Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT DE DESISTEMENT
SUR RENVOI DE CASSATION
DU 15 DECEMBRE 2022
N° 2022/291
N° RG 21/12134 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH6PL
S.A.R.L. LE CASTEL DE SAINT PAUL
C/
S.A. MAAF ASSURANCES
S.A. QUALICONSULT
S.A.S. SOCIETE MERIDIONALE D'ETUDES TECHNIQUES ET DE CONS TRUCTIONS (SOMERCO)
S.A. ACTE IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Denis ASTRUC
Me Romain CHERFILS
Me Françoise ASSUS-JUTTNER
Décision déférée à la Cour :
Arrêt prononcé sur saisine de la cour, suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 10 Juin 2021, qui a cassé et annulé l'arrêt n° 59 rendu le 12 Mars 2020 par la Chambre 1-4 de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE enregistré au répertoire général sous le n° 16/20464.
DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
S.A.R.L. LE CASTEL DE SAINT PAUL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Denis ASTRUC de la SCP DENIS ASTRUC, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDERESSES SUR RENVOI DE CASSATION
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est [Adresse 5]
assignée le 24/12/2021 à personne habilitée
Non Comparante
S.A. QUALICONSULT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège sis [Adresse 4]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. SOCIETE MERIDIONALE D'ETUDES TECHNIQUES ET DE CONS TRUCTIONS (SOMERCO), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de NICE
S.A. ACTE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 03 Novembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Mme Béatrice MARS, Conseillère
Mme Florence TANGUY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.
Directrice des services de greffe judiciaire lors du prononcé: Madame [J] [X]
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2022.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2022,
Signé par Madame Béatrice MARS, pour la Présidente empêchée et Madame Aurélie MAUREL, directrice des services de greffe judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement du 14 octobre 2016, aux termes duquel le tribunal de grande instance de Nice a :
- rejeté le moyen d'irrecevabilité tiré du défaut de qualité ou d'intérêt à agir de la SARL Le Castel de Saint Paul,
- déclaré irrecevables les demandes formées par la SARL Le Castel de Saint Paul à l'encontre de la SARL ECDS, à défaut de déclaration de créance,
- déclaré irrecevables pour ce même motif les demandes dirigées à l'encontre du BET Chiossone,
- débouté la SARL Le Castel de Saint Paul de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la SAS Somerco,
- dit n'y avoir lieu en conséquence à examen des appels en garantie,
- condamné la SARL Le Castel de Saint Paul à payer à la SAS Somerco la somme de 23 740,60 euros TTC correspondant au montant de ses factures impayées, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 20 novembre 2008,
- débouté la SAS Somerco de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- débouté la SARL Entreprise de C de onstruction Dos santos ECDS de sa demande reconventionnelle en paiement du solde des travaux,
- débouté la société Qualiconsult de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la SARL Le Castel de Saint Paul à payer la somme globale de 2 000 euros à la SARL ECDS et à Me [F] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL Le Castel de Saint Paul à payer la somme globale de 2 000 euros à la SAS société méridionale d'études techniques et de coordination SOMERCO et à la compagnie Acte Iard au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les autres parties de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL Le Castel de Saint Paul aux entiers dépens, dont distraction.
Vu l'appel relevé le 16 novembre 2016 par la SARL Le Castel de Saint Paul ;
Vu l'ordonnance du 14 mars 2017 par laquelle le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de la SARL ECDS, de Me [Z] [F] en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL ECDS, de la SARL BET Chiossone, et de la SAS Ginger CEBTP ;
Vu l'arrêt en date du 12 mars 2020 aux termes duquel la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :
- confirmé le jugement déféré, excepté en ce que le premier juge a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité ou d'intérêt à agir de la SARL Le Castel de Saint Paul concernant sa demande d'indemnisation d'un préjudice résultant des non-conformités et des malfaçons affectant l'ouvrage,
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
- déclaré irrecevable la demande en paiement de la somme de 75 906,53 euros au titre des travaux de reprise de malfaçons et non-conformités, formée par la SARL Le Castel de Saint Paul à l'encontre de la SAS SOMERCO,
- débouté la SARL Le Castel de Saint Paul des demandes d'indemnisation suivantes :
- 344 194,66 euros au titre du paiement des fournisseurs de la SARL ECDS,
- 24 000 euros au titre de sa désorganisation,
- 5 000 euros au titre de son préjudice moral,
- débouté la SARL Le Castel de Saint Paul de sa demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles,
- condamné la SARL Le Castel de Saint Paul à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
- 3 000 euros à la SAS Somerco et à son assureur Acte Iard,
- 2 000 euros à la SA MAAF Assurances,
- 2 000 euros à la SA Qualiconsult,
- condamné la SARL Le Castel de Saint Paul aux dépens d'appel, avec distraction en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu l'arrêt en date du 10 juin 2021 (pourvoi F 20-17.289) aux termes duquel la Cour de cassation a :
- cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 12 mars 2020, mais seulement en ce que celui-ci a déclaré irrecevable la demande en paiement de la somme de 75 906,53 euros au titre des travaux de reprise des malfaçons et non conformités, formée par la société Le Castel de Saint Paul à l'encontre de la société Somerco,
- remis, sur ce point, l'affaire entre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt, les renvoyant devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée,
- condamné les sociétés Somerco, Acte Iard et Qualiconsult aux dépens,
- condamné les sociétés Somerco et Acte Iard à payer la somme de 3000 euros à la société Le Castel de Saint-Paul en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration de saisine en date du 9 août 2021 effectuée par la SARL le Castel de Saint Paul ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 2 novembre 2022 par lesquelles la SARL Le Castel de Saint Paul se désiste de son appel et de sa déclaration de saisine, de statuer ce que de droit sur les dépens ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 3 novembre 2022, par lesquelles la société Acte Iard et la société méridionale d'études techniques et de coordination Somerco acceptent le désistement, se désistent de toute demande en lien avec le présent litige à l'encontre de l'ensemble des parties, et demandent que chacune des parties conserve la charge de ses frais et dépens ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 3 novembre 2022, par lesquelles la SA Qualiconsult accepte le désistement et demande à la cour de statuer ce que de droit sur les dépens, dont distraction ;
Vu la signification de la déclaration de saisine en date du 10 septembre 2021 à la société MAAF Assurances dans les formes de l'article 658 du code de procédure civile ;
SUR CE, LA COUR
Il ressort des conclusions déposées que les parties sont parvenues à un accord.
La SARL Le Castel de Saint Paul se désiste de son appel et de sa déclaration de saisine, ce qui est accepté par les sociétés Acte Iard, Somerco et Qualiconsult.
Le désistement est parfait, en application de l'article 401 du code de procédure civile. Il emporte extinction de l'instance d'appel et dessaisissement de la cour.
L'appelante supportera, sauf convention contraire, les frais de l'instance éteinte conformément à l'article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt de défaut
Dans les limites de la saisine de la cour,
Constate que la SARL Le Castel de Saint Paul se désiste de son appel à l'encontre du jugement en date du 14 octobre 2016 et de sa déclaration de saisine de la cour de renvoi ;
Constate l'acceptation de ce désistement par les sociétés Acte Iard, Somerco et Qualiconsult ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Condamne, sauf convention contraire, la SARL Le Castel de Saint Paul aux dépens de l'instance éteinte qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
LA DIRECTRICE DES SERVICES P/O LA PRÉSIDENTE
DE GREFFE JUDICIAIRES
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