Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
ARRÊT du : 20 MARS 2024
N° : RG : N° RG 23/02825 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G4Z3
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOURS , Juge chargé des affaires de surendettement, en date du 26 Octobre 2023, RG
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :
Madame [K] [J]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparante en personne
INTIMÉES :
S.A. [38]
Chez [35]
[Adresse 19]
[Localité 14]
non comparante
Société IHP CENTRE VAL DE LOIRE CABINET DE PATHOLOGIE
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 6]
non comparante
Etablissement Public [41]
[Adresse 31]
[Adresse 31]
[Localité 5]
non comparant
E.P.I.C. TOURS HABITAT (OPH)
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant
S.A. [23]
TANDEM PARTICULIERS
[Adresse 16]
[Localité 15]
non comparante
Société [34]
[Adresse 18]
[Localité 12]
non comparante
Société [25]
Chez [35]
[Adresse 19]
[Localité 13]
non comparante
S.A. [27]
Chez [37]
[Adresse 4]
[Localité 17]
non comparante
Société [26]
Services des Procédures - Poste 16
[Adresse 21]
[Localité 8]
non comparante
Société [36]
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparante
S.A. [28]
Chez [42] [Adresse 30]
[Localité 11]
non comparante
Société [33]
[Adresse 32]
[Adresse 32]
[Localité 9]
non comparante
Société [29]
Chez [35]
[Adresse 19]
[Localité 13]
non comparante
Etablissement Public [40]
[Adresse 31]
[Localité 5]
non comparant
S.A. [23]
Chez [24]
[Adresse 20]
[Localité 10]
non comparante
Société [39]
Chez [33]
[Adresse 32]
[Localité 9]
non comparante
' Déclaration d'appel en date du 10 Novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, à l'audience publique du 31 JANVIER 2024, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application de l'article 945-1 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
MonsieurMichel Louis BLANC, Président de Chambre, qui en a rendu compte à la collégialité,
Monsieur Yannick GRESSOT, Conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrt exerçant des foctions jurictionnelles.
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier, lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 20 MARS 2024 par mise à la disposition des parties au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Selon déclaration en date du 13 juillet 2020, [K] [J] saisissait la commission de surendettement des particuliers d'Indre-et-Loire d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, demande déclarée recevable le 23 juillet 2020.
Par décision du 18 août 2022, la commission de surendettement imposait un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une duré maximum de 58 mois selon une mensualité moyenne de 231,14 € au taux maximal de 0 % ; elle issue du rééchelonnement, le passif restant dû par [K] [J] était de 54'697,87 €.
Par courrier recommandé en date du 24 août 2022, l'OPH [43] formait recours contre cette décision.
Par jugement en date du 26 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours déclarait recevable la contestation, fixait la capacité de remboursement de [K] [J] à la somme de 328 €et arrêtait les mesures propres à traiter sa situation de surendettement sur une durée de 84 mois au taux de 0 %, selon plan annexé.
Par une déclaration déposée au greffe le 9 novembre 2023, [K] [J] interjetait appel de ce jugement.
Par un courrier du 28 décembre 20 23, [42] sollicite la confirmation du jugement du 26 octobre 2023.
Le Centre des Finances publiques de [Localité 5] Ville et métropole, par un courrier déposé au greffe le 2 janvier 2024, fait état d'une créance de 97,95 €.
Les autres créanciers ne se manifestaient pas de sorte qu'il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
Au cours des débats [K] [J] déclare gagner 1550 € par mois et payer un loyer de
617 €; elle propose des versements mensuels de 150 €.
SUR QUOI :
Attendu que le premier juge, après avoir observé que [K] [J] ne comparaissait pas, ce qui a empêché la juridiction d'actualiser si sa situation personnelle, a retenu des ressources mensuelles de 1982 €(salaire : 1589 € ; prime d'activité : 310 € ; APL : 83 €), et des charges mensuelles de 1654 €;
Qu'il indique que la capacité théorique de remboursement en application du barème des saisies des rémunérations serait de 434 €, avant de dire à juste titre qu'il est impossible de retenir la stricte application de ce barème ;
Qu'il fixe l'état du passif à 68'639,64 €, en ce compris la créance de l'OPH [43] de
3099,96 €, cet organisme actualisant sa créance, ce qui porte le total du passif à la date de l'audience à 71 491,23 €;
Attendu que [K] [J] ne conteste pas le montant de la créance de [43], et se déclare disposée à payer la somme correspondant à sa dette ;
Qu'elle déclare avoir perdu la prime d'activité de 310 €;
Qu'elle verse à la procédure son avis d'imposition, faisant apparaître pour l'année 2022 un revenu total de 20'613 €auquel s'ajoutent les revenus d'un enfant pour 2384 €;
Qu'elle apporte également aux débats ses bulletins de salaire de septembre et octobre 2023, faisant apparaître au 31 octobre 2023 un cumul net imposable de 17'837,10 €, soit un revenu mensuel de 1783,71 €, ce qui, rapporté sur 12 mois, aboutit à un total pour l'année 2023 de 21'404,52 € ;
Que les prestations sociales mensuelles se montent à 83 € d'APL ;
Attendu ainsi qu'il y a lieu de considérer que le premier juge a fait une juste appréciation de la situation en fonction des éléments qui se trouvaient en sa possession ;
Que l'argumentation invoquée aujourd'hui par [K] [J] n'est pas de nature à jeter le doute sur la pertinence de la motivation de la décision querellée ;
Attendu qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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