Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 08 MARS 2023
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11794 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CADHX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mars 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/15463
APPELANTE
Société EL TONEL
EURL immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 535 070 841
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Thomas GHIDINI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0115
Ayant pour avocat plaidant Me Jean LEVY, avocat au barreau de PARIS, toque : D0046
INTIMES
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] représenté par son syndic, la société DOMINIQUE G. FESSART, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 479 919 490, elle-même représentée par son Président, Monsieur [V] [C]
C/O Société DOMINIQUE G. FESSART
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Olivier JESSEL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0811
SCI FJR IMMO
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 788 623 601
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Ayant pour avocat plaidant Me Thierry DOMAS de la SELAS BDD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R0046
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Madame Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
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FAITS & PROCÉDURE
Depuis le 19 décembre 2012, la société FJR Immo est propriétaire des lots numérotés 1,5 et 11 de l'état descriptif de division de l'immeuble du [Adresse 2] soumis au statut de la copropriété, correspondant à deux caves (lots n° 1 et 5) et à une boutique sur façade donnant sur la rue des Pyramides située sous des arcades, à gauche de l'entrée de l'immeuble (lot n° 11).
Ces locaux sont donnés à bail à un locataire commercial, la société El Tonel, qui y exploite un fonds de commerce de 'café, bar, restaurant, night-club' (pièce n° 2) et en réalité, une activité de bar de jour et de petite restauration.
Les arcades sont situées dans l'emprise de l'immeuble.
La société El Tonel y a installé une petite terrasse mobile en laissant un passage pour la circulation des piétons, sans autorisation de la copropriété.
Considérant que la galerie sous arcades est une partie commune de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] a mis en demeure les sociétés El Tonel et FJR Immo d'avoir à libérer la terrasse de toute occupation, à trois reprises, notamment par lettre du 25 février 2013.
Parallèlement, la société FJR Immo a, par acte d'huissier du 4 mars 2013, assigné la société El Tonel en référé devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins notamment de la voir condamner à libérer la terrasse occupée sous les arcades.
Par ordonnance du 10 septembre 2013, le juge des référés a fait droit aux demandes de la société FJR Immo.
Cependant, par arrêt en date du 3 juillet 2014, la cour d'appel de Paris a décidé, au regard des contestations jugées sérieuses 'n'y avoir lieu à référé sur la demande tendant à la condamnation de l'EURL El Tonel, sous astreinte, d'avoir à libérer le trottoir situé devant son commerce situé [Adresse 2] de tous meubles et objets mobiliers'.
La société FJR Immo soutenait que 'tout copropriétaire peut demander le respect du règlement de copropriété et que le bail stipule que l'exploitant doit respecter le règlement de copropriété ainsi que les décisions de la copropriété ; que l'occupation constatée et non contestée n'a fait l'objet d'aucune demande d'autorisation à la copropriété et que l'arrêté préfectoral du 2 juin 1981 n'a aucun rapport avec le litige'.
Cette cour a néanmoins considéré 'qu'il résulte du dossier que l'interprétation des parties diffère sur les prescriptions de l'arrêté préfectoral du 2 juin 1981 autorisant les étalages et terrasses ouvertes sur un tiers de la largeur du trottoir situé sous les arcades, ce tiers étant compté à partir de la façade des boutiques ; que pour la société El Tonel, l'extrait du règlement de copropriété ne cite pas au rang des parties communes le trottoir situé sous les arcades et que l'arrêté préfectoral du 2 juin 1981 vaut, par lui-même, autorisation d'installer étalages et terrasses ouvertes sur un tiers de la largeur du trottoir situé sous les arcades alors que pour la société FJR Immo cet arrêté est destiné à permettre le passage des piétons, qu'il ne confère aucun droit d'occupation et signifie simplement que le droit d'occupation du trottoir situé sous les arcades est subordonné à l'autorisation du bailleur et du syndicat des copropriétaires sur une largeur maximum d'un tiers' ;
C'est dans ces conditions que par acte extrajudiciaire du 12 octobre 2015, le syndicat des copropriétaires a assigné la seule société FJR Immo aux fins notamment de la voir condamner à libérer 'la galerie' sous arcades constituant une partie commune et à payer la somme de 43.500 € à titre de dommages-intérêts au 30 juin 2015 outre une indemnité de 1.500 € par mois à compter de juillet 2015.
Suivant acte extrajudiciaire du 27 novembre 2015, la société FJR Immo a assigné en garantie l'EURL El Tonel, son locataire.
Par jugement du 22 mars 2019 , le tribunal de grande instance de Paris a :
-condamné in solidum la société FJR Immo et l'EURL El Tonel et tous occupants de son chef à libérer sans délai, la galerie sous arcades constituant une partie commune de l'immeuble de tous empiétements, installations et éventuellement travaux, effectués sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, et ce sous astreinte de 500 € par infraction constatée, par huissier de justice, à compter de la signification de la présente décision,
-condamné in solidum la société El Tonel et la société FJR Immo à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts,
-condamné la société El Tonel à garantir la société FJR Immo pour toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2],
-condamné in solidum la société FJR Immo et la société El Tonel à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné in solidum la société FJR Immo et la société El Tonel aux dépens, qui seront recouvrés par Maître Olivier Jessel, Avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- rejeté toutes autres demandes des parties,
-ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
La SARL El Tonel a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 7 juin 2019.
La procédure devant la cour a été clôturée le 7 décembre 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 29 août 2019 par lesquelles la SARL El Tonel agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège , appelante, invite la cour, au visa des articles 8,9, 43 de la loi du 10 juillet 1965, 202 du code de procédure civile et de l'arrêté préfectoral du 2 juin 1981 à :
infirmant la décision des premiers juges et statuant à nouveau :
- juger qu'aucune clause du règlement de copropriété ne classe le trottoir dans les parties communes,
- juger que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas qu'il aurait le pouvoir d'interdire l'utilisation du trottoir pour installer quelques tables, à titre temporaire, pendant les heures d'ouverture du commerce, aucune clause ne l'interdisant et l'arrêté préfectoral du 2 juin 1981, s'imposant à tous, autorisant, par lui-même, les étalages et terrasses ouvertes sur un tiers de la largeur du trottoir situé sous les arcades, ce tiers étant compté à partir de la façades des boutiques,
- juger, à titre très subsidiaire, que les éventuelles dispositions du règlement de copropriété du [Adresse 2], qui interdiraient aux copropriétaires occupants d'encombrer les parties communes, devront être considérées comme non écrites en ce qui concerne le trottoir et pour les boutiques dont il constitue une prolongation nécessaire de l'activité du commerce, sauf à l'égard de ce qui excéderait l'exercice normal de l'activité commerciale,
- juger mal fondée la demande de « libération sous astreinte » du trottoir sous arcades du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2],
- juger la demande de dommages intérêts du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2]
- juger irrecevables et mal fondées les prétendues attestations produites par le syndicat des propriétaires et les rejeter
-débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2]
Paris, représenté par son syndic, de toutes ses demandes, fins et conclusions
-débouter la SCI FJR Immo de toutes ses demandes, fins et conclusions et notamment
sa demande en garantie et de condamnations formées à son encontre
-condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2]
[Localité 3], représenté par son syndic, à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-condamner la SCI FJR Immo à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2]
[Adresse 2], représenté par son syndic, et la SCI FJR Immo, aux entiers dépens,
dont distraction au profit de Maître Fanet, Avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 22 octobre 2019 par lesquelles le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son syndic la SAS Dominique G Fessart, intimé ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des articles 3 de la loi du 10 juillet 1965, l'arrêté préfectoral du 2 juin 1981 et l'article 552 du code civil de :
-confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le quantum de l'indemnité qui lui a été allouée ;
statuant à nouveau,
-débouter la société El Tonel de l'ensemble de son argumentation et de ses demandes, fins
et conclusions,
-débouter la société FJR Immo de l'ensemble de ses demandes présentées contre lui
-débouter la société El Tonel de sa demande tendant à s'entendre dire et juger non écrite,
une disposition du règlement de copropriété,
et en tout état de cause,
- juger que la galerie ou le trottoir sous arcades constitue une partie commune ;
- juger que l'arrêté préfectoral du 2 juin 1981 n'autorise pas un copropriétaire ou son
locataire à utiliser tout ou partie de la galerie ou du trottoir sous arcade sans son autorisation ;
-rappeler qu'il n'est pas le bailleur de la société El Tonel ;
-constater que les conclusions de l'appelante ne contiennent aucune contestation de
l'application du principe de l'article 552 du code civil au cas d'espèce ;
en conséquence,
- juger que l'EURL El Tonel ne saurait être titulaire d'une «prolongation nécessaire» de son activité ou bien d'une extension de la surface qu'elle loue commercialement, sur la galerie ou le trottoir sous arcade ;
- condamner in solidum la société FJR Immo et l'EURL El Tonel et tous occupants de son
chef à libérer sans délai, la galerie sous arcades constituant une partie commune de l'immeuble de tous empiétements, installations et éventuellement travaux, effectués sans autorisation de l'Assemblée générale des copropriétaires, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard et par infraction constatée, à compter de la décision à intervenir ;
- condamner in solidum la société FJR Immo et l'EURL El Tonel à lui verser, une indemnité mensuelle de 1.500 € décomptée à partir du 1er janvier 2013 jusqu'à restitution et libération définitive des lieux ;
- juger que cette indemnité est égale à 43.500 € pour la période du 1er janvier 2013 au 30 juin 2015 ;
y ajoutant,
-condamner in solidum la société FJR Immo et l'EURL El Tonel à lui verser, la somme supplémentaire de 67.100 € à titre de dommages et intérêts pour la période du 1er juillet 2015 au 22 mars 2019, date du jugement exécuté ;
-condamner in solidum la société FJR Immo et l'EURL El Tonel à lui verser, les frais irrépétibles qu'il a engagés en cause d'appel, soit la somme de 5.000 € ;
-confirmer le jugement dont appel en ce qui concerne la condamnation aux dépens,
y ajoutant
-condamner in solidum la société FJR Immo et l'EURL El Tonel aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Olivier Jessel, Avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 6 janvier 2020 par lesquelles la SCI FJR Immo, intimée ayant formé appel incident, invite la cour, au visa des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et 1134 du code civil à :
à titre principal,
-infirmer le jugement entrepris pour toutes les condamnations prononcées in solidum à son égard ;
-confirmer le jugement entrepris pour le surplus et notamment pour les condamnations prononcées à l'égard de la société El Tonel ;
à titre subsidiaire,
-débouter la société El Tonel et le syndicat des copropriétaires de toute demande présentée à son égard ;
-condamner la société El Tonel à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
en tout état de cause,
-condamner la société El Tonel au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à son profit ;
-condamner la société El Tonel aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Frédéric Lallement, Avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Les moyens soutenus par les parties, ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation,
Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants :
Sur la licéité de l'occupation par la société El Tonel du passage situé sous les arcades de l'immeuble :
Aux termes de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965, sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux.
Dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputées parties communes :
- le sol, les cours, les parcs et jardins, les voies d'accès ; (...)
- les passages et corridors ; (...) ;
Le règlement de copropriété de l'immeuble stipule que
'II-Parties communes :
a) Parties communes à l'ensemb1e des co-propriétaires de 1'immeuble
Elles comprennent :
La totalité du sol, c'est- à-dire les passages, les cours et le sol des parties construites.
Tous les gros murs de façades, de pignon , de refend (...) ;
La société El Tonel maintient en appel qu'il n'est pas démontré que le trottoir sous arcades serait partie commune ;
Il résulte cependant des textes précités que les parties communes comprennent la totalité du sol ainsi que les passages ;
Dès lors, la partie du sol située sous les arcades de l'immeuble est bien une partie commune, comme l'a exactement retenu le tribunal ;
De surcroît, il résulte bien de1'arrêté préfectoral du 2 juin 1981 que les trottoirs situés sous les arcades des rues de Rivoli, de Castiglione, des Pyramides et de la place du Palais-Royal sont des voies privées ouvertes à la circulation générale ;
La société El Tonel maintient ensuite que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas qu'il aurait le pouvoir d'interdire l'usage temporaire du trottoir pour l'installation de quelques tables de commerce pendant les heures d'ouverture ;
Or, il ressort du règlement de copropriété chapitre 3 'règles générales applicables aux parties communes', article 5, 2° (p.13) qu' 'aucun des copropriétaires ou occupants ne pourra encombrer les passages, les halls, entrées et dégagements, vestibules, escaliers, cours, paliers ou autres parties communes, ni y faire séjourner quoi que ce soit' ;
L'encombrement des trottoirs, parties communes, même temporaire, constitue bien une infraction au règlement de copropriété ;
Aucun droit à occuper les trottoirs sans autorisation de la copropriété ne résulte de l'arrêté préfectoral précité du 2 juin 1981, lequel ne fait que réglementer l'emprise des étalages et terrasses sur les trottoirs des rues, dont celle des Pyramides et prévoit qu'ils ne doivent dépasser le tiers de la portion du trottoir située sous les arcades compté à partir de la façade des boutiques ;
Enfin, s'agissant du caractère non écrit de la clause, il n'est pas démontré que l'article 5, 2° précité est contraire à l'une des dispositions visées par l'article 43 de la loi du 10 juillet 1965 ;
En effet, il n'est pas établi que l'utilisation du trottoir devant l'immeuble constitue une prolongation nécessaire de l'activité de café exercée par la société El Tonel étant observé qu'aux termes du bail du 21 juillet 1979, la galerie sous arcades ne fait pas partie de la désignation des lieux loués ;
La nécessité de ne pas encombrer les parties communes, de surcroît par la mise à disposition de la clientèle du café de tables et de chaises, n'apparaît pas contraire aux dispositions de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 qui prévoit que chaque copropriétaire use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble ;
La demande de voir déclarer non écrite la clause du règlement de copropriété sera rejetée ;
Sur la demande de libération des lieux à l'encontre de la SCI FJR Immo et de la société El Tonel :
L'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que «chaque copropriétaires dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires , ni à la destination de l'immeuble' ;
En application de ses dernières dispositions, le syndicat des copropriétaires peut agir directement à l'encontre du locataire d'un lot de copropriété s'il viole le règlement de copropriété ou ne tient pas compte des décisions de l'assemblée générale, notamment en cas
d'installations irrégulières sur les parties communes ;
Contrairement aux affirmations de la société FJR Immo et ainsi que l'a exactement énoncé le tribunal, dès lors que le copropriétaire d'un lot loué, reste tenu au respect du règlement de copropriété vis à vis du syndicat des copropriétaires, le syndicat des copropriétaires peut agir également à l'encontre du copropriétaire, en cas de non respect de ce règlement, toujours en application de 1'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 précité ;
Il en est a fortiori ainsi lorsque comme en l'espèce, le règlement de copropriété prévoit que 'toute location ne pourra avoir lieu qu'au profit de personnes honorables, de bonne vie et m'urs les baux et engagements de location devront imposer aux locataires, à peine de résiliation l'obligation de respecter pour ce qui les concernera, les conditions prescrites par le présent règlement'.
Il importe peu à cet égard que le copropriétaire ait mis en demeure son locataire de cesser d'occuper la terrasse litigieuse, en l'assignant en référé par acte d'huissier en date du 4 mars 2013, la SCI FRJ Immo restant garante vis à vis du syndicat des copropriétaires du respect du règlement de copropriété par son locataire ;
Il résulte bien des procès-verbaux de constat d'huissier produits aux débats et n'est pas contesté que la société El Tonel, locataire de la boutique constituant le lot de copropriété n°11 appartenant à la société FJR Immo a installé sans autorisation de l'assemblée générale, une terrasse comportant des tables et des chaises donnant accès à la boutique constituant le lot lui appartenant ;
Retenant que cette terrasse a été installée sur une partie commune de l'immeuble sans autorisation, le tribunal a fait droit à juste titre à la demande du syndicat des copropriétaires visant à obtenir la condamnation in solidum de la SCI FJR Immo et de la société El Tonel à libérer les lieux ;
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef ainsi que sur l'astreinte prononcée, laquelle apparaît nécessaire à la bonne exécution de la décision ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour occupation illicite :
Devant la cour, le syndicat des copropriétaires maintient sa demande à hauteur de 43.500 € à titre de dommages et intérêts pour occupation illicite, cette somme correspondant au loyer fixé à 1.500 € par mois qu'il aurait dû percevoir en contrepartie de l'utilisation de cette terrasse sur une durée de 29 mois, soit de janvier 2013 au mois de juin 2015 ;
Il actualise sa demande en appel à la somme supplémentaire de 67.100 € pour la période du 1er juillet 2015 au 22 mars 2019, date du jugement exécuté ;
La société El Tonel maintient qu'elle n'a commis aucune faute alors qu'il est établi qu'elle a installé des tables et chaises sur les parties communes de l'immeuble pour l'exploitation de son commerce sans autorisation de la copropriété alors qu'elle ne pouvait ignorer non seulement les dispositions de son contrat de bail mais également celles du règlement de copropriété ;
Elle a ainsi pu augmenter son chiffre d'affaires au détriment du syndicat des copropriétaires qui n'a perçu aucune contrepartie à l'occupation illicite de ses parties communes ;
Le tribunal a exactement retenu que l'occupation illicite du passage sous arcades a duré du mois de mars 2013 jusqu'au mois de juin 2015, à l'exclusion de la période de janvier à juillet 2014, en tenant compte des courriers du syndic et des procès-verbaux de constat d'huissier des 7 novembre 2013 et 7 janvier 2014 (soit 21 mois) ;
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas davantage en appel de la valeur locative de ce passage et comme l'a dit le tribunal, la somme de 1.500 € paraît excessive au regard du loyer mensuel versé par la société El Tonel d'un montant de 1.600 €, et de la réalité de l'occupation limitée du passage correspondant à l'installation de 5 tables de bistrot installées les unes à côtes des autres le long de la devanture du commerce délimité par des cloisonnements vitrés, comme le démontre le procès verbal de constat de la SCP Benhamou, Jakubowicz, huissiers de justice, du 7 novembre 2013 ;
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a évalué le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires pour 21 mois d'occupation illicite à la somme de 10.000 € ;
Aucune pièce ne vient attester que l'occupation s'est poursuivie au delà du mois de juin 2015, étant observé que le syndicat des copropriétaires n'a pas actualisé sa demande en première instance alors que ses dernières conclusions étaient du 5 septembre 2017 ;
La demande actualisée du syndicat des copropriétaires en appel sera rejetée ;
Sur la demande de garantie de la société FJR Immo par la société LE Tonel :
L'article 1728 du code civil prévoit que 'le preneur est tenu de deux
obligations principales :
1 ° d'user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° de payer le prix du bail dans les termes convenus'.
Aux termes de l'article 1134 devenu l'article 1103 du code civil, 'les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.
Aux termes du bail initial en date du 21 juillet 1979, dont le droit a été inclus dans l'acte de cession de fonds de commerce intervenue entre la société El Tonel et la société D&D du 23 janvier 2012, les lieux loués par la société FJR Immo à la société El Tonel comprennent 'une boutique sous les arcades de la [Adresse 2], à gauche de la porte d'entrée de l'immeuble, une petite cuisine sur la droite les sanitaires en face, une cabine téléphonique sur la gauche, sous-sol en cave sous la boutique et communiquant directement avec elle par un escalier intérieur donnant sous le comptoir se trouvant dans la boutique' à l'exclusion du tout passage situé sous les arcades ;
Il résulte en outre des termes de ce bail, que la société El Tonel s'était engagée à ne jamais encombrer les parties communes de l'immeuble, ni y déposer quoi que ce soit, notamment dans l'entrée de 1'immeuble et dans les cours et escaliers et de façon générale à se conformer expressément aux dispositions résultant du règlement de copropriété de l'immeuble, et les décisions de l'assemblée générale ;
Il est également établi que la société FJR Immo a sollicité de la société El Tonel la libération des lieux et qu'elle l'a notamment assignée en référé par acte du 4 mars 2013 et informée de la décision de l'assemblée générale du 3 avril 2013 d'engager une procédure pour obtenir la cessation de l'occupation du passage sous arcades ;
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande en garantie formée par la société FJR Immo à l'encontre de la société El Tonel, pour toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires ;
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
La société El Tonel, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 3.000 € et à la société FJR Immo la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la société El Tonel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] de sa demande actualisée en appel de dommages-intérêts ;
Condamne la société El Tonel aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme supplémentaire de 3.000 € et à la société FJR Immo celle de 2.000 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT