Texte intégral
ARRET
N°487
CPAM DE L'ARTOIS
C/
Société SYLVAGREG
RD
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 24 JUIN 2022
*************************************************************
N° RG 20/01617 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HV4U
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 06 janvier 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM DE L'ARTOIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
11 boulevard du Président Allende
CS 90014
62014 ARRAS CEDEX
Représentée et plaidant par Mme [N] [Z] dûment mandatée
ET :
INTIMEE
Société SYLVAGREG agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
M.P : Monsieur [R] [W]
137 rue de l'Egalité
59160 LOMME
Représentée et plaidant par Me EL KOLEI HAMEL substituant Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DEBATS :
A l'audience publique du 15 Mars 2022 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. Maximilien COURONNE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président de chambre,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 24 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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* *
DECISION
La société SYLVAGREG s'est vue notifier la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'ARTOIS du 5 novembre 2015 reconnaissant à Monsieur [R] [W], son salarié un taux d' incapacité- ermanente de 20 % à la suite d'une maladie professionnelle du 29 novembre 2013 consolidée le 11 septembre 2015 pour une "tendinopathie fissuraire intra tendineuse de l'épaule droite traitée chirurgicalement chez un droitier : séquelles algiques et limitation de l'ensemble des mouvements de l'épaule droite avec une diminution de la force de préhension".
Par courrier de son avocat reçu le 7 janvier 2019, cette société a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité, devenu pôle social du tribunal de grande puis du tribunal judiciaire, afin de contester cette décision et voir réviser ce taux d'incapacité.
S'estimant insuffisamment et faisant application des dispositions des articles 256 du code de procédure civile et des articles R.142-16 à R.142-16-2 du code de la sécurité sociale, le Tribunal a ordonné qu'il soit procédé immédiatement à une consultation sur pièces par le médecin expert présent à l'audience, auquel il est demandé:
- d'examiner l'ensemble des documents médicaux présents au dossier de la procédure et en particulier le rapport du médecin conseil;
- déterminer le taux d'incapacité permanente du salarié à la date de la consolidation de sa maladie ou de son accident,
- et de faire toute remarque d'ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale du salarié concerné.
Après avoir été saisi oralement de sa mission et l'avoir exécutée sur le champ, le médecin expert en rend compte au tribunal dans des termes dont il résulte ce qui suit :
Il existe une discordance entre le résultat de l'IRM et 1 'arthroscanner du 10 décembre 2013 qui retrouve une ulcération associée à une calcification. Il s'agit d'une périarthrite pour laquelle il y eu une intervention chirurgicale le 18 janvier 2015 dont le commentaire laconique ne décrit pas les lésions constatées lors de l'intervention. L'examen clinique du médecin conseil retrouve une épaule douloureuse à l'effort et une limitation des amplitudes articulaires, une amyotrophie est mise en évidence, les tests ne sont pas faits car douloureux et la limitation en actif est peu améliorée en passif. Il existe un état antérieur lié à une opération du canal carpien bilatéral ayant entraîné une baisse de la force de serrage à droite et à gauche. En retenant des séquelles algiques et une limitation moyenne de certains mouvements mais pas la perte de force de préhension on peut retenir un taux de 15 %.
Par jugement en date du 6 janvier 2020, le Tribunal a décidé ce qui suit :
DECLARE recevable le recours de la société SYLVAGREG, le DIT bien fondé et y faisant droit,
FIXE le taux d'incapacité permanente partielle de M. [R] [W] opposable à ladite société à la date de consolidation de sa maladie professionnelle à 0 %.
DIT que les frais et dépens de la présente instance sont à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de l'ARTOIS.
Ce jugement est pour l'essentiel motivé comme suit :
En l'espèce, le tribunal considère que le rapport du médecin intervenant au soutien des intérêts de la société SYLVAGREG est précis, complet et qu'il apparaît de ce fait plus pertinent que celui, contesté, du médecin conseil dont il fait justement ressortir les carences dans l'examen clinique et l'absence de prise en considération précise et chiffrée d'un état antérieur avéré susceptible d'interférer avec la perte de force retenue comme séquellaire de la maladie professionnelle.
Ses conclusions sont de surcroît partiellement confirmées par le médecin expert sollicité par le tribunal qui convainc, pour d'autres raisons, que l'examen clinique du médecin conseil ne peut justifier le taux retenu par la caisse primaire d'assurance maladie même en écartant la question de l'origine de la perte de force de préhension.
Surtout, le tribunal rappelle qu'en présence d'un état antérieur interférent, le médecin conseil doit procéder à son évaluation précise conformément aux prescriptions du paragraphe 2.3. de l'introduction du barème indicatif des taux d'invalidité résultant des maladies professionnelles. En l'absence de ces indications par le praticien-conseil, l'estimation médicale proposée ne permet pas de faire la part de ce qui revient à la maladie professionnelle et de ce qui revient à l'état antérieur interférent.
Dans ces conditions, et nonobstant l'avis du médecin consultant, les séquelles décrites ne peuvent justifier qu'un taux d'incapacité de 0 % à l'égard de la société SYLVAGREG.
Notifié à la caisse le 10 mars 2020, ce jugement a fait l'objet d'un appel de cette dernière par courrier recommandé avec accusé de réception de sa directrice expédié au greffe de la Cour le 17 mars 2020.
Désigné en qualité de consultant par le magistrat chargé de l'instruction de la cause, le Docteur [B] a établi en date du 24 août 2021 le rapport suivant :
RAPPORT A LA SUITE DE LA DESIGNATION D'UN MEDECIN CONSULTANT
EN MATIERE DE CONTENTIEUX TECHNIQUE MEDICAL
MEDECIN CONSULTANT : [S] [B]
N° de dossier : RG : 20/1617 N° Portalis : DBV4-V-B7E-HV4U
Nom, prénom de la personne concernée : [W] [R]
Date de naissance ou âge : 12/02/1954
Activité à la date impartie : 11/09/2015
Décision de l'organisme social : IPP 20 %
Décision du Pôle social de Lille : IPP 0 %
Appel formé par : la CPAM de l'Artois
AVIS DU MÉDECIN CONSULTANT
désigné dans le cadre des dispositions
visées à l'article L 142-2 du Code de la sécurité sociale
Le 29/11/2013, le Docteur [H] rédige le certificat médical initial suivant:
« Lésion fissuraire de la face profonde du tendon supra-épineux intéressant la majeure partie de l'épaisseur tendineuse. Arthroscanner complémentaire demandé. Demande de reconnaissance en maladie professionnelle (57). »
Le 11/09/2015, le Docteur [H] rédige le certificat médical final suivant : « Kiné épaule droite. Douleurs persistantes. »
Le rapport médical d'évaluation du 28/10/2015 note :
« Profession à la consolidation : Retraité au 01/10/2015...
Antécédents médicaux
MP du 13/02/2012, Syndrome du canal carpien droit. Consolidation 11/07/2012. Séquelles : Après neurolyse du nerf médian droit, la force de préhension est symétrique et atténuée de façon bilatérale chez un travailleur manuel droitier : Taux d'IPP 3%.
MP du 13/02/2012: Syndrome du canal carpien gauche. Consolidation 19/07/2012. Séquelles : Après neurolyse du nerf médian gauche, la force de préhension est symétrique et atténuée de façon bilatérale chez un droitier. Taux d'IPP 2%.
MP du 08/08/2014. Consolidation du 01/10/2015. Tendinopathie fissuraire intratendineuse de l'épaule gauche traitée médicalement chez un droitier : Séquelles algiques et limitation de l'ensemble des mouvements de l'épaule gauche avec diminution de la force de préhension. Taux d'IPP 15%.
Rappel des faits médicaux et documents présentés :
18/01/2015 acromioplastie bursectomie pour traitement d'un syndrome sous acromial droit...
Arthroscanner épaule droite le 10/12/2013: Indication : Scapulalgies. Un examen IRM a mis en évidence un hypersignal T2 liquidien de la face profonde du tendon supra-épineux dans sa partie antérieure intéressant la majeure partie du tendon sans que l'on puisse affirmer son caractère transfixiant.
Conclusion : Il existe une discordance entre l'IRM et cet arthroscanner qui ne
retrouve qu'une minime ulcération de la face profonde du tendon supra-épineux associée à une petite calcification. L'anomalie de signal vue en IRM est néanmoins discutable. Il peut s'agir soit d'une lésion fissuraire strictement intra-tendineuse non communicante avec la face profonde du tendon soit d'un phénomène de clapet expliquant la non-opacification de l'arthroscanner. Intérêt d'un avis clinique spécialisé.
Traitement actuel : Antalgiques, kinésithérapie
Doléances : Droitier, douleurs à l'effort, pour porter avec limitation des amplitudes articulaires.
Date de l'examen : 28/10/201.5 Clinique : 85 kg. 1,60 m.(nde : IMC = 33,2)
Cicatrices chirurgicales d'arthroscopie non inflammatoires non adhérentes face antéro-supérieure de l'épaule droite. Pas de trouble trophique.
Mensurations en centimètre biceps : droite 31, gauche 33.
Tests de coiffe non contributif car algies empêchant les manoeuvres de sensibilisation
Amplitudes articulaires :
Abduction : Actif : Droite 90, gauche 120° ; passif droite 100, gauche 140.
Élévation antérieure : Actif : droite 90, gauche 120 ; passif droite 100, gauche 140.
Rotation externe complexe vertex avec inclinaison de la tête.
Rotation interne complexe fesse lombaire bas.
Rotation externe : droite 30, gauche 40.
Force de préhension diminuée de façon bilatérale à prédominance droite. » Le Jugement du 06/01/2020 note :
« Qu 'il existe une discordance entre le résultat de 1'IRM et 1 'arthroscanner du 10 décembre 2013 qui retrouve une ulcération associée à une calcification. Il s'agit d'une périarthrite pour laquelle il y a eu une intervention chirurgicale le 18 janvier 2015 dont le commentaire laconique ne décrit pas les lésions constatées lors de 1 'intervention. L 'examen clinique du Médecin-conseil retrouve une épaule douloureuse à l'effort et une limitation des amplitudes articulaires, une amyotrophie et mise en évidence, les tests ne sont pas faits car douloureux et la limitation en actif est peu améliorée en passif Il existe un état antérieur lié à une opération du canal carpien bilatéral ayant entraîné une baisse de la force de serrage à droite et à gauche. En retenant les séquelles algiques limitation moyenne de certains mouvements mais pas la perte de force de préhension on peut retenir un taux de 15%. »
DOCUMENTS EXAMINES
Déclaration de maladie professionnelle du 09/01/2014,
Certificat médical initial du 29/11/2013,
Rapport du Docteur [G] du 14/09/2019,
Certificats médicaux des 18/12/2013, 02/01/2014, 31/01/2014, 28/02/2014,
21/03/2014, 18/04/2014, 16/05/2014, 13/06/2014, 11/07/2014, 08/08/2014, 05/09/2014,
03/10/2014, 31/10/2014,28/11/2014, 31/12/2014, 19/01/2015, 20/02/2015, 20/03/2015,
17/04/2015, 18/05/2015, 15/06/2015, 11/09/2015,
Rapport médical d'évaluation du 28/10/2015,
Jugement du 06/01/2020
DISCUSSION
Monsieur [W] a été reconnu porteur d'une maladie professionnelle touchant l'épaule droite, épaule dominante.
En cas de maladie professionnelle, l'ensemble des articulations de l'épaule (glénohumérale, acromioclaviculaire, sternoclaviculaire, scapulohumérale) est victime d'une usure prématurée. L'arthrose ne peut donc être considérée comme un état antérieur mais une conséquence de la maladie professionnelle.
Il existe une limitation moyenne des mouvements de l'épaule dominante, ne dépassant pas en actif le plan des 90°. Cette limitation justifie d'un taux d'IPP de 20%.
La limitation de la force de préhension est à mettre sur l'état antérieur (syndrome du canal carpien bilatéral) et n'intervient pas dans le calcul du taux d'IPP.
CONCLUSION :
A la date du 11/09/2015, les séquelles décrites justifient l'attribution d'un taux d'IPP de 20%.
Par conclusions déposées au dossier de la Cour et soutenues oralement par sa représentante, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois demande à la Cour de :
Déclarer l'appel de la Caisse recevable et parfaitement fondé.
Constater que le Docteur [B] confirme la décision de la Caisse.
Infirmer ainsi le jugement déféré en ce qu'il ramenait le taux opposable de la Société SYLVAGREG à 0 %.
Confirmer la décision du Service Médical près la Caisse attribuant un taux d'incapacité permanente partielle de 20 % TEC à Monsieur [R] [W].
Dire cette décision opposable à la Société SYLVAGREG.
Débouter la Société SYLVAGREG dans toutes ses demandes. Sous toutes réserves
Elle fait valoir que tant les séquelles algiques ( que le barème indemnise à hauteur de 5%) que la limitation moyenne des mouvements de l'épaule du salarié ( que le barème indemnise à hauteur de 20%) justifient l'attribution d'un taux d'IPP de 20%.
Par conclusions enregistrées à la date du 6 janvier 2022 et soutenues oralement par avocat, la société SYLVAGREG demande à la Cour de :
A TITRE PRINCIPAL :
- Juger qu'il existe un état pathologique antérieur présenté par Monsieur [R] [W]. - Juger que cet état antérieur était connu du médecin-conseil de la CPAM.
- Juger que la CPAM ne justifie pas des conséquences de l'état antérieur sur les séquelles faisant suite à la maladie du 29 novembre 2013 déclarée par Monsieur [R] [W].
Par conséquent,
- Juger qu'à l'égard de la Société SYLVAGREG, le taux médical de 20% doit être ramené à 0% dans les rapports CPAM/Employeur.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- Ecarter l'avis médico-légal rendu par le Docteur [S] [B].
- Prendre acte des rapports médico-légaux du Docteur [O] [G] et du médecin-consultant désigné en première instance par le Tribunal Judiciaire de LILLE.
Par conséquent,
- Juger qu'à l'égard de la Société SYLVAGREG, le taux médical de 20% doit être ramené à 15% dans les rapports CPAM/Employeur.
Elle fait en substance valoir à titre principal que le salarié souffrait d'un état pathologique antérieur connu du praticien-conseil de la caisse mais qui n'a pas été pris en compte par ce dernier, ce qui justifie que le taux litigieux soit fixé à 0%, les parts de ce qui revient à la maladie professionnelle et à l'état antérieur ne pouvant être déterminées, que subsidiairement le taux correspondant aux strictes séquelles de la maladie doit être fixé à 15% au vu de l'avis de son praticien-conseil.
MOTIFS DE L'ARRET.
Attendu que les termes du présent litige portent sur l'importance de la limitation des mouvements de l'épaule de la victime et sur la question de savoir si la victime était atteinte d'une arthropathie acromioclaviculaire évoluée constitutive ou non d'un état antérieur devant être exclu de l'évaluation des séquelles.
Que sur le premier point les deux consultants respectivement désignés par le Tribunal et par la Cour divergent dans leurs conclusions puisque le premier retient une limitation moyenne de certains mouvements et le second une limitation moyenne des mouvements de l'épaule dominante, c'est-à-dire de tous les mouvements, étant précisé que le praticien-conseil pour sa part se contente de faire état d'une limitation de l'ensemble des mouvements de l'épaule droite sans la quantifier au regard des prévisions du barème.
Que sur le second point, il résulte du rapport du consultant désigné par la Cour et du rapport du médecin-conseil de l'employeur que la victime souffre d'un problème d'arthrose.
Que le médecin consultant désigné par la Cour passe à cet égard sous silence l'IRM de l'épaule droite du 27 novembre 2013 figurant au rapport d'évaluation des séquelles et dont le médecin-conseil de l'employeur indique qu'il fait apparaître la lésion fissuraire de la face profonde du tendon supra-épineux, qui a donné lieu à la déclaration de la maladie professionnelle, ainsi qu'une arthropathie dégénérative acromio-claviculaire évoluée mais que les deux médecins s'entendent sur le fait que la victime souffre d'arthrose puisque le médecin consultant désigné par la Cour mentionne dans les commémoratifs de son rapport une acromioplastie bursectomie pour traitement d'un syndrome sous acromial droit, ce qui correspond apparemment à l'arthropathie révèlée par l'IRM, et qu'il indique dans la partie discussion de son rapport que l'arthrose ne peut être considérée comme un état antérieur mais une conséquence de la maladie professionnelle dans la mesure où lors d'une maladie professionnelle l'ensemble des articulations de l'épaule est victime d'une usure prématurée.
Attendu que cette dernière affirmation du consultant désigné par la Cour est peut-être exacte sur le plan médical mais qu'elle est juridiquement infondée.
Qu'en effet aux termes du rapport d'évaluation des séquelles et de la notification de fixation du taux du 5 novembre 2015 les séquelles prises en charge par la caisse sont relatives à la "tendinopathie fissuraire intra tendineuse de l'épaule droite traitée chirurgicalement chez un droitier : séquelles algiques et limitation de l'ensemble des mouvements de l'épaule droite avec une diminution de la force de préhension".
Qu'il s'ensuit que la caisse n'a pris en charge que cette tendinopathie fissuraire à l'exclusion de toute autre pathologie.
Que c'est donc à tort que le consultant désigné par la Cour ,a estimé que l'arthrose présentée par la victime ne pouvait être considérée comme un état antérieur et qu'elle résultait de la maladie professionnelle et ce alors même qu'elle n'a pas été prise en charge.
Que cette arthrose aurait donc dû être exclue de l'évaluation des séquelles dans l'hypothèse où elle n'aurait pas été muette et aurait occasionné une incapacité ou des douleurs ce qui semble assez logiquement résulter de la mention d'évoluée figurant dans le rapport du médecin-conseil de l'employeur.
Que cependant il semble résulter du rapport du consultant désigné par la Cour que l'acromiopathie claviculaire évoluée ait fait l'objet d'une opération puisqu'il fait état, au titre des antécédents médicaux relevés par le praticien-conseil d'une « acromioplastie bursectomie pour traitement d'un syndrome acromial droit ».
Que, dans l'affirmative, se pose alors la question de savoir si les conséquences préjudiciables de l'acromiopathie claviculaire évoluée ont été solutionnés par cette opération ou s'il persiste des séquelles qui n'auraient pas lieu d'être prises en compte au titre des séquelles de la tendinopathie fissuraire.
Que pour ajouter à l'incertitude dans laquelle se trouve la Cour, le praticien 'conseil fait également état d'une opération puisqu'il fait état de la « tendinopathie fissuraire intra tendineuse de l'épaule droite traitée chirurgicalement » et que l'on peut dans ces conditions se poser la question de savoir si l' « acromioplastie bursectomie pour traitement d'un syndrome acromial droit » à laquelle il est fait référence dans le rapport du praticien-conseil correspond à cette opération de la tendinopathie fissuraire intra tendineuse, cette question se posant d'autant plus qu'il n'est fait référence dans le rapport du consultant désigné par la Cour à aucune autre opération .
Qu'en présence de telles incertitudes, il convient d'ordonner une nouvelle mesure de consultation selon les modalités prévues au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Avant dire droit,
Ordonne sur le fondement de l'article R.142-16 du Code de la sécurité sociale une nouvelle mesure de consultation sur pièces.
Commet à cet effet le Docteur [F] [C] avec pour mission de prendre connaissance du rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente établi par le praticien-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois en date du 28 octobre 2015 et de toutes les pièces qui lui seront transmises par les parties, de donner son avis sur le taux d'incapacité permanente partielle à la date de la consolidation du 11 septembre 2015 des séquelles de la maladie professionnelle de Monsieur [R] [W] prise en charge par la caisse , séquelles consistant en une "tendinopathie fissuraire intra tendineuse de l'épaule droite traitée chirurgicalement chez un droitier : séquelles algiques et limitation de l'ensemble des mouvements de l'épaule droite avec une diminution de la force de préhension" en prenant connaissance des interrogations de la Cour dans les motifs du présent arrêt et en répondant en particulier à la question de savoir s'il convient d'exclure de l'évaluation des séquelles de la maladie professionnelle celles résultant d'atteintes arthrosiques de l'intéressé ou plus précisément d'une arthropathie acromio-claviculaire ou s'il convient au contraire de tenir compte de ces séquelles dans l'évaluation du taux.
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois devra transmettre sous un mois de la notification du présent arrêt à Madame le Docteur [F] [C] sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l'enveloppe le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente établi par le praticien-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois en date du 28 octobre 2015
Dit que dans le même délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, la caisse et la société SYLVAGREG transmettront au consultant les pièces dont elles entendent faire état et en particulier celles qu'elles ont produites aux débats devant la Cour, avec copie de ces pièces à la partie adverse.
Dit que le consultant devra adresser son rapport au greffe de la Cour son rapport dans le délai de cinq mois à compter de la réception du présent arrêt.
Dit que l'affaire sera à nouveau évoquée à l'audience du 05 janvier 2023 à 13h30 et que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à cette audience.
Réserve les dépens.
Le Greffier,Le Président,
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