Texte intégral
Minute n° 24/251
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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JUGEMENT du 07 Juin 2024
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DEMANDEUR :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE- PAYS DE LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Demanderesse représentée par
la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocats au barreau de VERSAILLES - VERSAILLES
D'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défendeur non comparant
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 19 Janvier 2024
date des débats : 12 Avril 2024
délibéré au : 07 Juin 2024
RG N° RG 23/03678 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MUUP
COPIES AUX PARTIES LE :
CCC SCP PIRIOU METZ NICOLAS
CCC Monsieur [H] [X]
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offres préalables acceptées le 19 avril 2018, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE a consenti à Monsieur [X] [H] un prêt personnel soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation, d’un montant de 24.000 euros remboursable en 109 mensualités de 281,52 euros, hors assurance facultative, au taux débiteur annuel fixe de 5,50 %.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues à compter du 4 novembre 2021, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE a adressé à Monsieur [X] [H], par courrier recommandé avec accusé réception en date du 1er mars 2022, une mise en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 8 jours.
Après une nouvelle sommation de payer, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE s’est prévalue de la déchéance du terme à compter du 23 mars 2022, par courrier recommandé reçu le 26 mars 2022 par Monsieur [X] [H].
Par acte d'huissier en date du 20 octobre 2023, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE a fait assigner Monsieur [X] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins de constater la déchéance du terme, ou à défaut la résolution du contrat, et d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
17.656,81 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,50% à compter du 23 mars 2022, jour de la mise en demeure600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
Par jugement en date du 15 mars 2024, le juge chargé des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties s’agissant de l’irrecevabilité de l’action résultant de la forclusion biennale lors de l’audience du 12 avril 2024.
Lors de cette audience, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son assignation et fait valoir que le premier impayé non régularisé constitutif du point de départ du délai de forclusion doit être fixé au 4 novembre 2021 en raison d’un report conventionnel de remboursement d’échéances tel que prévu par l’article 1-4 du contrat de crédit.
Monsieur [X] [H], bien que régulièrement cité, n'a pas comparu.
A l’issue de l’audience, le juge des contentieux de la protection a avisé les parties du prononcé du jugement le 7 juin 2024, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité :
En vertu des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir, au nombre desquelles figure le délai préfix (article 122 du même code), doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. Le délai de forclusion prévu par l’article R.312-35 du code de la consommation présente bien un tel caractère.
De plus, en application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Le Tribunal est donc dans l’obligation de veiller à l’application de l’article R.312-35 précité et de soulever d’office les questions relatives à l’éventuelle acquisition de la forclusion.
L'article R.312-35 du code de la consommation prévoit que les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans du premier incident de paiement non régularisé.
Par ailleurs, la régularisation des incidents est computée par imputation des paiements conformément aux dispositions de l’article 1342-10 du code civil,
En l’espèce, s’agissant de la mention “annulation de retard” figurant dans l’historique des règlements à la date du 2 mai 2019, elle ne peut constituer un report tacite prévu par le contrat permettant de repousser la date d’expiration du crédit.
En effet, il est constant que le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1ère, 28 octobre 2015, n° 14-23267).
Cette « annulation de retard » ne constitue donc pas un report d’échéances permettant de retarder le premier impayé non régularisé. Elle est donc sans effet sur la computation du délai de forclusion.
Par ailleurs, il résulte de l’historique des règlements que l’emprunteur a réglé 37 mensualités complètes à compter du mois de juillet 2019, de sorte que la première échéance impayée non régularisée remonte au 4 juillet 2021.
L’assignation a été introduite le 20 octobre 2023, soit plus de deux ans après le premier incident non régularisé.
En conséquence, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE est irrecevable en ses demandes en raison de la forclusion.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE qui succombe à titre principal sera condamnée aux dépens.
Elle sera dès lors déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’exécution provisoire de cette décision est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au Greffe, réputé contradictoire en premier ressort,
Déclare irrecevable l’action en paiement de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE contre Monsieur [X] [H] du fait de la forclusion,
Déboute la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE aux dépens,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le greffier
Le juge des contentieux de la protection
Aurélien PARESPierre DUPIRE
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