Texte intégral
ARRÊT DU
26 Janvier 2024
N° 26/24
N° RG 23/00661 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4JA
MLBR/CL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DOUAI
en date du
28 Mars 2023
(RG 23/00006 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Janvier 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. ENTREPRISE MDL en liquidation judiciaire
S.E.L.A.R.L. [C] ARAS & ASSOCIES en la personne de Me [Z] [C], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ENTREPRISE MDL
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marie hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI assistée par Me Matthieu DELHALLE, avocat au barreau de DOUAI,
INTIMÉE :
M. [D] [H], [X] [B]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Thomas DEMESSINES, avocat au barreau de DOUAI
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/004595 du 16/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS, CGEA DE [Localité 6]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS : à l'audience publique du 07 Novembre 2023
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 22/12/2023 au 26/01/2024 pour plus ample délibéré.
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 24 Octobre 2023
EXPOSE DU LITIGE :
M . [D] [B] a été engagé par la SAS Entreprise MDL en qualité d'électricien par contrat à durée déterminée à temps complet du 1er juillet 2017.
La relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 7 janvier 2018, M. [B] exerçant les fonctions d'agent de maintenance.
Une rupture conventionnelle a été signée le 4 mai 2018, homologuée par la DIRECCTE le 13 juin 2018. La rupture du contrat est ainsi intervenue le 29 juin 2018.
Par lettre recommandée du 3 octobre 2018, M. [B] a mis en demeure la société entreprise MDL de lui verser des sommes au titre de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, de l'indemnité compensatrice de congés payés et de lui remettre ses documents de fin de contrat.
Par requête du 13 octobre 2018, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Douai en sa formation de référé afin d'obtenir le paiement desdites sommes ainsi que la remise sous astreinte des documents de fin de contrat et de ses fiches de paie de février, avril, mai et juin 2018.
La société entreprise MDL n'a ni comparu ni était représentée.
En cours de procédure, elle a procédé à sa dissolution amiable enregistrée au RCS le 13 novembre 2018. La société en a été définitivement radiée le 7 mars 2019 après la clôture des comptes de la liquidation amiable.
Par ordonnance de référé du 8 janvier 2019, le conseil de prud'hommes de Douai a fait droit à l'ensemble des demandes de M.[B] en fixant le montant de l'astreinte à 50 euros par jour et par document après un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision et en limitant la remise des fiches de paie aux mois d'avril, mai et juin 2018. La juridiction des référés s'est également réservée le droit de liquider l'astreinte.
Le 12 juin 2019, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Douai pour obtenir principalement l'annulation de la rupture conventionnelle de son contrat de travail et reformuler une demande de délivrance des bulletins de salaire et documents de fin de contrat, son employeur n'ayant pas selon lui exécuté l'ordonnance susvisée.
Par ordonnance du 18 juin 2019, le tribunal de commerce de Douai a désigné M. [M] [I] en qualité de mandataire ad hoc de la société entreprise MDL.
Par jugement du 15 février 2021, le conseil de prud'hommes de Douai a notamment:
- donné acte à M. [B] de son désistement de sa demande d'annulation de la rupture conventionnelle et de ses demandes relatives au paiement d'indemnités en lien avec la rupture,
- confirmé l'ordonnance du 8 janvier 2019 et dit que M. [B] n'a pas été réglé de son indemnité de rupture conventionnelle et de son solde de congés payés à ce titre,
- ordonné à la société entreprise MDL prise en la personne de son mandataire ad hoc de remettre les documents suivants :
* bulletins de salaire de février, avril, mai et juin 2018, en original ou en copie,
* attestation pôle emploi,
* certificat de travail,
* reçu pour solde de tout compte.
La société entreprise MDL représentée par son mandataire ad hoc a interjeté appel de cette décision.
Dans l'intervalle, par jugement du 22 mars 2022, le tribunal de commerce de Douai a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée immédiate à l'égard de la société entreprise MDL et a désigné la SELARL [C] Aras et associés en qualité de liquidateur judiciaire qui a été appelée à l'instance d'appel par acte du 1er avril 2022.
Par arrêt du 21 octobre 2022, la cour d'appel de Douai a notamment confirmé le jugement entrepris et déclaré sa décision opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 6], intervenue volontairement à la cause.
Par requête du 2 février 2023, M. [B] a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes de Douai statuant en référé aux fins de liquidation de l'astreinte fixée le 8 janvier 2019 et de prononcé d'une astreinte supplémentaire pour la remise des bulletins de salaire d'avril et mai 2018.
Par ordonnance contradictoire de référé du 28 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Douai a :
-mis hors de cause le CGEA ;
-liquider l'astreinte à hauteur de 40 000 euros concernant la remise de l'ensemble des documents ;
-fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société entreprise MDL la somme de 40 000 euros correspondant à la liquidation de l'astreinte ;
-fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société entreprise MDL la somme de 2 334 euros à verser à Me Demessines, avocat de M. [B], sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État ;
-débouté la SARL [C] Aras et associés, es-qualité de liquidateur judiciaire de la société entreprise MDL de l'ensemble de ses demandes ;
-mis les dépens à la charge de la SARL [C] Aras et associés, es-qualité de liquidateur judiciaire de la société entreprise.
Par déclaration reçue au greffe le 2 mai 2023 la société entreprise MDL et la SELARL [C] Aras et associés en sa qualité de liquidateur judiciaire ont interjeté appel de l'ordonnance en toutes ses dispositions.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 17 octobre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et des moyens, la société entreprise MDL et la SELARL [C] Aras et associés, ès qualités, demandent à la cour de :
-les recevoir en leur appel ;
-infirmer la décision rendue ;
-déclarer irrecevable la demande en liquidation de l'astreinte ;
-juger que le fait générateur de l'astreinte est l'ordonnance de référé du 8 janvier 2019 ;
-débouter M. [B] de toute demande en sens contraire ;
A titre subsidiaire,
-dire n'y avoir lieu à la liquidation de l'astreinte sollicitée ;
En tout état de cause,
-débouter le salarié de sa demande et de toutes ses demandes, fins et conclusions;
À titre infiniment subsidiaire,
-fixer dans la procédure collective de la société MDL Entreprise le montant de la liquidation de l'astreinte à la somme de 1 500 euros ;
-dire que la condamnation intervenir sera prise en charge par le fonds de garantie des salaires AGS- CGEA ;
À titre reconventionnel,
-condamner M. [B] au paiement de la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
-condamner M. [B] au paiement de la somme de 2 500 euros à payer entre les mains de Maître Marie-Hélène Laurent, avocat en application des dispositions de l'article 700-2° du code de procédure civile ;
-condamner M. [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions déposées le 24 août 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et des moyens, M. [B] demande à la cour de :
-juger recevable sa demande de liquidation de l'astreinte ;
-confirmer l'ordonnance de référé rendue le 28 mars 2023 par le conseil de prud'hommes de Douai
en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société entreprise MDL la somme de 40 000 euros correspondant à la liquidation de l'astreinte ;
Statuant à nouveau en droit et en fait :
-liquider l'astreinte prononcée par le conseil de prud'hommes de Douai en date du 8 janvier 2019, à hauteur de 226 400 euros concernant la remise de ses documents de fin de contrat ainsi que son bulletin de salaire de juin 2018 et à hauteur de 145 400 euros concernant la remise des bulletins de salaire d'avril et mai 2018 ;
-fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société entreprise MDL la somme de 371 800 euros correspondant à la liquidation de l'astreinte à la date du 13 mars 2023 ;
-débouter la société entreprise MDL et la SELARL [C] Aras et associés, es-qualités, de toutes leurs demandes, fins, prétentions et conclusions ;
-débouter l'AGS CGEA de toutes ses demandes, fins, prétentions et conclusions ;
-fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société entreprise MDL la somme de 3 499 euros à verser à Maître Thomas Demessines, son avocat, lequel a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et sous la réserve que celui-ci renonce à percevoir lasomme correspondant à la part contributive de l'État ;
-condamner la société entreprise MDL aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 29 juin 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et des moyens, le CGEA de [Localité 6] demande à la cour de :
-infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :
*liquidé l'astreinte à hauteur de 40 000 euros concernant la remise de l'ensemble des documents,
*fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société MDL la somme de 40 000 euros correspondant à la liquidation de l'astreinte,
-confirmer l'ordonnance pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
-juger irrecevable la demande de fixation au passif de la liquidation de la société entreprise MDL au titre de la liquidation de l'astreinte ;
-débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En toute hypothèse,
-juger qu'elle ne garantit pas la créance résultant de la liquidation d'une astreinte ;
-lui donner acte qu'elle a procédé aux avances au profit de M. [B] d'un montant de 11 810 euros ;
-dire que l'arrêt à intervenir ne lui sera opposable que dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail (ancien art. L 143.11.1 et suivants du Code du Travail) et des plafonds prévus à l'article D.3253-5 du code du travail (ancien art. D 143.2 du Code du Travail), et ce toutes créances du salarié confondues ;
-dire et juger que son obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire conformément aux dispositions de l'article L.3253-20 du code du travail ;
-statuer ce que de droit quant aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- sur la recevabilité de la demande de M. [B] aux fins de liquidation de l'astreinte :
Les appelants soulèvent à titre liminaire l'irrecevabilité de la demande de liquidation d'astreinte formée par M. [B] au motif que s'agissant d'une créance qui n'est pas de nature salariale et dont le fait générateur, à savoir l'ordonnance de référé du 8 janvier 2019, est antérieur à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, elle est soumise à l'interdiction des poursuites posée par le code de commerce et aurait dû faire l'objet d'une déclaration au passif de la procédure collective telle que prévue par ledit code. Selon eux, en l'absence d'une telle déclaration, l'interdiction des poursuites fait obstacle à toute action même aux fins de fixation.
M. [B] considère pour sa part que son action est recevable, faisant valoir que d'une part, l'astreinte liquidée est une créance de nature salariale qui n'est pas soumise à une obligation de déclaration et que d'autre part, le fait générateur de sa créance est l'arrêt de la cour rendu le 21 octobre 2022, soit postérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire, dans la mesure où par cette décision, la cour a confirmé l'ordonnance de référé.
Sur ce,
Contrairement à ce que soutient M. [B], le fait générateur de sa créance au titre de la liquidation d'astreinte n'est pas l'arrêt de cette cour en date du 21 octobre 2022, celui-ci étant intervenu dans une instance au fond distincte de celle ayant abouti à l'ordonnance de référé du 8 janvier 2019 qui pour sa part n'a fait l'objet d'aucun recours, sachant par ailleurs que ni le jugement au fond du 15 février 2021, ni l'arrêt confirmatif précité n'ont assorti d'une astreinte la condamnation du liquidateur judiciaire à remettre les documents de fin de contrat et les bulletins de salaire.
Par ailleurs, la créance résultant de la liquidation d'une astreinte n'est pas due en exécution du contrat de travail du salarié mais à la suite de la résistance opposée par le débiteur à l'exécution d'une décision judiciaire. La créance de M. [B] au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par le juge des référés n'est donc pas de nature salariale et se faisant, ne déroge pas à la procédure de déclaration de créance définie par l'article L. 622-24 du code de commerce.
Or, en l'espèce, force est de constater que M. [B] ni ne prétend, ni ne justifie avoir procédé à une telle déclaration auprès du liquidateur judiciaire, ou avoir bénéficié d'un relevé de forclusion par le juge commissaire. Dès lors, en application de l'interdiction des poursuites posée par l'article L. 622-21 du même code, sa demande aux fins de liquidation de l'astreinte est irrecevable.
L'ordonnance entreprise sera infirmée en ce sens.
- sur la demande indemnitaire des appelants :
Les appelants sollicitent la condamnation de M. [B] à leur verser une somme de 3 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, estimant que l'intéressé a agi de mauvaise foi, animé par un esprit de lucre au regard de l'importance des sommes qu'il réclame.
Cependant, le fait pour l'intimé d'avoir succombé en ses demandes ne suffit pas à caractériser sa mauvaise foi. Il ne peut lui être reproché d'avoir usé de toutes les voies judiciaires, notamment celle visant à mettre la pression sur son employeur à travers la demande de liquidation d'astreinte, pour tenter d'obtenir la délivrance des documents litigieux dont une partie lui a d'ailleurs été remise au cours de la présente procédure.
L'abus du droit d'agir n'étant ainsi pas caractérisé, il convient de débouter les appelants de leur demande indemnitaire. L'ordonnance sera confirmée en ce sens.
- sur les demandes accessoires :
Partie perdante, M. [B] devra supporter les dépens de première instance et d'appel. L'ordonnance sera infirmée en ce sens.
Son conseil sera par ailleurs débouté de sa demande fondée sur l'article 700 2° du code de procédure civile.
L'équité commande également de débouter les appelants de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME l'ordonnance entreprise en date du 28 mars 2023 sauf en ce qu'elle a débouté la SELARL [C] Aras et associés, ès qualités, de sa demande indemnitaire pour procédure abusive ;
statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DÉCLARE M. [D] [B] irrecevable en sa demande de liquidation d'astreinte ;
DÉBOUTE les parties de leur demande respective sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que M. [D] [B] supportera les dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
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