Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 21 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/06165 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OKLP
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 23 JUILLET 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE
N° RG 18/00006
APPELANTS :
Monsieur [L] [C]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Guillaume BOYER-FORTANIER de la SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
SARL FCI immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le n° 514 437 516 prise en la personne de son représentant légal en exercice Monsieur [L] [C] domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Guillaume BOYER-FORTANIER de la SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
INTIMES :
Maître [O] [P]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 9] (31)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représenté par Me Gilles LASRY de la SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER
SCP PIQUEMAL ET ASSOCIES
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Me Gilles LASRY de la SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 27 Décembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 janvier 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
M. Fabrice DURAND, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
1. Depuis 1991, M. [L] [C] était gérant de la SARL Carbel exploitant un fonds de commerce de bar et restaurant dénommé «[8] » à [Localité 5] (Haute-Garonne) dont il détenait avec sa mère Mme [J] [X] la totalité des parts sociales.
2. Le 30 juillet 2009, M. [C] et Mme [X] ont apporté toutes les parts sociales de la SARL Carbel à la SARL FCI.
3. Par acte sous seing privé du 4 septembre 2009, faisant suite à un acte préparatoire conclu entre les mêmes parties le 2 juin 2009, la SARL FCI a cédé toutes les parts de la SARL Carbel à la SARL Force One.
4. Le prix de la cession se composait d'un acompte de 180 000 euros payé à la signature de l'acte de cession auquel s'ajoutait un complément de prix à calculer selon une formule comptable à appliquer au 31 août 2009 et à payer dans un délai de 120 jours expirant le 29 décembre 2009, le prix total de cession ne devant pas excéder 324 670 euros.
5. M. [C] s'est porté personnellement garant du passif de la société cédée et a nanti 100 parts sociales de la SARL FCI au profit de la SARL Force One.
6. Par ailleurs, ce contrat de cession des parts ne comporte aucune garantie de paiement du solde du prix en faveur de la SARL FCI.
7. Mme [O] [P], membre de la SCP d'avocats Piquemal & Associés, a rédigé l'acte de cession au bénéfice des deux parties.
8. La SARL Force One n'a pas payé à la SARL FCI le solde du prix de cession des parts dans le délai contractuel de 120 jours.
9. Le 14 juin 2010, un incendie détruisait partiellement l'ensemble immobilier où la SARL Carbel exerçait son activité.
10. Par jugement du 8 juillet 2010, le tribunal de commerce de Toulouse a condamné solidairement la SARL Force One et son gérant M. [Y] [F] à payer à la SARL FCI le solde du prix de 130 991 euros assorti des intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2009.
11. Par acte d'huissier du 6 août 2010, la SARL FCI et M. [C] procédaient à une saisie-attribution de l'indemnité d'assurance due suite à l'incendie des locaux. Cette mesure faisait l'objet d'une mainlevée pour avoir été dirigée contre la SARL Carbel qui n'était pas le débiteur du prix dû à la SARL FCI.
12. La SARL Carbel était placée en redressement judiciaire le 13 janvier 2011 puis en liquidation judiciaire le 6 octobre 2011.
13. Le 7 juin 2013, la SARL Force One a été radiée du registre du commerce.
14. Le 18 mars 2014 la cour d'appel a partiellement confirmé le jugement du 8 juillet 2010 en condamnant la SARL Force One, à l'exclusion de M. [F].
15. Par acte d'huissier du 21 février 2017, M. [C] et la SARL FCI ont fait assigner Me [P] et la SCP Piquemal & Associés devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de voir engager leur responsabilité et les voir condamner au paiement de dommages et intérêts.
16. Par ordonnance du 18 octobre 2017, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal de grande instance de Toulouse territorialement incompétent et renvoyé la procédure devant le tribunal de grande instance de Carcassonne.
17. Par jugement contradictoire du 23 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Carcassonne a :
- déclaré irrecevable l'action engagée par M. [C] et la SARL FCI contre Me [P] et la SCP Piquemal & Associés en raison de sa prescription ;
- condamné in solidum M. [C] et la SARL FCI à payer à Me [P] et à la SCP Piquemal & Associés la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- condamné in solidum M. [C] et la SARL FCI aux entiers dépens de l'instance.
18. Par déclaration remise au greffe le 10 septembre 2019, M. [L] [C] et la SARL FCI ont relevé appel de ce jugement.
19. Vu les dernières conclusions de M. [C] et de la SARL FCI remises au greffe le 18 décembre 2023 aux termes desquelles ils demandent à la cour :
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- de déclarer leur action en responsabilité recevable pour ne pas être prescrite ;
- de condamner in solidum Me [P] et la SCP Piquemal & Associés à leur payer la somme de 173 153 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2014 ;
- de condamner in solidum Me [P] et la SCP Piquemal & Associés à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner Me [P] et la SCP Piquemal & Associés aux entiers dépens dont distraction au profit de l'avocat constitué conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
20. Vu les dernières conclusions de Me [P] et de la SCP Piquemal & Associés remises au greffe le 21 février 2020 aux termes desquelles elles demandent à la cour :
- de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
- subsidiairement de débouter les appelants de toutes leurs demandes ;
- de condamner M. [C] et la SARL FCI aux entiers dépens et à leur payer la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
21. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
22. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 27 décembre 2023.
MOTIFS DE L'ARRÊT
23. A titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, les demandes tendant simplement à voir « constater », « rappeler » ou « dire et juger » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'i1 soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n'y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt.
Sur la prescription de l'action en responsabilité exercée contre l'avocat,
24. M. [C] reproche à son conseil de ne pas avoir correctement accompli sa mission de rédaction d'un acte juridiquement efficace et d'avoir manqué à son devoir de conseil et de mise en garde.
25. Plus précisément, le client reproche à l'avocat rédacteur de l'acte de ne pas avoir prévu de séquestre du solde du prix de cession et de ne pas lui avoir conseillé d'insérer à l'acte une garantie efficace de paiement du solde du prix de cession, à défaut de le mettre en garde contre les risques inhérents à la signature de l'acte sans une telle garantie.
26. L'article 2224 du code civil dispose :
« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »
27. Le préjudice supporté par la SARL FCI est directement lié au non-paiement du solde du prix de vente des parts par la SARL Force One.
28. En premier lieu, la cour relève que le tribunal a inexactement retenu que le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité contre l'avocat rédacteur dépendait de la situation financière ou d'actes d'exécution dirigés contre la SARL Carbel ou contre son mandataire liquidateur, cette société n'étant aucunement débitrice du prix dû à la SARL FCI.
29. Il en résulte que le point de départ du délai de prescription n'a pas été retardé jusqu'au 6 octobre 2011 date à laquelle les demandeurs ont été informés de la liquidation judiciaire de la SARL Carbel, ainsi que l'a retenu le jugement déféré
30. Le 29 décembre 2009, date de survenue de l'impayé du solde du prix, la SARL FCI a acquis la connaissance des faits lui permettant d'exercer l'action en responsabilité contre l'avocat rédacteur de l'acte.
31. En effet, cet événement matérialisait la réalisation du risque causé par l'absence de clause contractuelle garantissant la créance de prix impayée.
32. La SARL FCI s'est alors rendue compte de ce que l'absence de séquestre ou d'une quelconque autre garantie efficace stipulée à l'acte de cession la privait d'un moyen alternatif efficace de percevoir le prix impayé et rendait donc cet acte, au moins temporairement, inefficace à son égard.
33. Il en résulte que le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité contre l'avocat est le 29 décembre 2009, échéance à l'issue de laquelle il était acquis que la SARL Force One n'avait pas payé le solde du prix dû à la SARL FCI dans le délai contractuellement imparti.
34. La SARL FCI n'est pas fondée à soutenir que cette prescription n'a commencé à courir contre elle qu'à compter de la date de cessation d'activité de la SARL Force One (7 février 2013), de la date de radiation d'office de la SARL Force One (7 juin 2013), de la date à laquelle elle aurait été informée de cette cessation d'activité (20 mars 2014) ou encore de la date de clôture pour insuffisance d'actifs le 11 janvier 2018.
35. En effet, la jurisprudence applicable en matière de restitutions dues suite à l'anéantissement d'un contrat de vente imputable à la faute d'un notaire (Civ. 1e 27 février 2013 pourvoi n°12-15.417) n'est pas transposable à la présente espèce dans laquelle le défaut de paiement du prix au terme prévu constitue en lui-même un préjudice réparable dans le cadre d'une action en responsabilité dirigée contre le rédacteur de l'acte à qui est reproché de ne pas avoir prévu le séquestre ou les garanties nécessaires pour assurer l'efficacité de cet acte.
36. Le dommage subi par la SARL FCI, du fait de l'absence de séquestre et de garantie de paiement du prix à son terme du 29 décembre 2009, est né à cette date, au moins dans son principe, en dépit du fait que l'ampleur exacte du préjudice total subi n'était pas encore connue.
37. Les informations économiques et financières relatives à la SARL Force One, de même que son éventuelle insolvabilité, peuvent tout au plus entraîner des conséquences sur la nature et sur le montant du préjudice à indemniser qui dépend notamment de la lourdeur et du coût des procédures engagées, du retard de paiement du prix et du montant des sommes finalement perçues par le créancier de ce prix.
38. A titre surabondant, la cour relève que la seule mesure d'exécution engagée par la SARL FCI contre la SARL Force One est une saisie-attribution réalisée le 13 avril 2011 sur le compte de cette société ouvert dans les livres de la Banque Populaire Occitane.
39. Cette saisie a révélé que la SARL Force One était insolvable dès cette date, bien avant sa date de cessation d'activité du 7 février 2013 que la SARL FCI prétend avoir ignorée jusqu'au 20 mars 2014.
40. M. [C] et la SARL FCI ne sont donc pas fondés à soutenir que la prescription de leur action n'a commencé à courir qu'à partir du 20 mars 2014.
41. Il résulte des précédents développements que la SARL FCI a su ou aurait dû savoir, dès la survenue de l'impayé du 29 décembre 2009, et au plus tard le 13 avril 2011, qu'elle allait nécessairement subir, au moins temporairement et en raison des contraintes, coûts, délais et aléas inhérents aux procédures judiciaires rendues nécessaires, les conséquences dommageables de l'absence dans l'acte litigieux d'une garantie efficace de paiement du solde du prix de cession à l'échéance contractuelle.
42. L'action engagée contre l'avocat rédacteur de l'acte par assignation introductive d'instance du 21 février 2017 est donc prescrite.
43. Le jugement déféré sera donc confirmé, par substitution partielle de motifs, en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action en responsabilité engagée par la SARL FCI et M. [C] contre leur avocat conseil.
Sur les demandes accessoires,
44. Le jugement déféré doit aussi être confirmé en ses dispositions ayant statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
45. La SARL FCI et M. [C] succombent intégralement en appel et doivent donc en supporter les entiers dépens.
46. L'équité commande en outre de les condamner à verser aux intimées une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que la SARL FCI et M. [L] [C] supporteront les entiers dépens d'appel ;
Condamne la SARL FCI et M. [L] [C] à payer à Mme [O] [P] et à la SCP d'avocats Piquemal & Associés une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
le greffier le président
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