Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 16 FEVRIER 2024
N° 2024/ 41
Rôle N° RG 21/06442 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHLY5
[L] [W]
[C] [M]
C/
[H] [B]
Association AGS CGEA DE [Localité 5]
Copie exécutoire délivrée
le : 16 février 2024
à :
Me Arielle LACONI,
SELARL NCAMPAGNOLO
Me Stéphanie BESSET-LE CESNE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 08 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F 19/01839.
APPELANTS
Maître [L] [W] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SASU VORTEX », demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Arielle LACONI, avocat au barreau de MARSEILLE
Maître [C] [M] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SASU VORTEX », demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Arielle LACONI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [H] [B]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 130010022021008844 du 12/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Nathalie CAMPAGNOLO de la SELARL NCAMPAGNOLO, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Anne-sophie MARCELLINO, avocat au barreau de PARIS
Association AGS CGEA DE [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 Novembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Raphaelle BOVE, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Françoise BEL, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Février 2024,
Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et moyens
M.[H] [B], après avoir été embauché par la société Vortex au moyen d'un contrat de travail à durée déterminée de remplacement à temps partiel, a conclu le 31 octobre 2016 un contrat à durée indéterminée à temps partiel avec le même employeur, en qualité de conducteur accompagnateur de personnes présentant un handicap et/ou à mobilité réduite en période scolaire, coefficient 137 V, la durée annuelle minimale de temps de travail en période scolaire étant fixée à 550 heures pour une année pleine comptant au moins 180 jours de travail, le montant de la rémunération variant en fonction du travail effectif réalisé dans le mois considéré.
Le contrat a été rompu le 22 février 2019 à la date d'envoi par l'employeur de la lettre de licenciement pour insuffisance professionnelle.
La relation salariale était soumise à la Convention collective des transports routiers et ses annexes, dont notamment :
- l'accord de branche du 18 avril 2002 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les entreprises de transport routier de voyageurs (ARTT) ;
- l'accord du 24 septembre 2004 relatif à la définition, au contenu et aux conditions d'exercice de l'activité des conducteurs en période scolaires des entreprises de transport routier de voyageurs;
- l'accord de branche du 7 juillet 2009 relatif à l'emploi de conducteur accompagnateur, application contestée par le salarié.
Le salarié, ainsi que d'autres salariés de la société, ont saisi le conseil de prud'hommes de Marseille le 20 juin 2019, aux fins de voir requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et condamner la société au paiement de sommes notamment au titre de rappels de salaire, travail dissimulé et exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement du 7 février 2020, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de redressement judiciaire, convertie par jugement du 29 avril 2020 en liquidation judiciaire avec maintien de l'activité jusqu'au 22 juin 2020, désignant M. [L] [W] et M. [C] [M] ès qualités de liquidateurs judiciaires.
Par jugement en date du 8 avril 2021, le conseil statuant en départage, rejetant les fin de non-recevoir tirées de la demande de condamnation formée à l'encontre d'une société en liquidation judiciaire et de la prescription de l'action en requalification, a requalifié la relation de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet, fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société des montants au titre notamment de rappels de salaire, rappels de prime de 13ème mois, outre les congés payés afférents, une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et une indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail, et déclaré le jugement opposable au Cgea de [Localité 5].
Appel a été relevé par les liquidateurs judiciaires le 29 avril 2021 ;
Vu les conclusions des appelants déposées et notifiées le 30 août 2023 ;
Vu les conclusions de l'Ags Cgea de [Localité 5] déposées et notifiées le 5 octobre 2021 ;
Vu les conclusions d'intimé déposées et notifiées le 28 septembre 2023 ;
Motifs
1. Sur la requalification du contrat de travail en contrat à temps complet
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d'un contrat de travail intermittent ou à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail.
Aux termes de ce texte, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 et L. 3242-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré.
En l'espèce, il résulte des bulletins de paie que les salaires sont exigibles le 5 de chaque mois.
Le salarié réclamant une créance de salaire d'octobre 2016 à avril 2019 et ayant saisi le conseil de prud'hommes le 20 juin 2019, son action est recevable et sa demande en paiement consécutive à la requalification peut porter sur les salaires exigibles à compter du 22 février 2016 (3 ans avant la rupture du 22 février 2019).
En conséquence, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en requalification soulevée et de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
Aux termes de l'article L. 3123-31 du code du travail dans sa version applicable à la cause: 'Dans les entreprises pour lesquelles une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées'.
La convention collective applicable au contrat de travail a prévu dans l'ARTT sus-mentionné en son article 25, la possibilité de conclure des contrats de travail intermittent pour les conducteurs en période scolaire, accord complété par un accord du 24 septembre 2004 sur la définition, le contenu et les conditions d'exercice de l'activité des conducteurs en périodes scolaires des entreprises de transport routier de voyageurs.
Par ailleurs, l'article L.3123-38 du code du travail indique qu''une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu définit les emplois permanents pouvant être pourvus par des salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent.'
Or, l'accord de branche du 7 juillet 2009 relatif à l'emploi de conducteur accompagnateur précise en son article 3-D, que 'lorsqu'un conducteur accompagnateur de transport spécialisé de personnes handicapées et/ou à mobilité réduite ne travaille que pendant les périodes scolaires, en application de l'accord du 24 septembre 2004, il est rappelé que l'ensemble des dispositions de cet accord et notamment du coefficient 137V, de la garantie d'horaire annuel de 550 heures pour 180 jours de travail, de la garantie d'horaire journalier, selon le nombre de vacations, de l'indemnisation de l'amplitude et des coupures, s'appliquent.'
Contrairement à ce qui est soutenu, les instituts médicaux éducatifs (IME) sont non seulement des établissements médicaux mais aussi éducatifs et d'enseignement. Ils constituent un mode de scolarisation d'enfants et de jeunes en situation de handicap qui ne peuvent être accueillis en milieu scolaire et bénéficient également de vacances scolaires définies par leur établissement d'accueil. Les IME sont donc considérés comme des établissements scolaires, ce qui est confirmé par l'accord susvisé qui prévoit expressément l'application du contrat intermittent aux conducteurs en période scolaire effectuant des services dédiés aux personnes handicapées et/ou à mobilité réduite dès lors qu'aucun texte ne fixe un nombre maximum de semaines travaillées et que ces conducteurs ne travaillent pas pendant les vacances scolaires de l'IME, alternant en conséquence des périodes travaillées et non travaillées.
Par conséquent, le régime du contrat de travail intermittent est applicable au salarié, peu important la désignation du contrat par les termes 'contrat à temps partiel à durée indéterminée' et non 'contrat de travail intermittent'.
Aux termes de l'article L. 3121-33 du code du travail, 'le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée, écrit et mentionnant notamment :
1° La qualification du salarié ;
2° Les éléments de la rémunération ;
3° La durée annuelle minimale de travail du salarié ;
4° Les périodes de travail ;
5° La répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes.'
L'article 4 de l'accord du 24 septembre 2004 précise de même que 'doivent figurer dans le contrat de travail des conducteurs en périodes scolaires :
Doivent figurer dans le contrat de travail des conducteurs en périodes scolaires :
- la qualification (y compris la classification) ;
- les éléments de rémunération ;
- la durée annuelle minimale contractuelle de travail en périodes scolaires, qui ne peut être inférieure à 550 heures pour une année pleine comptant au moins 180 jours de travail (1) ;
- le volume d'heures complémentaires dans la limite du quart de la durée annuelle minimale de travail fixée au contrat de travail ;
- la réparation des heures de travail dans les périodes travaillées ;
- la référence, lorsqu'il existe, à l'accord d'entreprise ou d'établissement instituant la modulation du temps de travail ;
- le lieu habituel de prise de service.
Le contrat de travail précise ou renvoie à une annexe mentionnant les périodes travaillées. Cette annexe est mise à jour à chaque rentrée scolaire lorsque l'évolution du calendrier scolaire le nécessite.'
L'absence de définition des périodes travaillées et non travaillées dans le contrat de travail doit entraîner la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée de droit commun à temps plein.
En l'espèce, le contrat de travail du salarié prévoit de faire figurer en annexe le planning prévisionnel des jours travaillés au cours de l'année scolaire en cours et précise que le planning annuel pourra être modifié chaque année en fonction du nouveau calendrier scolaire défini par le Ministère de l'Education Nationale ou de l'établissement d'accueil spécialisé, un nouveau planning prévisionnel étant communiqué au plus tard le 31 août de chaque année et se substituant automatiquement au précédent.
L'employeur ne produisant pas l'annexe fixant les périodes de travail conformément à l'accord et aux dispositions contractuelles susvisées, la cour en déduit que le contrat de travail ne détermine pas les périodes travaillées et non travaillées en méconnaissance des exigences légales de sorte qu'il y a lieu de requalifier en contrat à durée indéterminée de droit commun à temps plein le contrat de travail intermittent conclu le 31 octobre 2016.
Le jugement est confirmé de ce chef.
En l'absence de toute contestation sur le montant du salaire de référence pris en compte pour le calcul des montants sollicités, les créances suivantes seront fixées au passif de la société :
- 22.066,15 euros brut à titre de rappel de salaire à temps complet du 5 octobre 2016 à avril 2019,
- 2.206,61 euros brut au titre des congés payés afférents au rappel de salaire,
- 1.838,85 euros brut au titre de l'incidence sur la prime de 13 ème mois.
Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé sur ces points.
La prime de 13ème mois étant acquise mois par mois et couvrant à la fois les périodes de présence effective et de congés payés, il ne peut être fait droit à toute demande de rappel de congés payés sur cette prime.
Le salarié sera dès lors débouté de sa demande et le jugement infirmé de ce chef.
2.Sur le décompte du temps de travail et le paiement des heures complémentaires
Le contrat de travail intermittent ne constituant pas, en soi, une annualisation du temps de travail autorisant l'employeur à ne décompter les heures supplémentaires ou complémentaires qu'au-delà de la durée annuelle légale ou conventionnelle ; les heures supplémentaires ou complémentaires doivent donc être décomptées, sauf exception légale ou conventionnelle, par semaine travaillée.
C'est vainement que les liquidateurs invoquent l'article 5 de l'accord de branche du 18 avril 2002 relatif à l'ARTT dès lors que celui-ci ne traite que du décompte des heures supplémentaires et non des heures complémentaires.
Le fait que le volume maximal d'heures complémentaires pouvant être accompli par le salarié soit déterminé, en application de l'article 21 de l'accord du 18 avril 2002 précité, en pourcentage de la durée annuelle minimale de travail ne constitue nullement, contrairement à ce qui est soutenu, une exception conventionnelle au principe du décompte hebdomadaire des heures complémentaires effectivement accompli.
Ainsi, contrairement à ce que soutient l'employeur, les dispositions précitées ne l'autorisaient pas à effectuer un décompte annualisé des heures complémentaires et à retarder le paiement des majorations dues en fin d'année et ce, d'autant que, ainsi que le rappelle justement le salarié, l'article 9 de l'accord du 15 juin 1992 relatif au contrat de travail intermittent des conducteurs scolaires exige un paiement mensualisé des heures complémentaires.
Le fait pour l'employeur d'avoir décompté et payé les majorations des heures complémentaires des conducteurs accompagnateurs annuellement est donc constitutif d'un manquement à ses obligations.
Selon l'article L.3171-4 du code du travail, 'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. (...)'.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures complémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, le salarié apporte des éléments suffisamment précis en page 31 de ses écritures quant aux heures complémentaires qu'il aurait effectuées et dont la majoration ne lui aurait pas été rémunérée.
Ainsi, à titre d'exemples, il justifie avoir accompli des heures complémentaires sans avoir perçu les majorations correspondantes :
- la semaine du 12 mars 2018 : 24h10 au lieu des 15h prévues soit 9h10 complémentaires non majorées,
- la semaine du 19 mars 2018 : 23h30 au lieu des 15h prévues soit 8h30 complémentaires non majorées,
- la semaine du 26 mars 2018 : 24h18 au lieu des 15h prévues soit 9h18 complémentaires non majorées.
Les liquidateurs ne versent aux débats aucun élément pour déterminer les horaires exacts réalisés par le salarié et contester les éléments qu'il produit.
Il résulte de ces constats que le salarié a effectué des heures complémentaires dont la majoration ne lui a pas été rémunérée, le paiement de celle-ci étant sans rapport avec le rappel de salaire octroyé au titre de la requalification du contrat de travail en contrat à temps plein de sorte qu'il y a lieu de faire droit à la demande du salarié et de fixer au passif de la société les créances suivantes :
- 1.000 euros brut à titre de rappel de salaire sur les majorations impayées,
- 100 euros brut au titre des congés payés y afférents,
- 83,2 euros brut au titre de l'incidence sur la prime de 13ème mois.
Le jugement entrepris sera par conséquent infirmé de ce chef.
3. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
Le contrat de travail doit exécuté de bonne foi.
Il résulte du courriel du 7 janvier 2019 de Mme [J] [U], salariée de la société Vortex et référente pour l'IME Le Paradou, que cette dernière a tenté à trois reprises de contacter par téléphone le salarié au cours de la journée du 2 janvier 2019 afin de lui remettre un véhicule de secours (le véhicule habituel étant chez le carrossier) pour effectuer sa rentrée le 3 janvier 2019. N'ayant pas répondu aux appels répétés de sa collègue, le salarié ne peut reprocher à l'employeur de ne pas lui avoir fourni un véhicule pour accomplir sa mission le 3 janvier 2019.
Les courriels produits ne démontrent nullement, contrairement à ce qui est soutenu, que l'employeur ne lui avait pas transmis de téléphone portable.
S'agissant du décompte et du paiement des heures complémentaires, le salarié ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct de celui pour lequel il a déjà perçu des rappels de salaire et prime.
En revanche, et ainsi que le soutient justement le salarié, l'employeur ne justifie pas lui avoir dispensé les formations obligatoires requises par l'article 2.B de l'accord du 7 juillet 2009 (sécurité, accueil du public, gestes et posture) pour obtenir la qualification de conducteur accompagnateur pour laquelle il a été embauché.
Ce manquement a causé un préjudice à M. [H] [B] puisque celui-ci s'est vu reprocher son insuffisance professionnelle dans l'accueil du public, notamment, alors que s'il avait reçu les formations obligatoires, de tels griefs auraient pu être évités.
Il lui sera alloué en conséquence une créance indemnitaire de 1.000 euros qui sera fixée au passif de la procédure collective.
Le jugement sera infirmé sur le quantum.
4. Sur le travail dissimulé
L'article L'8221-5 du code du travail énonce qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur ':
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'article L'8223-1 du même code prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le paiement de cette indemnité suppose de rapporter la preuve, outre de la violation des formalités visées à l'article L'8223-1, de la volonté chez l'employeur de se soustraire intentionnellement à leur accomplissement.
En l'espèce, il résulte de ce qui précède, que la société Vortex, en ce qu'elle a systématiquement méconnu les dispositions applicables en matière de décompte hebdomadaire des heures complémentaires et de paiement mensuel de ces mêmes heures, en dépit des alertes non contestées émises par les instances représentatives du personnel et par l'inspection du travail, peu important que ces dernières n' aient pas été suivie de poursuites, s'est intentionnellement soustraite à ses obligations en matière de déclaration mensuelle des heures complémentaires et doit être condamnée au payement de l'indemnité.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision entreprise de ce chef.
5. Sur la rupture du contrat de travail
L'insuffisance professionnelle constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement quand elle repose sur des éléments précis, objectifs et vérifiables de nature à perturber l'activité de l'entreprise; elle découle de l'incapacité objective et durable d'un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification et se caractérise par une mauvaise qualité du travail due soit à une incompétence professionnelle, soit à une inadaptation à l'emploi.
En l'espèce, l'employeur a licencié M. [H] [B] le 22 février 2019 en ces termes :
'Monsieur,
(...)
En dépit des recommandations régulières et précises transmises par l'établissement, nous avons enregistré à maintes reprises de nombreuses familiarités et des gestes familiers, inopportuns dont se sont plaints les enfants. A titre d'exemple, l'enfant [D] [F] a mal accepté le surnom 'mon kiki' dont vous l'avez affublée depuis la rentrée jusqu'à aller demander un rendez-vous avec la direction de l'établissement afin de faire cesser cela en décembre 2018.
Vous ne respectez pas non plus les distances à tenir et avez des gestes jugés 'trop tactiles' notamment avec une jeune fille, [O] [R], qui s'en est plainte auprès de l'établissement en date du 10 janvier 2019.
Vous avez aussi interpellé directement des familles au sujet des comportements d'enfants sans en référer au préalable à l'établissement.
L'établissement nous indique que vous êtes incapable de gérer les situations avec les enfants voire d'être en totale incompréhension face à de nombreuses situations.
Ces agissements nous ont été confirmés par le conducteur référent et votre responsable d'exploitation qui déplorent une relation très compliquée et d'importantes difficultés de compréhension de votre part dans les mise en oeuvre des consignes professionnelles.
A la suite de ces différents incidents, la directrice de l'IME Le Paradou nous a indiqué avoir été particulièrement patiente depuis votre arrivée sur cet établissement en septembre 2018 et nous a demandé de changer votre affectation sans délai.
Malheureusement, nous avions déjà eu à déplorer des faits similaires rapportés par la directrice de l'établissement MAS 'Un toit pour tous' où vous étiez affecté précédemment sur la période 2017-2018.
Ces manquements constitutifs d'une insuffisance professionnelle nuisent à notre relation commerciale avec la direction de l'établissement Le Paradou.
Lors de notre entretien du 5 février 2019, vous n'avez pas fourni d'explication nous amenant à reconsidérer la décision que nous projetions de prendre et avez même reconnu avoir des difficultés à comprendre nos attentes. (...)'
Comme preuve de l'existence de l'insuffisance professionnelle reprochée, l'employeur produit les courriels de la directrice de l'établissement Le Paradou et d'une salariée de l'entreprise, référente pour l'IME Le Paradou.
Cependant ces seuls éléments sont insuffisants à faire la preuve de l'incompétence dénoncée dans la lettre de licenciement.
En effet, d'une part la salariée référente de la société Vortex relate des faits imprécis auxquels elle n'a pas assisté personnellement et d'autre part, les faits reprochés par la directrice de l'IME Le Paradou ne sont corroborés par aucun témoignage direct ou plainte écrite des familles, ni par aucun courrier de récrimination adressé par la directrice à l'employeur en vue de rappeler à l'ordre le salarié.
Il n'est produit en outre aucun élément tendant à établir la réalité des faits antérieurs prétendument dénoncés par la directrice de la MAS 'Un toit pour tous'.
Enfin, et ainsi qu'il le fait valoir justement, le salarié n'a jamais bénéficié des formations obligatoires pour sa qualification de conducteur accompagnateur et notamment en matière d'accueil du public.
C'est donc à bon droit que le conseil a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et alloué au salarié, âgé de 42 ans à la date de la rupture, qui justifiait de deux ans et six mois d'ancienneté dans l'entreprise employant habituellement au moins 11 salariés et dont le salaire mensuel s'élevait à 1.562 euros brut, une créance indemnitaire de 4.686 euros qui sera fixée au passif de la procédure collective, en application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version issue de la loi 2018-2018 du 29 mars 2018.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
6. Sur les autres demandes
Le jugement d'ouverture de la procédure collective a entraîné l'arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L.622-28 du code de commerce.
Il n'est pas inéquitable, au regard de la situation respective des parties, de laisser à chacune d'elles ses dépens et ses frais irrépétibles d'appel.
Par ces motifs :
La cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
- fixé en faveur de M. [B] au passif de la liquidation judiciaire de la Sasu Vortex les créances suivantes :
> 183,88 euros brut au titre des congés payés afférents au rappel de prime de 13ème mois,
> 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat,
- débouté M.[B] de sa demande de fixation de créance au titre des majorations d'heures complémentaires ;
Statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés,
- fixe en faveur de M. [B] au passif de la liquidation judiciaire de la Sasu Vortex les créances suivantes :
> 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat,
> 1.000 euros brut à titre de rappel de salaire sur les majorations d'heures complémentaires impayées,
> 100 euros brut au titre des congés payés y afférents,
> 83,2 euros brut au titre de l'incidence sur la prime de 13ème mois,
- déboute M. [B] de ses demandes de fixation de créances au titre des congés payés sur les rappels de prime de 13ème mois ;
- dit que chacune des parties conserve la charge des dépens par elle exposés en appel et rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT