jugement entrepris qui l'a déboutée de sa demande indemnitaire au titre du préjudice d'impréparation faisant valoir qu'un devoir d'information complète et précise sur les risques, même exceptionnels, pèse sur le professionnel de santé selon l'article L 1111-2 du code de la santé publique dont il lui appartient de démonter qu'il s'est libéré. Elle rappelle que la même obligation pèse sur le chiropracteur au terme du règlement intérieur de la profession et qu'il doit, selon l'article 16, une information loyale, éclairée et appropriée sur son état, les interventions et les soins qu'il propose.
Le préjudice d'impréparation est un préjudice autonome, distinct de la perte de chance d'avoir pu renoncer à des soins, qui tend à réparer le préjudice moral résultant d'un défaut d'information quant aux conséquences de soins subis.
Il n'est pas contesté que M. [D] était tenu d'une obligation d'information
sur les soins prodigués et leurs conséquences et qu'il lui appartient de rapporter la preuve de ce qu'il s'est acquitté de cette obligation, celle ci pouvant être établie par tous moyens.
Ainsi, en présence d'un préjudice en lien avec son intervention, le chiropracteur engage sa responsabilité pour n'avoir pas informé son client du risque susceptible de résulter des soins qu'il prodigue.
Or, s'il résulte du rapport d'expertise que M. [D] a 'rassuré et avisé sa patiente de la persistance possible de rachialgie habituelle au décours de manipulation de rachidiennes', il ressort au contraire de l'anamnèse de Mme [V], telle que consignée par le Dr [N] qui a retranscrit ses déclarations (pages 6 et 7/14 du rapport d'expertise) que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, celle ci a indiqué qu'en 'fin de séance de manipulation', sans en avoir compris les modalités, M. [D] l'aurait rassurée en lui indiquant que les lombalgies, ressenties pour la première fois 'immédiatement après la séance', étaient normales et pouvaient persister quelques jours.
Il n'est ainsi nullement établi, les dires de M. [D] étant insuffisants sur ce point, que celui-ci avait, avant d'entreprendre ses soins, avisé sa cliente des possibles effets des manipulations qu'il allait opérer sur elle. Même s'il apparaît que les dites lombalgies n'ont été que transitoires, M. [D], qui n'en justifie pas autrement que par ses dires, est défaillant dans l'administration de la preuve d'une information préalable pleine et entière donnée à Mme [V], qui au delà de la possibilité d'y renoncer, aurait ainsi été moralement préparée à l'éventualité de phénomènes douloureux transitoires induits par les manipulations de M. [D].
Or, il résulte du rapport d'expertise que Mme [V] a subi, des lombalgies aigues directement en lien avec l'intervention de M. [D] pendant une durée de trois mois ayant immédiatement suivi celle-ci, phénomène dont elle n'avait pas été préalablement avisée et dont la durée apparaît en tout état de cause sans commune mesure avec l'information que M. [D] affirme lui avoir donnée.
L'expert retient des souffrances endurées de 2/7 avant consolidation sur une période de trois mois, souffrances auxquelles Mme [V] n'a pas été préparée du fait d'une absence d'information idoine, ce qui caractérise un préjudice d'impréparation en lien direct avec l'intervention de M. [D] ouvrant droit à réparation pour Mme [V].
Il lui sera alloué en réparation de ce préjudice, distinct des souffrances elles-mêmes, une somme de 1 000 euros de dommages et intérêts au paiement de laquelle M. [D] sera condamné par infirmation du jugement entrepris.
Au vu de l'issue du présent recours dans lequel chacun prospère et succombe à la fois, les parties conserveront la charge des dépens par elles exposés en première instance et à l'occasion du présent recours et seront respectivement déboutées de leurs demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau :
Condamne M. [S] [D], in solidum avec son assureur, la SA Axa France Iard à payer à Mme [T] [M] épouse [V] une somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice d'impréparation.
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.
Déclare le jugement commun à la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale et à la Mutuelle UNEO Mutuelle Nationale Militaire.
Dit que les parties conservent la charge des dépens par elles exposés tant en première instance qu'en appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, Président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,